Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2200504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A D, représenté par Me Bourjac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 mars 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice l’a transféré à la maison d’arrêt de Fleuris-Mérogis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur et le signataire de la décision sont incompétents ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte aux droits de la défense ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 mai 2023, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2200325 du 22 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kenza Bakhta, conseillère ;
— les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, fonctionnaire de police, a été incarcéré le 21 janvier 2022 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault dans le cadre d’une affaire criminelle. Par une décision du 15 mars 2022, le garde des Sceaux a décidé de le transférer à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. () A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. () ». Aux termes de l’article D.300 du même code : " Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c’est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d’une région pénitentiaire à une autre ; () S’il s’agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu’après information du magistrat saisi du dossier de l’instruction judiciaire et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ".
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions modifiant l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié à Mme E D et est père de trois enfants, dont deux sont nés en 2001 et 2007, qui résident en Guadeloupe, avec lesquels il entretient des liens. Il fait valoir que la distance entre la Guadeloupe et la région parisienne constitue un frein tant sur le plan financier qu’organisationnel aux visites de sa famille qui sont indispensables pour le bon développement de ses enfants, notamment son second fils mineur. Il est constant que l’éloignement de la nouvelle affectation située à plus de 7 000 kilomètres du domicile de sa famille, le coût financier et les difficultés pratiques d’un déplacement limitent l’exercice effectif du droit de visite. Si Mme D et ses enfants bénéficient d’une autorisation téléphonique, la situation ainsi créée par le changement d’affectation de M. D bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit de conserver des liens familiaux autres que ceux que permettent le téléphone et les moyens de télécommunication audiovisuelle. Ainsi, la décision attaquée met en cause les libertés et droits fondamentaux de M. D et est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le ministre de la Justice n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir qu’il invoque doit été écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D.300 du code de procédure pénale : " Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c’est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne : 1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d’une région pénitentiaire à une autre ; () S’il s’agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu’après information du magistrat saisi du dossier de l’instruction judiciaire et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ".
6. Contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un transfèrement administratif, en qualité de détenu prévenu étant sous le régime de la détention provisoire, et non d’une translation judiciaire. Dès lors, en application des dispositions susmentionnées, il n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, la décision de transfèrement a été signée par Mme C B, directrice des services pénitentiaires, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du 8 mars 2021, publié au Journal officiel du 10 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
8. En troisième lieu, M. D soutient que la décision de changement d’affectation litigieuse porte une atteinte à son droit de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale, en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l’acte attaqué a été pris par une autorité compétente dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale. Dès lors le moyen tiré de l’atteinte au droit à voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si, s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
11. M. D soutient que son affectation en métropole dans l’établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis affecte son droit de mener une vie familiale normale en le privant de la possibilité de recevoir des visites de sa famille qui demeure en Guadeloupe. Si la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l’exercice par le requérant de son droit à conserver une vie familiale en détention pour les motifs indiqués ci-dessus, il ressort toutefois des pièces, notamment de l’ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 janvier 2022 que M. D a été mis en examen dans une affaire criminelle pour des faits de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violation du secret professionnel, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en lien avec les nombreux dommages aux biens et aux personnes perpétrés dans un contexte local de fortes tensions sociales sur le territoire de la Guadeloupe. Par ailleurs, l’autorité judiciaire a aussi fait mention que le requérant avait des contacts avec le groupe organisé « Sektion Kriminel » et que la profession du prévenu pouvait lui permettre d’user de son influence afin d’obtenir des informations sur le déroulement de l’enquête. A ce titre, M. D a été placé en isolement au centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour prévenir les risques de concertation. Dans ces circonstances, eu égard au risque que M. D était susceptible de faire peser sur le maintien de l’ordre dans l’établissement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’objectif poursuivi.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () équitablement () par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ()3. Tout accusé a droit notamment : a) d’être informé, dans le plus court délai, () de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense () ".
13. Les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Si elles peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, lorsque celle-ci conduit au prononcé d’une sanction, et dans la seule hypothèse où cette procédure pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge, elles ne peuvent en revanche être utilement invoquées pour critiquer la légalité interne d’une décision administrative. En tout état de cause, la seule circonstance que, par la décision attaquée, le requérant se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de son avocat, avec qui, au demeurant, il peut toujours communiquer et correspondre, ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte aux droits qu’il tire des stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’a transféré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Jade Le Roux, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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