Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 10 mars 2026 refusant la communication des documents administratifs relatifs au 19ème congrès des élus de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition est remplie, dès lors qu’en l’absence des documents demandés, il ne peut exercer utilement ses droits, assurer un contrôle effectif de l’utilisation des fonds publics, préparer ses recours contentieux, et exercer pleinement son droit à l’information sur l’action publique des collectivités publiques ; l’urgence est d’autant plus établie, que l’avis favorable rendu par la CADA demeure inexécuté.
- il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait l’avis favorable de la CADA ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les pièces demandées, à l’exception du procès-verbal du 19ème congrès des élus de la Guadeloupe. En effet ce dernier document, qui n’a pas fait encore l’objet d’une approbation définitive, revêt un caractère préparatoire qui fait obstacle à sa communication, ainsi que le précise la CADA pour son avis n°20191642 du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2600619, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 28 mai 2026 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
-et les observations de M. B…, qui indique ne jamais avoir reçu les pièces que le conseil départemental affirme lui avoir communiquées. Il présente au juge des référés, une enveloppe au timbre du conseil départemental de la Guadeloupe, qui lui aurait été remise le mardi 26 mai 2026, sur laquelle est collé un avis postal de lettre recommandée, et dans laquelle se trouve la lettre du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 21 mai 2026, versée au dossier par la défense, accompagnée de très nombreuses pages blanches.
Le conseil départemental de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 28 mai 2026, la clôture de l’instruction à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, M. B… a demandé au président du conseil départemental de la Guadeloupe, copies des résolutions du 19ème congrès des élus départementaux et régionaux ; du compte-rendu complet des orientations du cabinet CMS Francis LEFEBVRE et du coût financier des interventions de ce cabinet ; de l’intégralité des discours des intervenants ; de la liste des personnes ayant pris part au vote des résolutions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).».
3. Il résulte de l’instruction, précisément des pièces versées aux débats en défense et communiquées le 22 mai 2026, que par un courrier du 21 mai 2026, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a transmis au requérant copies des résolutions du 19ème congrès des élus départementaux et régionaux ; du compte-rendu complet des orientations du cabinet CMS Francis LEFEBVRE et du coût financier des interventions de ce cabinet d’un montant arrêté à la somme de 217 000 euros par une délibération du 3 octobre 2025 ; de l’intégralité des discours des intervenants ; de la liste des personnes ayant pris part au vote des résolutions. Dans ces conditions, il n’a pas lieu de statuer sur de telles demandes.
4. Si le requérant sollicite également, aux termes de sa seule requête, le procès-verbal du 19ème congrès des élus de la Guadeloupe, il résulte en tout état de cause de l’instruction que ce document est en préparation car non encore approuvé, dès lors que le prochain congrès n’a pas encore eu lieu et qu’en application des dispositions de l’article L3121-13 du code général des collectivités territoriales relatives au conseil départemental « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante(..) ».
5. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu de ces dispositions, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
6. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requête concernant les documents demandés à l’exception du procès-verbal du 19ème congrès des élus de la Guadeloupe, d’autre part, que les moyens dirigés contre le refus de communiquer ce procès-verbal, ne sont pas, en l’état de l’instruction et en tout état de cause, de nature à peser sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe, une quelconque somme demandée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives au refus de communiquer le procès-verbal du 19ème congrès des élus de la Guadeloupe, sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au refus de communiquer les autres documents demandés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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