Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C A, représenté par Me Bourabah demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dès lors que sa mère est souffrante et veuve, et réside en France de manière régulière ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— M. A, s’il détenait un visa lui permettant de circuler dans l’espace Schengen, devait demander un visa long séjour afin de remplir les conditions d’octroi d’un titre de séjour mention « salarié » ; or il se prévaut seulement d’une promesse d’embauche sans pour autant le justifier, en tout état de cause ce document ne serait pas suffisant ;
— l’état de santé de sa mère n’est pas suffisamment justifié et caractérisé pour considérer que la présence de son fils est nécessaire, dans ces conditions la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français muni d’un passeport avec un visa D délivré par les autorités italiennes valable du 17 avril 2023 au 4 février 2024. Le 27 février 2024, M. A a sollicité un titre de séjour. Par une décision du 21 juin 2024, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que M. A ne disposait pas d’un visa long séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 mai 2024 publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Monteuil secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si M. A soutient qu’il a sollicité un titre de séjour au motif « vie privée et familiale », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif fondait sa demande. Par ailleurs la préfète a fondé son refus sur le motif « salarié ». Toutefois, s’il fait valoir que sa présence aux côtés de sa mère est nécessaire au vu de l’état de santé de cette dernière, il ne produit à l’appui de ses allégations, outre le certificat rédigé en termes très généraux faisant état de troubles anxio dépressifs et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, aucun document permettant d’attester de sa nécessaire proximité avec elle et l’impossibilité d’être assistée par une tierce personne. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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