Confirmation 26 juin 2007
Infirmation partielle 22 novembre 2011
Cassation partielle 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2- ch. 1, 22 nov. 2011, n° 09/28725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2005, N° 03/17836 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024863977 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MDR SPACE LIMITED c/ COMPAGNIE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART S. A. |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2011
(n° 367, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28725
Décision déférée à la Cour :
jugement du 9 novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/17836
APPELANTE
SOCIETE MDR SPACE LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux.
domiciliée Cabinet Maître David ROM Avocat
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1206
toque : E1206
INTIMES
COMPAGNIE ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Compagnie AGF IART S.A.
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
S.A.R.L. LILADAM ENCHERES
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Madame [R] [V] épouse [T]
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Charles Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 90
Monsieur [K] [T]
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
[Adresse 1]
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Charles Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 90
Monsieur [N] [E]
[Adresse 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 663
Compagnie MUTUELLE DU MANS – MMA IARD , en sa qualité d’assureur de Mr [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
toque : G0450
assisté de Me Isabelle UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 663
INTERVENANT FORCÉ
APPELÉ EN GARANTIE
[Z] [J]
[Adresse 16] (Belgique)
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP Mireille GARNIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Henri de BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1757
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que, le 26 novembre 1989, au cours d’une vente publique conduite par M. [K] [T], commissaire priseur, assisté de M. [N] [E], expert, la société M. D.R. Space, société dont le siège est situé en Israël, a acquis un tableau présenté comme étant de la main de [B] [I] et intitulé Personnage caché moyennant le prix de 380.000 francs (57.930,63 euros), soit 403.916 francs (61.576,60 euros), frais d’adjudication compris ; que le tableau, signé « [I] » en bas à droite et certifié au dos par Mme [I], appartenait, avant la vente, à [H] [T], père de M. [K] [T], commissaire priseur, qui, lui-même, l’avait acquis dans une vente publique ;
Que souhaitant vendre ce tableau, la société M. D.R. Space s’est adressée à M. [S] [X], commissaire priseur, en vue d’une vente qui devait avoir lieu le 7 décembre 2001 ; qu’avant d’y procéder, M. [X] a sollicité l’avis de M. [G] [D], expert, qui s’est adressé au Comité [I]. Le 25 mars 2002, ce Comité a estimé que le tableau n’était pas authentique ;
Que, dans ces circonstances, la société M. D.R. Space a poursuivi [H] [T] en nullité de la vente, la société Liladam Enchères, « venant aux droits de M. [K] [T] », des Assurances générales de France, dites A.G.F., son assureur, de M. [E] en responsabilité professionnelle ;
Que, par un jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté divers moyens de procédure et l’exception de la prescription, a déclaré irrecevable l’action en tant qu’elle était dirigée contre la société Liladam Enchères et les A.G.F., mis hors de cause M. [K] [T] pris en sa qualité d’héritier de [H] [T], débouté la société M. D.R. Space de ses demandes et l’a condamnée à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, sur l’appel interjeté par la société M. D.R. Space par arrêt du 26 juin 2007, la Cour a confirmé le jugement en ce que les premiers juges ont décidé que l’action n’était pas prescrite et, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’expertise ;
Que Mme [F] [L] et M. [W] [U], experts, ont procédé à leur mission et, le 17 mars 2010, déposé le rapport de leurs opérations duquel il ressort que « la gouache litigieuse n’est pas de la main de [B] [I] » ;
Considérant qu’en cet état, la société M. D.R. Space, qui poursuit l’infirmation du jugement, demande que soit prononcée la nullité de la vente avec toutes conséquences de droit, qu’il lui soit donné acte qu’elle tient l''uvre litigieuse à la disposition de Mme [R] [V], veuve et ayant droit de [H] [T], vendeur du tableau, que Mme [T] soit condamnée à lui payer la somme de 61.576,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1989 ou, à défaut, du 4 mars 2003, date de la première mise en demeure, et la capitalisation des intérêts ;
Qu’à ces fins, l’appelante fait valoir, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil, que le tableau intitulé Personnage caché qu’elle a acquis est un faux et qu’en faisant l’acquisition de cette 'uvre, elle a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, à savoir l’authenticité de l''uvre qu’elle recherchait ;
Que la société M. D.R. Space demande encore que M. [K] [T] ou la société Liladam Enchères, « venant aux droits de M. [K] [T] », ainsi que les A.G.F., soient condamnés in solidum avec M. [E], les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur et Mme [T], héritière de [H] [T], à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage consécutif à l’immobilisation du prix d’adjudication, qui a duré plus de vingt ans, et des tracas liés aux procédures judiciaires ;
Que, sur ce point, l’appelante invoque les dispositions de l’article 1382 du Code civil et soutient que les personnes dont elle poursuit la condamnation ont engagé leur responsabilité, à savoir Mme [T], en tant qu’ayant droit du vendeur, M. [E], qui est intervenu en tant qu’expert lors de la vente et qui n’a émis aucune réserve sur l’authenticité du tableau, et M. [K] [T], du seul fait de sa qualité de commissaire priseur chargé de la vente ;
Considérant que Mme [T] et M. [K] [T] concluent à l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par la société M. D.R. Space, M. [E] et des Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, qui exercent un recours en garantie, comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel et des demandes présentées contre M. [K] [T] pris en la qualité de commissaire priseur qu’il n’avait pas en première instance ;
Que les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont mis hors de cause M. [K] [T] pris en sa qualité d’héritier de [H] [T] ;
Qu’au fond et à titre principal, Mme [T] et M. [K] [T] concluent au rejet des demandes présentées par la société M. D.R. Space qui ne démontre pas que son erreur sur les qualités substantielles du tableau portait sur son authenticité ; qu’en particulier, ils concluent au rejet de la demande de payement des intérêts au taux légal et de la demande de capitalisation en critiquant notamment le point de départ du cours desdits intérêts ;
Qu’à titre subsidiaire et s’il en est autrement décidé, Mme [T] demande que soit prononcée la nullité de la vente publique intervenue le 28 juin 1987 entre M. [Z] [J], assigné en intervention forcée, et [H] [T] ; qu’elle demande donc que M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, ainsi que M. [J] soient condamnés à la garantir de toutes les conséquences de cette annulation et, notamment des sommes que lui réclame la société M. D.R. Space ; qu’auparavant, ils demandent que M. [J] qui invoque la prescription, soit débouté de cette exception dès lors que la fausseté du tableau et, partant, l’erreur, n’a été connue qu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant que M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances concluent à la confirmation du jugement sauf en ce que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Que les intimés font valoir qu’au jour de la vente, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la responsabilité de M. [E], l''uvre était authentifiée par Mme [I], dont il a été révélé postérieurement à la vente qu’elle reconnaissait abusivement des 'uvres attribuées à son mari et que le Comité [I] n’existait pas de sorte qu’aucune faute ne lui est reprochable ;
Qu’à titre subsidiaire et s’il en est autrement décidé, les intimés forment un recours en garantie contre « tous les protagonistes de cette affaire, et particulièrement les vendeurs et le commissaire priseur », en demandant notamment qu’ils le garantissent de toutes les conséquences qui pourraient résulter de l’annulation de la vente ; qu’à cet effet, il soutient qu’il n’était pas présent lors de la vente du 28 juin 1987, qu’il était présent lors de la vente du 26 novembre 1989, mais dans un rôle « passif et secondaire » et qu’il a été étranger à l’authentification du tableau litigieux alors surtout qu’il appartenait au père du commissaire priseur lui-même. Il en déduit qu’il n’a en rien concouru au préjudice allégué par la société M. D.R. Space ;
Que M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances concluent encore à l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé contre eux par Mme [T] au titre des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société M. D.R. Space dès lors que, d’une part, ce recours est présenté pour la première fois en cause d’appel et que Mme [T] n’en précise pas le fondement juridique ;
Qu’enfin et estimant l’appel abusif, M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances demandent que la société M. D.R. Space soit condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Liladam Enchères et la Compagnie Allianz, nouvelle dénomination des A.G.F., son assureur, concluent à la confirmation du jugement en ce que le Tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes présentées contre elles par la société M. D.R. Space au motif que, d’une part, la société Liladam Enchères ne vient pas aux droits de M. [K] [T] dont la charge a été supprimée et que les conditions de la garantie de la société Allianz ne sont pas acquises alors surtout que le commissaire priseur, mandataire du vendeur, ne saurait être regardé comme étant débiteur du prix ;
Qu’enfin, la société Liladam Enchères et la Compagnie Allianz demandent également que la demande subsidiaire de garantie formée contre elles par M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances pour la première fois en cause d’appel soient déclarées irrecevables ;
Considérant que M. [J] conclut au rejet des appels en garantie formés contre lui par M. [K] [T] et par Mme [T] :
Qu’à ces fins, M. [J] fait valoir que, d’une part, M. [K] [T], qui n’a fait procéder à aucune vérification avant la vente du 28 juin 1987, ni émis aucune réserve lors de la vente, a été imprudent et qu’il n’est pas recevable à invoquer sa propre turpitude et que, d’autre part, lui-même, [Z] [J], était de bonne foi et qu’il n’a commis aucune faute en proposant à la vente une 'uvre dont il n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité ;
Qu’à titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes des consorts [T] qu’il estime prescrites dès lors que l’action en garantie formée contre lui trouve son fondement dans la vente du 28 juin 1987 ;
Que, très subsidiairement, M. [J] demande que M. [K] [T] soit condamné à lui verser la somme de 12.805,71 euros correspondant au prix d’acquisition du tableau aux motifs que le susnommé, qui n’a procédé, ni fait procéder à aucune vérification avant la vente du 28 juin 1987, ni émis aucune réserve lors de cette vente, a commis des imprudences et négligences qui engagent sa responsabilité au titre du devoir de conseil et que cette faute lui a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Qu’à titre encore plus subsidiaire, l’intimé demande que la garantie sollicitée par les consorts [T] soit limitée à la somme de 12.805,71 euros qu’il a perçue lors de la vente du 28 juin 1987 ;
Sur la demande d’annulation de la vente intervenue entre [H] [T] et la société M. D.R. Space :
Considérant qu’en vertu des articles 1109 et 1110 du Code civil, « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur » et que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet » ;
Considérant que la mise en vente sans réserve d’une 'uvre d’art portant une signature constitue une affirmation d’authenticité, ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le tableau intitulé Personnage caché, acquis par la société M. D.R. Space au cours de la vente publique conduite par M. [K] [T], commissaire priseur, assisté de M. [E], expert, était signé « [I] » en bas à droite et certifié au dos par Mme [I] ; que cette 'uvre appartenait, avant la vente, à [H] [T], père de M. [K] [T], qui, lui-même, l’avait acquis de M. [J] dans une vente publique ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise dressé par Mme [L] et M. [U], que l''uvre était ainsi décrite dans le catalogue de la vente, sous le n° 141 : « [B] [I] (1898-1967), Personnage caché, gouache sur trait de crayon, signée en bas à droite, 19,1 x 19,1 cm, certificat au dos de Mme [I] » ; qu’après avoir examiné l''uvre litigieuse, les experts ont relevé, par comparaison avec de véritables 'uvres de [B] [I], de nombreux défauts en affectant les différentes composantes et affirmé notamment que la signature n’est pas de la main de l’artiste ; qu’ils ont donc conclu de façon péremptoire que « la gouache litigieuse n’est pas de la main de [B] [I] » ;
Considérant qu’en payant une somme de 380.000 francs (57.930,63 euros), soit 403.916 francs (61.576,60 euros), frais d’adjudication compris, dans une vente publique, la société M. D.R. Space, qui a pour activité d’acquérir des 'uvres d’art, a nécessairement voulu acquérir une 'uvre de [B] [I] et fait, de l’authenticité de l''uvre, un élément déterminant de sa volonté d’acquérir et de son consentement ; que, se fiant au catalogue qui présentait l''uvre comme étant authentique, alors surtout qu’elle était expressément certifiée véritable par l’épouse du peintre, elle a acquis cette 'uvre par erreur ;
Que, par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement frappé d’appel, de faire application des dispositions susvisées, de prononcer l’annulation de la vente et d’ordonner à la société M. D.R. Space de rendre la gouache à Mme [T], héritière de [H] [T], qui, elle-même sera tenue de rendre le prix, à savoir la somme de 61.576,60 euros, à la société M. D.R. Space ;
Considérant qu’à cet égard, il n’y a pas lieu de lui donner acte qu’elle tient l''uvre litigieuse à la disposition de Mme [T], dès lors qu’en conséquence de l’annulation de la vente, elle est tenue de restituer la chose vendue ;
Qu’en outre, et par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal dont est assortie a somme de 61.576,60 euros commenceront à courir à compter de ce jour ;
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée par la société M. D.R. Space contre M. [K] [T], ou la société Liladam Enchères, commissaire priseur, venant aux droits de M. [K] [T], et la compagnie Allianz, son assureur, contre M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, et contre Mme [T] :
Considérant d’abord que la société Liladam Enchères et la compagnie Allianz soutiennent exactement que, comme l’ont retenu les premiers juges, les demandes présentées contre elles par la société M. D.R. Space sont irrecevables au motif que, d’une part, la société Liladam Enchères ne vient pas aux droits de M. [K] [T] dont la charge a été supprimée par la loi du 10 juillet 2000 qui a supprimé la profession de commissaire priseur pour la remplacer par celle de commissaire priseur judiciaire et par les salles de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que, d’autre part, la garantie subséquente de la compagnie Allianz n’est pas acquise à M. [K] [T] qui ne justifie pas bénéficier du quitus imposé par la loi du 10 juillet 2000 dont découle la résiliation de la police ;
Que, sur ce point, le jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il ressort des productions et, tout particulièrement, des conclusions signifiées le 25 avril 2005 par la société M. D.R. Space qu’en première instance, elle agissait notamment contre « Maître [K] [T], commissaire priseur » de sorte qu’en appel, elle est toujours recevable à agir contre le susnommé pris en cette qualité ;
Qu’il suit de là que, si les premiers juges ont justement mis hors de cause M. [K] [T] pris en sa qualité d’héritier de [H] [T], doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à défendre en tant que commissaire priseur ;
Considérant qu’au fond et par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, le commissaire priseur ou l’expert qui affirme l’authenticité d’une 'uvre d’art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion ;
Considérant que, pour justifier d’un préjudice, la société M. D.R. Space soutient qu’elle a dû immobiliser le prix de l’adjudication pendant plus de vingt ans et qu’elle a subi divers tracas liés aux procédures judiciaires ;
Qu’en réalité, la société M. D.R. Space était, en contrepartie du payement du prix, en possession d’un tableau dont le défaut d’authenticité n’est sanctionné qu’à la date du présent arrêt ; qu’elle n’est donc pas fondée à présenter le payement du prix comme étant l'« immobilisation » d’une somme équivalente ; qu’en outre, les frais de procédure qu’elle a engagés seront indemnisés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’une autre nature ; qu’en revanche, elle a subi de nombreux tracas liés à la possession d’une 'uvre fausse et à la nécessité d’agir en justice et qu’il en est résulté un préjudice commercial ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner M. [K] [T], commissaire priseur, M. [E], expert, et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à payer à la société M. D.R. Space la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, contre Mme [T], la société M. D.R. Space développe une argumentation identique ; que, toutefois, elle ne démontre contre [H] [T], acquéreur profane, fût-il le père de M. [K] [T], commissaire priseur, aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle ;
Que la demande de dommages et intérêts présentée par la société M. D.R. Space contre Mme [T], héritière de [H] [T] sera donc rejetée ;
Sur la demande de nullité de la vente intervenue entre M. [J] et [H] [T] :
Considérant qu’il n’est pas contesté que, lors d’une vente publique intervenue le 28 juin 1987 et dirigée par M. [K] [T], M. [J] a vendu la gouache dont il s’agit à [H] [T] moyennant le prix de 84.000 francs (12.805,72 euros) ;
Considérant que M. [J], qui a formé un appel provoqué contre M. [K] [T] « pris en sa qualité de commissaire priseur », soutient que « l’action initiée par les consorts [T]' est une action en garantie et non une action en nullité de la vente » et qu’elle « est donc fondée sur l’existence d’une faute » qu’il conteste ;
Qu’il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [J] par acte du 14 janvier 2008 à la requête de Mme [T] et de M. [K] [T] qu’il était demandé que M. [J] soit condamné à les « garantir’ de toutes les conséquences qui pourraient résulter de l’annulation de la vente du 26 novembre 1989 et notamment à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre » ;
Que, si, aux termes de ses dernières conclusions Mme [T] sollicite la nullité de cette vente pour erreur, il n’en demeure pas moins que, pour s’opposer à cette demande et pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel en garantie, M. [J] n’invoque que le défaut de précautions et la violation des devoirs de conseil et de loyauté qu’il impute à M. [K] [T] en s’appuyant sur la règle « nemo auditur » alors qu’il s’agit d’une question de fond ;
Considérant que l’appel en garantie a été formé en cause d’appel sur le fondement de l’article 555 du Code de procédure civile aux termes duquel les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Qu’en l’occurrence, Mme [T] et M. [K] [T] sont recevables à appeler M. [J] en cause dès lors que, par l’arrêt du 26 juin 2007, la Cour a ordonné une expertise dont les résultats concernaient, non seulement la validité de la vente du 26 novembre 1989, mais également la vente antérieure conclue entre M. [J] et [H] [T] ;
Considérant que M. [J] conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] qu’il estime prescrites dès lors que l’action en garantie formée contre lui, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 1110 [en réalité : 1304] du Code civil, trouve son fondement dans la vente du 28 juin 1987 ; que, sur ce point, Mme [T] répond qu’elle n’a eu connaissance du défaut d’authenticité de la gouache qu’à la suite des opérations d’expertise ;
Considérant qu’en vertu des articles 1110 et 1304 du Code civil, l’action en nullité d’une convention contractée par erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée ;
Considérant qu’en l’espèce, il est démontré que, dès le 19 juillet 2002 et à la suite d’un avis donné par le Comité [I], la société M. D.R. Space a écrit à M. [K] [T] afin de solliciter la résolution de la vente du 26 novembre 1989, et qu’à compter de cette date, il existait un doute sur l’authenticité de l''uvre ; que, toutefois, ce doute n’a été levé qu’au terme des opérations d’expertise menées à l’occasion de l’action engagée par la société M. D.R. Space ;
Qu’en faisant assigner M. [J] par assignation du 14 janvier 2008 alors que le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2010, Mme [T] a agi avant l’expiration du délai prévu par l’article 1304 du Code civil ;
Qu’il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] et tirée d’une prétendue prescription de l’action doit être rejetée ;
Considérant qu’il y a donc lieu de statuer sur la demande d’annulation de la vente du 28 juin 1987 au regard des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Considérant que, comme il est dit ci-avant, la mise en vente sans réserve d’une 'uvre d’art portant une signature constitue une affirmation d’authenticité, ce qui exclut le caractère aléatoire du contrat ;
Considérant qu’en versant une somme de 84.000 francs (12.805,72 euros), frais d’adjudication non compris, dans une vente publique, [H] [T], a nécessairement voulu acquérir une 'uvre de [B] [I] et fait, de l’authenticité de l''uvre, un élément déterminant de sa volonté d’acquérir et de son consentement ; que, se fiant au certificat d’authenticité écrit de la main de l’épouse du peintre, il a acquis cette 'uvre par erreur ;
Que, par voie de conséquence, il convient de faire application des dispositions susvisées, de prononcer l’annulation de la vente et d’ordonner à Mme [T] de rendre la gouache à M. [J], qui, lui-même sera tenu de rendre le prix, à savoir la somme de 12.805,72 euros, à Mme [T] ;
Sur la demande en garantie formée par Mme [T] contre M. [J] :
Considérant que Mme [T] soutient que M. [J] doit être condamné à la garantir « de toutes les conséquences de cette annulation et notamment des demandes de la société M. D.R. Space à son encontre, à savoir : à titre principal la somme de 61.576,60 euros, montant de l’adjudication de l''uvre', pour le cas où le cours des intérêts ne courrait qu’à compter des mises en demeure, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Considérant que, par l’effet de l’annulation de la vente du 26 novembre 1989, les choses étant remises en leur état antérieur, le prix sera restitué par Mme [T], venant aux droits de [H] [T], vendeur, à la société M. D.R. Space, acquisitrice qui récupérera la gouache litigieuse ;
Qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer à M. [J] de la garantir du prix de vente ; que, par voie de conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts qui, selon la demande, ne tendent qu’à compenser l’absence d’intérêts sur ladite somme de 61.576,60 euros ;
Sur la demande en garantie formée par Mme [T] contre M. [E] et son assureur :
Considérant que, contre M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances, Mme [T] présente des demandes identiques à celle qu’elle forme contre M. [J] ;
Qu’il échet, pour de mêmes et semblables motifs, de la débouter de sa réclamation ;
Sur l’action en garantie formée par M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances contre « tous les protagonistes de cette affaire et particulièrement les vendeurs successifs et le commissaire-priseur » :
Considérant qu’en réponse aux arguments développées par la société Liladam Enchères et la compagnie Allianz, M. [E] et son assureur font d’abord observer à bon droit, que, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, son recours est recevable comme étant justifié par la survenance d’un fait nouveau, à savoir le dépôt du rapport d’expertise ;
Considérant que, sur sa responsabilité, M. [E] et son assureur soutiennent essentiellement qu’il convient de se placer au jour de la vente et qu’à cette date le Comité [I] n’existait pas et que l’ouvrage écrit par [C] [M] et intitulé « Inédits de [B] [I] » dans lequel l’auteur avance que Mme [I] aurait établi des certificats de complaisance n’a été publié qu’en 2002 ;
Que, toutefois, les adversaires de M. [E] sont en droit de se servir d’éléments postérieurs à la vente pour prouver l’existence, non seulement de l’erreur commise par les vendeurs, mais également pour rechercher sa responsabilité professionnelle ;
Considérant que les deux vendeurs successifs étaient des personnes profanes et qu’en l’état, rien ne démontre qu’elles auraient agi de mauvaise foi en proposant la gouache litigieuse à la vente ;
Considérant qu’en revanche, à l’occasion de la vente du 26 novembre 1989, M. [K] [T] s’est adjoint les services de M. [E], expert ; que, professionnel en matière d’art, il lui appartenait d’examiner l''uvre, d’en déceler les défauts et, à tout le moins, d’émettre des réserves sur son authenticité ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances de leur recours en garantie dirigé contre M. [J], Mme [T], venant aux droits de feu son mari, vendeurs successifs et M. [K] [T], commissaire priseur ;
Sur l’action en garantie dirigée par M. [J] contre M. [K] [T] :
Considérant que M. [J] reproche à M. [K] [T] d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de conseil en ne faisant aucune vérification et en ne formulant aucune réserve lors de la vente du 28 juin 1987 ; qu’il chiffre son préjudice à hauteur du prix de vente, soit une somme de 12.805,72 euros dès lors que, si M. [K] [T] avait respecté ses obligations, il n’aurait pas été amené à dépenser cette somme ;
Considérant que, comme il est dit ci-avant, M. [K] [T] a manqué à ses obligations en mettant en vente une 'uvre qui n’était pas authentique de sorte qu’il a engagé sa responsabilité professionnelle, non seulement à l’égard de l’acquéreur mais également à envers M. [J], vendeur ;
Que cette faute a causé à M. [J] un préjudice qui, caractérisé par la nécessité de rembourser le prix de vente, sera évalué à la somme de 12.000 euros ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner M. [K] [T] à payer à M. [J] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ;
Considérant que succombant, au moins en partie, dans leurs prétentions, M. [J], Mme [T], M. [K] [T] ainsi que M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, seront déboutés de leurs réclamations ;
Qu’en revanche, M. [K] [T], M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances seront condamnés à supporter les frais non compris dans les dépens qui, en équité, seront évalués à 5.000 euros pour la société M. D.R. Space et à 2.000 euros pour la société Liladam Enchères et la compagnie Allianz, son assureur ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 26 juin 2007 ;
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société M. D.R. Space en tant qu’elle était dirigée contre la société Liladam Enchères et les Assurances générales de France, devenues compagnie Allianz et mis hors de cause M. [K] [T] pris en sa qualité d’héritier de [H] [T] ;
Faisant droit à nouveau sur le surplus :
Prononce l’annulation de la vente intervenue le 26 novembre 1989 entre [H] [T], vendeur et la société M. D.R. Space, acquisitrice, sous le marteau de M. [K] [T], commissaire priseur, et portant sur une gouache présentée comme étant l''uvre de [B] [I] ;
Ordonne à la société M. D.R. Space de rendre la gouache dont il s’agit à Mme [R] [V], veuve et héritière de [H] [T] ;
Ordonne à Mme [T] de rendre le prix, à savoir la somme de 61.576,60 euros, à la société M. D.R. Space, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum M. [K] [T], commissaire priseur, M. [N] [E], expert, et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à payer à la société M. D.R. Space la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société M. D.R. Space de sa demande de dommages et intérêts en tant qu’elle est présentée contre Mme [T], héritière de [H] [T] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [J] et tirée d’une prétendue prescription de l’action dirigée contre lui par Mme [T] ;
Prononce l’annulation de la vente intervenue le 28 juin 1987 entre M. [J], vendeur et [H] [T], acquéreur, sous le marteau de M. [K] [T], commissaire priseur, et portant sur la gouache présentée comme étant l''uvre de [B] [I] ;
Ordonne à Mme [T], héritière de [H] [T], de rendre la gouache à M. [J] ;
Ordonne à M. [J] de rendre le prix, à savoir la somme de 12.805,72 euros, à Mme [T] ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [J] ;
Déboute Mme [T] de sa demande dommages et intérêts dirigée contre M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances ;
Déboute M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances de leur recours en garantie formé contre M. [J] et Mme [T], venant aux droits de [H] [T], vendeurs, et M. [K] [T], commissaire priseur ;
Condamne M. [K] [T] à payer à M. [J] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [J], Mme [T], M. [K] [T] ainsi que M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, de leur demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne, par application du même texte, M. [K] [T], M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances à payer la somme de 5.000 euros à la société M. D.R. Space et la somme de 2.000 euros à la société Liladam Enchères et à la compagnie Allianz, son assureur ;
Condamne M. [K] [T], M. [E] et les Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés par les avoués de la société M. D.R. Space, de M. [J] et de Mme [T] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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