Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juin 2026, n° 2600411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 mars 2026 et les 22 et 29 avril 2026, la société NICOLLIN ANTILLES, représentée par Me Pierre-Antoine, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit et avant même l’audience, d’ordonner à la communauté d’agglomération nord Basse-Terre de transmettre au juge des référés, en intégralité la version définitive du rapport d’analyse des offres ainsi que l’offre de la société Nouvelle West Indies Environnement pour les lots n°2 et n°4 du marché public 2025-06-22.
2°) d’ordonner la suspension de la signature par l’acheteur des actes d’engagement des lots n°2 et n°4 du marché public 2025-06-22 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre (CANBT) de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces et informations relatives aux lots n°2 et n°4, c’est-à-dire la version définitive des appréciations littérales les justifiant, les notes attribuées à la société NICOLLIN ANTILLES et à la société nouvelle West Indies Environnement ;
4°) d’annuler la procédure de passation des lots n°2 et n°4 ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si par courrier du 17 mars 2026, la CANBT l’a informée de son éviction des lots n°2 et n°4 du marché, cette information est insuffisante, en méconnaissance des articles R.2181-3 et R.2181-4 du code de la commande publique ; le rapport d’analyse des offres qui a été transmis n’est pas le rapport définitif, les appréciations littérales qui expliquent les notes obtenues ne sont donc pas pertinents ;
- certains critères et sous-critères sont irréguliers : le sous-critère « cohérence avec le mémoire technique » du critère « valeur financière des offres », ne présente aucune utilité et confère une liberté discrétionnaire à l’acheteur ; le critère « valeur environnementale » ne repose que sur les seules déclarations invérifiables du soumissionnaire sur la consommation des véhicules de chaque soumissionnaire ;
- l’offre de l’attributaire est irrégulière, compte tenu de l’impossibilité de localiser et décrire le site de dépôt des véhicules de collecte : en effet, la société attributaire dispose d’un dépôt de véhicules à Saint-François, à plus de 50 kilomètres de Petit-Bourg (lot n°4) et 60 kilomètres de Sainte-Rose (lot n°2), d’un quai de transfert, prohibé, à Sainte-Anne, ce qui est un manquement aux obligations de mise en concurrence ;
- l’acheteur ne pouvait négocier avec l’attributaire, en méconnaisse de l’article R.2161-5 du code de la commande publique : par courrier du 4 février 2026, il n’a seulement été demandé au futur attributaire de préciser son offre, mais de la modifier ; en informant l’acheteur qu’elle mettra en place une zone tampon à Jarry pour la collecte de Petit-Bourg et une zone tampon à Sainte-Rose pour la collecte de Sainte-Rose, la société nouvelle West Indies Environnement démontre qu’elle avait omis d’indiquer dans son offre les lieux de départ et d’arrivée de ses tournées, alors que le règlement de la consultation exige que soit indiquer l’adresse de ce lieu de dépôt de véhicules et de la décrire ; une seconde demande a été adressée le 4 février 2026 à la nouvelle West Indies Environnement pour le lot n° 4 seulement, indique qu’il est nécessaire de préciser les moyens matériels pour la collecte, car selon le rapport d’analyse des offres, « ceux-ci semblaient sous-dimensionnées pour le secteur » ;
- l’offre de la société attributaire est inappropriée. En effet, il résulte de la lecture du rapport d’analyse des offres que cette société ne met à la disposition pour le lot n°2 qu’un seul BOM (véhicule de collecte) chaque jour de la semaine, ce qui est parfaitement insuffisant.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 avril 2026, la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre, représentée par Me Mounier, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les informations fournies à la société, à savoir : le classement obtenu par le candidat, les notes obtenues par critère et sous -critères, la note obtenue par l’attributaire, son identité et le montant du marché, sont suffisants. La communauté d’agglomération n’a aucune obligation de notifier le rapport d’analyse des offres. En l’espèce, le rapport d’analyse des offres, occulté des mentions confidentielles, a été notifié le 31 mars 2026 ;
- la société NICOLLIN ANTILLES ne démontre pas en quoi les prétendues irrégularités de plusieurs sous-critères l’aurait lésée. Le sous-critère financier « cohérence avec le mémoire technique » pèse seulement 5% de la note globale, 10 % de la note financière et surtout les deux sociétés ont obtenu la note maximale de 5. Le critère « valeur environnementale » est apprécié « au regard du mémoire technique du candidat » qui a une valeur contractuelle selon l’article 3 du cahier des clauses particulières, contrairement à ce qui soutient la société requérante. La mise en œuvre de ce critère repose sur des éléments fiables et vérifiables que sont le nombre de kilomètres indiqués dans l’organisation de la collecte et le carburant des véhicules prévus ;
- contrairement à ce qui est soutenu, la description de locaux dédiés à la prestation fait partie des éléments à renseigner au titre de moyens humains et ne constituent pas des éléments de conformité des offres mais des éléments d’appréciations des offres ;
- l’acheteur n’a pas négocier avec l’attributaire mais lui a seulement demandé de préciser son offre ;
- l’offre de la société attributaire n’est pas inappropriée. En effet, aucune clause du marché ne fixe un nombre minimum de véhicule à mettre en œuvre. La proposition d’un nombre restreint de véhicules, à la supposer avérée, ne peut donc constituer un motif d’irrégularité de l’offre. En tout état de cause, l’offre pour le lot n°2 ne repose pas sur un seul véhicule ; cette « mise à disposition d’une BOM chaque jour de la semaine » est une proposition supplétive qui s’ajoute aux moyens matériels d’ores et déjà mis en œuvre.
Par deux mémoires, enregistré les 16 et 28 avril 2026, la société Nouvelle West Indies Environnement, représentée par Me Cassin et Me Bès de Berc, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les informations fournies à la société, à savoir : le classement obtenu par le candidat, les notes obtenues par critère et sous -critères, la note obtenue par l’attributaire, son identité et le montant du marché, sont suffisantes ;
- la société NICOLLIN ANTILLES ne démontre pas en quoi le sous-critère financier « cohérence avec le mémoire technique » ou le critère « valeur environnementale » aurait méconnu les obligations de publicité, de mise en concurrence ou d’égalité de traitement des candidats ;
- le juge des référés précontractuels ne peut se prononcer sur les mérites de l’offre, le moyen tiré de ce la société attributaire n’aurait pas localisé et décrit le site de dépôt des véhicules de collecte, est donc à écarter ;
- l’acheteur n’a pas négocier avec l’attributaire mais lui a seulement demandé de préciser son offre ;
- l’offre de la société attributaire n’est pas inappropriée. La BOM en question est un véhicule supplémentaire et non le seul utilisé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2026, la société NICOLLIN ANTILLES a versé au dossier des pièces non soumises au contradictoire, en application des dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mardi 29 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés,
- les observations orales de Me Aldigier, représentant la société requérante, qui maintient ses écritures ;
- les observations orales de Me Mounier, représentant la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations orales de Me Bès de Berc, représentant la société Nouvelle West Indies Environnement, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, déposée par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Une note en délibéré, déposée par la société Nouvelle West Indies Environnement, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2025, la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre a lancé une consultation selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, pour l’attribution d’un marché public de services de collecte des ordures ménagères sur son territoire, composé en dix lots. Par lettre du 17 mars 2026, la CANBT a informé la société du rejet de son offre pour les lots n°2 et n°4, au profit de la société Nouvelle West Indies Environnement. Pour le lot n°2, la société Nouvelle West Indies Environnement a obtenu la note de 97/100, en proposant un prix de 1 073 594,01 euros HT, la société NICOLLIN ANTILLES est arrivée troisième avec une note de 88/100, en proposant un prix de 1 205 464 euros HT ; pour le lot n°4, la société Nouvelle West Indies Environnement a obtenu la note de 97/100, en proposant un prix de 1 184 964,61 euros HT, la société NICOLLIN ANTILLES est arrivée deuxième avec une note de 93,1/100, en proposant un prix de 1 340 508 euros HT. Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société NICOLLIN ANTILLES, demande au juge des référés, à titre principal, d’annuler la procédure de passation des lots n°2 et n°4 du marché public en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article
L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…).».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Pour contester le rejet de son offre, la société NICOLLIN ANTILLES soutient qu’il est insuffisamment motivé, que certains critères et sous-critères sont irréguliers, que l’offre de l’attributaire est irrégulière, que l’acheteur ne pouvait négocier avec l’attributaire dont l’offre est inappropriée.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
7. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
8. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre a communiqué à la société NICOLLIN ANTILLES, dans la lettre de rejet de son offre, le nom de la société attributaire des deux lots objet du litige, le prix de l’offre retenue et la note globale obtenue par la société ainsi que le classement de la société requérante, les notes obtenues et les prix proposés. Il résulte également du rapport d’analyse des offres daté du 27 mars 2026, que les notes pour les critères et sous-critères de la valeur financière de l’offre, de la valeur technique et de la valeur environnementale de l’offre sont précisées pour les deux lots en litige et pour les deux sociétés concurrentes. La société NICOLLIN ANTILLES n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence serait en l’espèce constitué.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les deux sociétés concurrentes ont obtenu la même note maximale de 5, pour le sous-critère « cohérence avec le mémoire technique » de la valeur financière, sans que cela n’ait donc pu léser la société requérante. Il est également soutenu que le critère « valeur environnementale », ne repose que sur les seules déclarations invérifiables du soumissionnaire sur la consommation des véhicules de chaque soumissionnaire. Toutefois, alors que l’écart de points total entre les deux offres est de 9 points pour le lot n°2 et de 3,9 pour le lot n°4, la différence de notes obtenues pour ce critère noté sur 10, en faveur de la société Nouvelle West Indies Environnement, est de 6,2 pour le lot n°2 et de 0,8 pour le lot n°4. De la même façon, la société requérante n’a pu, en tout état de cause, en être lésée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
11. Par courriel du 4 février 2026, la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre a écrit à la société Nouvelle West Indies Environnement en ces termes : « merci de bien vouloir nous préciser les moyens matériels proposés dans votre offre pour la réalisation de la collecte pour le lot n°4 commune de Petit-Bourg et au regard des précisons apportées par la CANBT ». Si la société NICOLLIN ANTILLES indique que cette demande était accompagnée d’un tableau des « distance » et « temps estimé de collecte » pour chaque secteur de collecte, et que la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre avait précisé que « l’ensemble des entreprises ont fait l’objet de demande de précisions concernant leurs moyens matériels proposés car ceux-ci semblaient sous dimensionnée pour le secteur », il ne résulte pas de l’instruction que la demande faite à la société Nouvelle West Indies Environnement ait dépassée la simple demande de précisions. Il en est ainsi de la demande faite par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre relative aux précisions des points de départs des véhicules et des zones tampons proches du démarrage des circuits.
12. La société NICOLLIN ANTILLES soutient que l’offre de l’attributaire est irrégulière et inappropriée, compte tenu de l’impossibilité de localiser et de décrire le site de dépôt des véhicules de collecte et du fait que la société Nouvelle West Indies Environnement entend utiliser, pour le lot n°2, qu’un seul BOM (véhicule de collecte) chaque jour de la semaine, ce qui est parfaitement insuffisant.
13. Toutefois, d’une part, la société requérante ne démontre pas ce qu’elle allègue au point 12. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre et de la société Nouvelle West Indies Environnement, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NICOLLIN ANTILLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre et la société Nouvelle West Indies Environnement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NICOLLIN ANTILLES, à la communauté d’agglomération Nord Basse-Terre et à la société Nouvelle West Indies Environnement.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Données ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Service public
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Congé annuel ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Coefficient ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Suspension ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Changement d 'affectation ·
- Pharmacien ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Région ·
- Délai ·
- Classes ·
- Conclusion
- Haute-normandie ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.