Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2408275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 juin 2024 et 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 15 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social, que le loyer de son logement, qu’elle occupe avec son enfant mineure, est inadapté au regard de ses capacités financières, que les parties communes de son immeuble sont contaminées par le plomb, que les installations électriques du logement sont défectueuses et dangereuses et que l’humidité y provoque l’apparition de moisissures et qu’il est donc inadapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis car l’insalubrité n’a pas été constatée par une administration publique et que la requérante perçoit des aides sociales dont elle n’a pas indiqué du montant.
Vu :
— la décision du 22 avril 2024, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 23 juin 2021, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 23 juin 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 23 décembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A, sont établies à compter du 23 décembre 2023.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A fait valoir qu’elle attend l’attribution d’un logement social depuis février 2014 et que la carence du préfet des Hauts-de-Seine à exécuter la décision de la commission de médiation la contraint à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a en charge un enfant né en 2015, doit faire face au paiement d’un loyer mensuel de plus de 980 euros avec des ressources évaluées à moins de 1 800 euros par mois. Elle est donc fondée à soutenir que le loyer n’est pas proportionné à ses ressources et, par conséquent, que son logement est, pour ce motif, inadapté à ses capacités financières et donc à ses besoins. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des seules constatations et conclusions du compte-rendu de visite de l’association AFVS du 24 janvier 2023, insuffisamment convaincantes et probantes, et rédigées par une personne dont les compétences techniques ne sont pas précisées, que le logement doit être regardé comme insalubre ou non-décent.
7. Le maintien de la requérante dans son logement depuis décembre 2021 a ainsi entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gheron, son conseil, de la somme de 1 080 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D É CI D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Gheron, conseil de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gheron et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2408275
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