Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 19 sept. 2019, n° 18/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01515 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 8 mars 2018, N° 17/000730 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS 1640 INVESTISSEMENT, Société GE CAPITAL BANK BANQUE SOVAC IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 18/01515 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZ6N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
17/000730
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 08 Mars 2018
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à SURESNES
[…]
[…]
représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL ROTH VINCENT AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007997 du 11/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Société GE CAPITAL BANK BANQUE SOVAC IMMOBILIER
[…], […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame DELAHAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 mars 1997, MM. X et A Y ont obtenu un prêt de 47 000 francs (soit 7 165 euros) de la société Gefiservices/ Crédit de l’Est pour l’acquisition d’un véhicule Fiat.
Par ordonnance du 5 janvier 1998, le président du tribunal d’instance de Compiègne a enjoint à MM. Y de payer à Gefiservices / Crédit de l’Est la somme de 51 365,04 francs en principal, avec intérêts au taux de 13,9% depuis le 6 novembre 1997 sur la somme de 47 450,62 francs.
L’ordonnance a été signifiée le 10 février 1998 au domicile de MM. X et A Y.
Par requête du 17 janvier 2017, la SAS 1640 Finance, agissant au nom et pour le compte de la SAS 1640 Investissement, cessionnaire d’un portefeuille de créances précédemment détenu par la société D E, titulaire de la créance précédemment détenue par la société GE Capital Bank, ayant absorbé la société Gefiservices, devenue SCA GE Money Bank puis société MY MONEY Bank par changements de dénomination sociale, a saisi le juge d’instance de Dieppe d’une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X Y avec tentative de conciliation
préalable pour avoir paiement de la somme principale de 7.830,55 euros, des intérêts de 19 302,85 euros et des dépens de 147,65 euros, soit après déduction d’un versement de 186,75 euros, de la somme totale de 27 094,30 euros.
Le tribunal d’instance de Dieppe a soulevé d’office la prescription des intérêts échus depuis plus de deux ans.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal d’instance a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. Y et tendant au constat du défaut d’intérêt à agir de la SAS 1640 Investissement,
— dit la SAS 1640 Investissement recevable,
— autorisé la saisie des rémunérations de M. Y, en application de l’ordonnance portant injonction de payer du 5 janvier 1998 à hauteur de
5 068,38 euros,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance hormis les dépens de l’ordonnance portant injonction de payer,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. Y a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui étant défavorables par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2018, intimant la société GE Capital Bank Banque SOVAC.
La SAS 1640 Investissement a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Y demande à la cour de :
— dire recevable son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société GE Capital Bank de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y fait valoir que la société GE Capital Bank, qui a absorbé la société Gefiservices, a cédé sa créance à la société D E F G AG, mais la créance à l’encontre de M. Y ne figure pas dans l’acte de cession entre les sociétés D E F G AG et OLYMPIA CAPITAL avant la cession par D E F G AS à la société SAS 1640 Investissement, la chaîne des cessions de créances étant ainsi irrégulière et la dernière société n’ayant donc aucun intérêt à agir.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société My Money Bank venant aux droits de la société GE Capital Bank et Sovac Immobilier demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est plus créancière de M. Y,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société My Money Bank venant aux droits de la société GE Capital Bank et Sovac Immobilier indique qu’elle a cédé sa créance à l’encontre de M. Y à la société D E F INVESTMENT AG par acte en date du 27 avril 2017.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la SAS 1640 Investissement, au visa des articles 1690 du code civil, 9, 30, 31, 696 et 700 du code de procédure civile et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
— sur la recevabilité de l’appel, autoriser son intervention volontaire,
— constater qu’elle a intérêt et qualité à agir,
— déclarer la société GE Money Bank Banque Sovac Immobilier irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir,
— constater que l’apparition sur le chapeau du jugement de la GE Money Bank résulte d’une erreur matérielle, qu’il appartient à la cour de rectifier,
— dire qu’elle est seule titulaire d’une créance à l’égard de M. Y,
— rendre la décision en son nom et pour son compte,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y, l’a dite recevable à agir, a autorisé la saisie des rémunérations de M. Y à hauteur de 5 068,38 euros,
— déclarer infondé et rejeter la contestation soulevée par M. Y,
— le déclarer mal fondé en son appel,
— le débouter de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant des intérêts dus par M. Y à hauteur de 1 005,50 euros et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le montant des intérêts dus à la somme de 1 981,53 euros,
— autoriser la saisie des rémunérations de M. Y pour la somme totale de 6.044,39 euros,
— condamner M. Y à tous les frais et dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 1640 Investissement fait valoir qu’elle est bien cessionnaire de la créance en vertu d’un acte du 25 septembre 2014 de sorte que la GE Money Bank n’a aucun intérêt à agir. Elle indique que, contrairement aux allégations de M. Y, la société Gefiservices avec laquelle il a contracté a un siège à Nanterre et dispose d’un établissement à Strasbourg de sorte qu’il n’existe pas deux personnes
morales distinctes. Elle prétend rapporter la preuve de la régularité des trois maillons de la chaîne des cessions de créances et avoir qualité pour agir.
La SAS 1640 Investissement indique que M. Y a été informé de la chaîne de cessions le 14 décembre 2016 par signification d’huissier de justice et que, l’ordonnance d’injonction de payer étant un accessoire de la créance, elle peut s’en prévaloir en sa qualité de cessionnaire de la créance.
Sur la validité de sa créance, elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et que les intérêts se prescrivent par deux ans de sorte qu’elle peut réclamer le montant des intérêts échus depuis le 23 janvier 2015, la requête introductive d’instance devant le tribunal d’instance de Dieppe ayant été déposée le 23 janvier 2017. Elle précise enfin que son titre n’est pas prescrit, l’exécution de celui-ci pouvant, en effet, être poursuivie pendant dix ans à compter du 17 juin 2008, conformément aux dispositions de la loi portant réforme de la prescription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2019.
MOTIFS de la DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS 1640 Investissement
M. Y n’a intimé dans sa déclaration d’appel que la société GE Capital Bank Banque SOVAC.
La société 1640 Investissement a constitué avocat, intervenant ainsi volontairement à l’instance.
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, si le jugement de première instance porte en entête la seule désignation de la société Capital Bank Banque Sovac comme défendeur, en revanche, tant les motifs que le dispositif du jugement n’examinent et ne statuent que sur les demandes et moyens de défense formés pour et contre la société 1640 Investissement.
L’intervention volontaire de cette société se rattache donc aux prétentions des parties et est recevable.
Sur la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris
La société 1640 Investissement demande la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu’il a noté comme défendeur dans son entête la société GE Capital Bank Banque SOVAC.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris que la requête en saisie des rémunérations du 23 janvier 2017 a été formée par la SAS 1640 Finance agissant pour le compte de la SAS 1640 Investissement, seule société ayant présenté des demandes devant le premier juge, et, du dispositif, que cette requête a été déclarée recevable et que M. Y a été condamné à lui payer diverses sommes. De plus, la SAS 1640 Investissement produit les conclusions de M. Y devant le tribunal d’instance qui sont présentées contre elle et non contre la société GE Capital Bank Banque SOVAC.
C’est donc bien à la suite d’une erreur purement matérielle que l’entête du jugement entrepris désigne en qualité de défendeur la société GE Capital Bank Banque SOVAC qui n’avait pas formé de requête et contre laquelle aucune demande n’avait été formée.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur et de dire que, dans l’entête du jugement entrepris, au lieu et place de :
' Défendeur : GE Capital Bank Banque Sovac Immobilier tour Europlaza la Défense […]',
il convient de lire :
'SAS 1640 Investissement, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 803 649 045 […], représentée par son gérant, M. B C'.
Sur la qualité à agir de l’intimée et de l’intervenante volontaire
Il n’est pas contesté que la société MY MONEY Bank vient aux droits de la société GE Capital Bank et Sovac Immobilier qui est intimée par M. Y, à la suite d’une fusion par absorption de la société Gefiservices et de Sovac Immobilier le 27 mars 2001 (publiée au RCS le 18 mai 2001) et de changements de dénomination sociale et de nom commercial de GE Capital Bank à GE Money Bank le 15 septembre 2004 puis de GE Money Bank à MY Money Bank le 28 mars 2017) tels qu’établis par les pièces 1 à 5, de la société MY MONEY Bank et les pièce n° 3 et 14 à 16 produites par la société 1640 Investissement.
Celle-ci produit encore une attestation de cession de la créance à l’encontre de M. Y à la société D E F G AG, intervenue les 22 et 23 décembre 2005 ainsi que l’établit le contrat de cession de créances produit en pièce n° 4 par la société 1640 Investissement.
N’étant plus détentrice de cette créance, la société MY MONEY Bank venant aux droits de la société GE Capital Bank et Sovac Immobilier n’a pas qualité à agir.
S’agissant de la société 1640 Investissement, le premier juge a exactement fait la liste des pièces produites dont il a également fait un juste examen, que la cour adopte. En effet, outre la fusion par voie d’absorption, le changement de dénomination sociale et la cession de créance de décembre 2005 ci-dessus rappelés, la société D E F G AG, selon acte de cession de créances du 14 décembre 2009, a vendu à la société Olympia Capital AS ensuite renommée D E F AS l’activité de tous les portefeuilles de débiteurs qu’elle possédait, la liste des créances incluant celles transmises par la société GE Capital Bank et, par acte du 25 septembre 2014, la société D E F AS a cédé ses créances à la société 1640 Investissement, celle à l’encontre de M. Y figurant dans la liste jointe.
La société 1640 Investissement qui a signifié les cessions de créances à M. Y par acte du 14 décembre 2016, a ainsi établi sa qualité à agir à l’encontre de M. Y. Cette disposition du jugement entrepris sera confirmée.
Sur le montant de la créance
M. Y ne fait valoir aucun moyen de contestation du montant de la créance telle que fixée par le premier juge qui a limité à la moitié de la somme principale réclamée celle mise à la charge de M. X Y en l’absence de condamnation solidaire par le titre exécutoire de MM. X et A Y, soit à celle de 3 915,21 euros, outre celle de 147,65 euros au titre des frais.
En revanche, la société 1640 Investissement soutient que le premier juge a opéré un calcul erroné des intérêts échus. Sans contester l’application par le premier juge de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation au calcul des intérêts, elle fait à bon droit valoir que les intérêts sont dus à compter du 23 janvier 2015, sa requête en saisie des rémunérations du travail datant du 23
janvier 2017 et qu’au 12 septembre 2018, le montant des intérêts au taux de 13,90 % sur la somme de 3 015,21 euros est de 1 981,53 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point du litige sauf sur le montant des intérêts.
Sur les dépens et leurs accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
M. Y, succombant en ses demandes, aura la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais de procédure seront confirmées, y compris en ce que le premier juge a exclu les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS 1640 Investissement,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal d’instance de Dieppe,
Dit que dans l’entête de ce jugement, au lieu et place de :
' Défendeur : GE Capital Bank Banque Sovac Immobilier tour Europlaza la Défense […]',
il convient de lire :
'SAS 1640 Investissement, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 803 649 045 […], représentée par son gérant, M. B C',
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement,
Dit irrecevable la société MY MONEY Bank venant aux droits de la société GE Capital Bank Banque Sovac Immobilier,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce montant et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de M. X Y par la SAS 1640 Investissement à la somme de 1 981,53 euros au titre des intérêts arrêtés au 12 septembre 2018, soit au total à la somme de 6 044,39 euros (avec le principal et les frais),
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
*
* *
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