Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2606127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de lui communiquer divers documents administratifs le concernant et concernant ses enfants conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n° 20258189 du 8 janvier 2026, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre une somme à la charge du département de la Haute-Savoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que le juge aux affaires familiales doit statuer le 23 juillet 2026 sur la résidence de sa fille et que les documents dont la communication est sollicitée sont de nature à « éclairer sa décision » ; la voie de recours ordinaire ne permettra pas d’obtenir ces documents avant cette échéance ; seul un examen à bref délai peut préserver ses droits et ceux de ses enfants avant l‘intervention de la décision du juge judiciaire ;
- le refus de lui communiquer les documents malgré l’avis favorable de la CADA porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux droits de la défense qui constituent des libertés fondamentales ;
- ce refus est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure demandée, le requérant soutient que les documents dont le président du département de la Haute-Savoie lui refuse la communication doivent être produits dans le cadre d’une instance devant le juge aux affaires familiales et indique que celui-ci doit statuer le 23 juillet 2026 sur la résidence de sa fille.
4. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
5. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi la CADA le 7 octobre 2025 à la suite du refus opposé à sa demande de communication de son dossier administratif par le département de la Haute-Savoie. Par un avis n° 20258189 du 8 janvier 2026, la CADA a émis un avis favorable sous réserves, à la communication de ces documents. Le requérant soutient que le département a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission. Ce silence de l’administration a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. M. A… qui se borne à invoquer l’intervention prochaine d’une décision du juge aux affaires familiales, ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses déclarations de nature à établir que la communication des documents demandés présente un caractère d’extrême urgence justifiant l’intervention, dans de très brefs délais, du juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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