Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2405555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 et un mémoire du 6 novembre 2024 (non communiqué), Mme A… C…, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de cinq lots sur la parcelle cadastrée section AS n°386 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jorioz de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
le premier motif de refus est illégal dès lors que l’accès au projet est suffisant au regard des articles UC 3.1 et UC 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le deuxième motif de refus est illégal dès lors que la commune n’a pas sollicité la production de pièces complémentaires tenant à la matérialisation de l’aire de collecte des ordures ménagères ; à titre subsidiaire, d’une part les informations sollicitées par la commune ne sont pas exigibles, d’autre part l’avis du service de collecte des ordures ménagères ne pouvait justifier le refus du permis d’aménager sollicité ;
le troisième motif de refus est illégal dès lors que le projet, qui a pris en compte l’emplacement réservé (ER) n°61, est compatible avec celui-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 2 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Jorioz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme faisant valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué trouve également sa base légale dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Wormser, représentant Mme C…, et de Me Roussel, représentant la commune de Saint-Jorioz.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Jorioz a refusé de délivrer à Mme C… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de cinq lots sur la parcelle cadastrée section AS n°386.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance de l’accès, du défaut de matérialisation de l’aire des conteneurs des ordures ménagères et de l’emplacement des boites aux lettres et du défaut de prise en compte de l’ER n°61 destiné à l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales.
En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas : (…) b) Si le permis est refusé (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
En se bornant à viser le code de l’urbanisme ainsi que le règlement de la zone UC du règlement du PLU dans sa version approuvée le 23 mars 2023, sans en préciser les dispositions servant de fondement à sa décision de refus, le maire de la commune de Saint-Jorioz n’a pas mis la requérante en mesure d’identifier les textes dont il fait application. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas motivé en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 3.2 du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de plateforme inférieure à : – 5 m pour les opérations de 1 à 5 logements, – 6,50 m pour les opérations de plus de 5 logements (chaussée de 5 m minimum, trottoir de 1,50 m minimum). Un chemin rural peut être inclus dans cette emprise en fonction de la configuration. / Cette règle ne s’applique pas aux rampes d’accès, aux garages, aux cheminements piétons, ni aux chemins ruraux et voies à sens unique où la chaussée peut être réduite à 3,50 m (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations faites par la commune et des documents photographiques produits par la requérante, que le chemin des Moulins, qui est la voie de desserte du projet, mesure a minima 3 m de large, est constitué de gravillons, avec des surlargeurs stables sans fossé ni talus, permettant ainsi aux véhicules, en particulier de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères, d’y circuler. D’ailleurs, le chemin des Moulins dessert d’autres maisons existantes, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces maisons existantes ne seraient pas desservies par les engins de lutte contre l’incendie et de déneigement. Il n’est de plus pas contesté par la commune que la circulation sur le chemin rural des Moulins est faible, et que le projet, qui ne concerne que cinq lots destinés à accueillir de l’habitat individuel, induira une circulation supplémentaire limitée. En outre, l’accès « en angle droit » au projet, qui est large de presque 10m de large pour permettre aux véhicules d’entrer et de sortir du projet de manière fluide et sécurisée, sur un chemin rural rectiligne à l’endroit de l’accès et à la circulation limitée, ne présente pas de difficulté de visibilité. Par ailleurs, la largeur minimale de 6,50 m pour les voies nouvelles fixée par l’article UC 3.2 du règlement du PLU n’est pas applicable au projet, dès lors que la voie des Moulins est un chemin rural existant. Dès lors, quand bien même il ne dispose pas de trottoir, le chemin des Moulins présente les conditions de circulation suffisantes pour assurer la desserte du projet, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de « l’insuffisance de l’accès » en réalité insuffisante de la voirie, ne pouvait fonder légalement le refus opposé.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 4.5 du règlement du PLU relatif à la collecte des déchets, dans sa rédaction applicable : « Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif, d’activités économiques le nécessitant, doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères et les déchets issus des activités économiques, y compris pour la collecte sélective, si elle existe ».
D’une part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à la pétitionnaire de préciser l’emplacement des boîtes aux lettres. D’autre part, la note de présentation et le programme des travaux insérés dans le dossier de permis d’aménager précise les dispositions prises pour la collecte des déchets, de sorte que la commune, qui n’a d’ailleurs formulé aucune demande de pièce complémentaire en ce sens, pouvait instruire la demande de permis d’aménager et vérifier sa conformité aux dispositions de l’article UC 4.5 précité, quand bien même cette aire de collecte n’est pas matérialisée sur les plans.
De surcroit, contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement n’est pas doté d’emplacements spécialisés aisément accessibles afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères et l’avis émis par le service de collecte des ordures ménagères le 5 juin 2024 ne confirme pas que le passage des véhicules par le chemin des Moulins est matériellement impossible. Enfin, les caractéristiques de la voie de desserte du projet décrites au point 6 permettent aux véhicules de collecte des ordures ménagères d’y circuler dans des conditions de sécurité suffisantes. Par suite, le motif tiré du défaut de matérialisation de l’aire des conteneurs des ordures ménagères et de l’emplacement des boites aux lettres ne pouvait légalement fonder le refus opposé à Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… le permis d’aménager sollicité, l’arrêté attaqué indique que l’ER n°61 destiné à l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales n’a pas été pris en compte. Toutefois, la note de présentation du dossier de demande de permis d’aménager mentionne la présence de l’ER n°61 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du lotissement serait incompatible avec la réalisation de cet emplacement réservé, dont la nature technique exacte n’est au demeurant pas précisée par la commune. Par suite, le motif tiré de l’absence de prise en compte de l’ER n°61 ne pouvait légalement fonder le refus opposé à Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de l’arrêté attaqué sont illégaux et ne pouvaient légalement fonder le refus opposé à Mme C….
Sur la demande de substitution de base légale :
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la commune de Saint-Jorioz demande, dans son mémoire du 2 décembre 2024, au Tribunal de procéder de substituer aux motifs initiaux, le motif nouveau tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 9, la commune n’est pas fondée à soutenir que la voie de desserte du projet présente des caractéristiques telles que le projet porterait atteinte à la sécurité publique. Par suite, le motif nouveau ne peut davantage fonder légalement le refus opposé à la requérante et la substitution de base légale demandée par la commune doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jorioz de délivrer dans un délai d’un mois le permis d’aménager correspondant à la demande déposée par Mme C… le 14 mai 2024 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Jorioz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jorioz de délivrer à Mme C… le permis d’aménager sollicité le 14 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Jorioz versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Saint-Jorioz.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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