Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Gin, société Les Villas de l' Anse des Saints |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 mars 2026, la société Les Villas de l’Anse des Saints et la société Gin, représentées par Me Pelé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 27 janvier 2026 du silence gardé par la commune du Gosier sur la demande de la société Les Villas de l’Anse des Saints afin d’obtenir un certificat attestant d’un permis de construire né tacitement le 19 octobre 2025, pour la construction de quatre villas sur la parcelle cadastrée section BN n°689, au lieu-dit Petit Havre ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat demandé, dans le délai d’un mois, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
- le recours en annulation enregistré le 26 février 2026 est recevable ; il est introduit dans le délai de recours contentieux et il est fait la démonstration de l’intérêt à agir contre cette décision. La société Les Villas de l’Anse des Saints pouvait parfaitement agir par l’intermédiaire de la société Gin.
- l’urgence est constituée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme instaurent une présomption d’urgence qui n’est pas écartée en l’espèce.
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : dès lors que les compléments demandés par le service instructeur, ont été apportés le 18 juillet 2025 au dossier de demande de permis de construire déposé le 22 mai 2025, la société Les Villas de l’Anse des Saints était titulaire d’un permis tacite au moins le 18 octobre 2025, voire dès le 25 août 2025, et devait obtenir un certificat, en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme. De plus si la commune a entendu se fonder sur l’avis conforme défavorable du préfet, considérant que son territoire était soumis au RNU par l’effet d’une décision de justice du tribunal de céans du 28 novembre 2025, l’avis du préfet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le terrain porteur du projet de constructions est parfaitement inséré dans les parties urbanisées de la commune. Enfin, le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 16 décembre 2004 a figé les règles d’urbanisme applicables à la demande de permis à celles du POS alors en vigueur.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2026, la commune du Gosier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité pour agir.
- le territoire de la commune était soumis au RNU depuis le 29 mai 2021 par l’effet d’une décision de justice du tribunal de céans du 28 novembre 2025, le maire était tenu de se conformer à l’avis conforme défavorable du préfet pris le 13 novembre 2025. Le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 16 décembre 2004 sous l’empire du POS, étant désormais illégal, n’a donc pas pu figer les règles d’urbanisme applicables à la demande de permis à celles du POS qui n’était, dès lors, pas en vigueur en 2024. Enfin, il existe un risque de nullité qui serait soulevé par le préfet, en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600240, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 mars 2026 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience le rapport de M. Santoni, juge des référés.
Mme D… B… était présente pour la société Gin, la commune n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AUXIM propriétaire de la parcelle cadastrée section BN n° 689, sis lieu-dit Petit-Havre sur le territoire de la commune de Gosier, a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel le 16 décembre 2024, pour la réalisation de quatre villas sur cette parcelle. Le 9 mai 2025, la SARL AUXIM, a signé avec Mme D… B…, un compromis de vente de ce terrain en vue de la construction d’un programme immobilier consistant en l’édification de quatre villas, programme pour lequel la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints a été créé. La SARL Gin, dont Mme D… B… est la dirigeante, représente cette SCCV. Le 22 mai 2025, une demande de permis de construire est déposée par la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints. Le 10 juillet 2025, une demande des pièces complémentaires est formulée par le service instructeur, demande à laquelle il est répondu le 18 juillet 2025. Par un courriel du 3 octobre 2025, le service instructeur a informé la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints du caractère complet du dossier de sa demande de permis. Estimant être détentrice d’un permis de construire tacite depuis le 19 octobre 2025, la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints a demandé à la commune du Gosier, par courrier du 3 novembre 2025, reçu le 27 novembre 2025, que lui soit délivré un certificat de permis tacite, en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme.
2. En l’absence de réponse de la commune, et estimant qu’une décision implicite de refus est née le 27 janvier 2026, la société Les Villas de l’Anse des Saints et la société Gin contestent donc ce refus par le présent recours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. La commune soutient que la demande de permis de construire a été déposée par M. C… A…, se présentant comme le gérant de la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints, société en cours de formation. Le refus implicite objet du litige, a donc été opposé à M. C… A…. Mme D… B…, qui se prétend gérante, sans le prouver, de la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints n’a donc ni qualité ni intérêt à agir contre ce refus de délivrance du certificat de permis tacite en litige.
5. La requête a été introduite par la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints et par la société Gin, dont la gérante est Mme D… B…, partie au compromis de vente signé le 9 mai 2025, avec la SARL AUXIM, propriétaire du terrain d’assiette du projet, ainsi qu’il a été dit au point 1.
6. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, qu’un pétitionnaire a qualité pour déposer une demande de permis de construire lorsqu’il atteste, dans sa demande, avoir une telle qualité. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du certificat cerfa de demande de permis de construire, signé le 22 mai 2025 et reçu en maire le même jour, que la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints est présentée comme le demandeur du permis, dont le gérant est mentionné comme étant M. C… A…. La circonstance que Mme D… B…, se présenterait à tort, selon la commune, aussi comme la gérante de cette société, est sans incidence sur la recevabilité du recours, déposé par la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints, à l’origine donc de la demande du permis de construire.
7. La commune n’est donc pas fondée à opposer l’irrecevabilité de la requête, en invoquant les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme, en l’espèce, dans le cas d’un recours dirigé non pas contre une autorisation ou un certificat d’urbanisme obtenu mais contre un refus de délivrance.
En ce qui concerne l’urgence :
8. La condition d’urgence est, en l’espèce, remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite.».
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-38 de ce code précise que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-41 dudit code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ».
10. Par un courriel du 3 octobre 2025, le service instructeur a informé la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints du caractère complet du dossier de sa demande de permis à la suite des pièces complémentaires reçues le 18 juillet 2025. La SCCV Les Villas de l’Anse des Saints soutient qu’elle disposait donc d’un permis de construire tacite depuis le 19 octobre 2025.
11. La commune fait valoir que, dès lors que le tribunal de céans, par un jugement du 28 novembre 2025, a considéré que le règlement national d’urbanisme s’appliquait sur le territoire communal de la commune du Gosier depuis le 29 mai 2021, tout en precisant par ailleurs, que le plan d’occupation des sols n’était toutefois pas devenu illégal à compter de cette date, l’avis conforme du préfet était nécessaire pour délivrer le permis sollicité. Par conséquent, l’avis préfectoral du 13 novembre 2025 étant défavorable, le certificat sollicité ne pouvait être délivré à la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints.
12. Toutefois, la circonstance que le terrain d’assiette du rejet se situerait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur l’existence d’un permis tacite obtenu depuis le 19 octobre 2025 qui ne pouvait être retiré que dans le délai de trois mois (19 janvier 2026) et s’il était illégal, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’il existerait, selon la commune, un risque de nullité qui serait soulevé par le préfet, en application de l’article R.424-13 du code de l’urbanisme, est sans incidence sur le sens de la présente ordonnance.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait, le 27 janvier 2026, refuser le certificat sollicité, sans méconnaitre l’article R.424-13 du code de l’urbanisme, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard au motif retenu au point, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune du Gosier de délivrer à la SCCV Les Villas de l’Anse des Saints, à titre provisoire, le certificat sollicité, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Gosier une quelconque somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus née le 27 janvier 2026 du silence gardé par la commune du Gosier sur la demande de la société Les Villas de l’Anse des Saints et de la société Gin afin d’obtenir un certificat attestant d’un permis de construire né tacitement le 19 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête d’annulation de la société Les Villas de l’Anse des Saints et de la société Gin.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Gosier de délivrer à la société Les Villas de l’Anse des Saints, à titre provisoire, la décision qu’elle a sollicitée, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Villas de l’Anse des Saints, à la société Gin et à la commune du Gosier.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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