Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2304318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023 et 6 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Jorqueira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Alpes Isère a refusé de la rémunérer sur l’indice majoré 392, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé le 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alpes Isère de la rémunérer sur la base de l’indice majoré 392, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- étant un agent contractuel, elle n’est pas dans une situation analogue aux fonctionnaires et le centre hospitalier peut fixer sa rémunération à un niveau supérieur de sa précédente rémunération ;
- le centre hospitalier ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle alors que l’indice de rémunération 392 est mentionné dans son courrier d’embauche du 19 mai 2022 ainsi que dans le contrat à durée indéterminée qu’elle a signé le 19 mai 2022 ;
- le contrat qui a été signé s’impose aux parties et la rémunération constitue un élément substantiel du contrat, le changement de son indice de rémunération portant atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle pouvait légitimement croire, au regard de son expérience professionnelle diversifiée, que l’indice indiqué dans son contrat lui était applicable, ce niveau de rémunération correspondant à un échelon de son corps d’emploi ;
-le centre hospitalier ne peut invoquer une erreur interne pour justifier la remise en cause de sa rémunération plusieurs mois après.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une erreur matérielle a été commise : Mme B… qui débute ne pouvant être rémunérée sur l’indice majoré 392 qui correspond à la rémunération d’un adjoint des cadres hospitalier ayant 8 années d’ancienneté ;
- elle ne peut bénéficier d’une rémunération supérieure à celle établie pour les agents titulaires ;
- la rémunération de l’agent contractuel ne relève non pas du contrat mais de la catégorie d’emploi occupé, des fonctions réalisées, de la qualification requise et de celle détenue par l’agent et de l’expérience de l’agent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les observations de Me Jorquera, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Litzler représentant le centre hospitalier Alpes Isère.
Considérant ce qui suit :
Après avoir été embauchée en qualité d’adjoint des cadres hospitaliers pour la période du 22 novembre 2021 au 31 juillet 2022, le centre hospitalier Alpes Isère a recruté Mme C… B… par contrat à durée indéterminée daté du 19 mai 2022. Alors que son contrat prévoyait une rémunération sur la base de l’indice majoré 392, Mme B… a été rémunérée à partir du mois d’août 2021 sur la base de l’indice majoré 352. La requérante a informé par courriel du 25 août 2022 le service des ressources humaines de la non-concordance de son indice de rémunération figurant dans son contrat et sur sa fiche de paye, et a relancé le service par un nouveau courriel du 28 septembre 2022. Par courrier du 28 septembre 2022 le centre hospitalier Alpes Isère a informé l’intéressée que l’indice 392 figurant dans son contrat était erroné. Par courrier du 11 octobre 2022 Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par le centre hospitalier par courrier du 22 novembre 2022. Par la présente requête Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir recruté Mme B… en contrat à durée déterminé par plusieurs contrats successifs sur la période du 22 novembre 2021 au 31 juillet 2022 en qualité d’ajointe des cadres hospitaliers rémunérée sur la base de l’indice majoré 343, le centre hospitalier Alpes Isère a informé l’intéressée de son souhait de la recruter dans le même corps en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2022 sur la base de l’indice majoré 392. Le contrat à durée indéterminée signé le 19 mai 2022 indique dans son article 6 que « Madame C… B… sera rémunérée mensuellement sur la base de l’indice majoré 392 ». Dès lors, ce contrat doit être regardé comme une décision individuelle créatrice de droit.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à la demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.
Il ressort du courrier du 28 septembre 2022 que le centre hospitalier indique que le contrat à durée indéterminée signé le 19 mai 2022 mentionne dans son article 6 une rémunération erronée sur la base de l’indice majoré 392. Le centre hospitalier précise qu’un nouveau contrat a été préparé qui annule et remplace celui du 19 mai 2022. Ainsi par cette décision du 28 septembre 2022, le centre hospitalier doit être regardé comme retirant sa décision du 19 mai 2022 accordant une rémunération basée sur l’indice majoré 392.
D’une part, le centre hospitalier soutient que la mention de l’indice majoré 392 constituerait une simple erreur matérielle. Toutefois, alors que la rémunération de Mme A… sur la base de l’indice majoré 392 apparait dans le courrier de recrutement et dans le contrat signé, la seule circonstance que l’indice de rémunération corresponde à une ancienneté de 8 ans dans les fonctions ne suffit pas à faire regarder l’indice de rémunération figurant dans le CDI comme résultant d’une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celle-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressée.
D’autre part, aux termes de l’article 1-2 du décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En soutenant que Mme B… ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle établie pour les agents titulaires ou des agents disposant d’une ancienneté plus importante, le centre hospitalier doit être regardé comme soulevant l’illégalité du contrat attribuant la rémunération sur la base de l’indice majoré 392. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que le montant de la rémunération de l’agent contractuel qui est fixé avec une large part d’appréciation doit tenir compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. Alors que rien ne fait obstacle à ce qu’un agent contractuel ne soit pas rémunéré sur la base de l’indice majoré correspondant au premier échelon de son grade, le centre hospitalier se borne à affirmer, sans l’établir, que Mme B… ne justifiait pas d’une qualification ou d’une expérience justifiant une rémunération supérieure. Il résulte de ce qui précède qu’en fixant la rémunération de Mme B… à l’indice majoré 392, le centre hospitalier Alpes Isère n’a pas entaché sa décision de recrutement d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite la décision créatrice de droit fixant la rémunération de Mme B… a l’indice 392 n’étant pas illégale, le centre hospitalier ne pouvait implicitement retirer cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Alpes Isère a retiré sa décision lui attribuant un indice majoré de rémunération de 392.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Alpes Isère a retiré sa décision attribuant à Mme B… un indice majoré de rémunération de 392 implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de rémunérer Mme B… sur la base de l’IM 392 figurant sur son contrat de travail à compter du 1er août 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Alpes Isère a retiré sa décision attribuant à Mme B… un indice majoré de rémunération de 392 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de rémunérer Mme B…, à compter du 1er août 2022, sur la base de l’IM 392 figurant sur son contrat de travail.
Article 3 : Le centre hospitalier Alpes Isère versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier Alpes Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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