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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2016, n° 1502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1502854 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1502854/5-2
___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT P&T M. Y X
___________
Mme Pottier
Rapporteur
___________
M. Lebdiri
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 2e Chambre)
36-13-02-01
36-13-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2015, le 21 août 2015 et le
16 novembre 2015, l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T (ADIFE), et M. Y X, représentés par le cabinet Horus Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société La Poste a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis du fait des illégalités commises dans la mise en œuvre des voies de promotion ;
2°) de condamner La Poste à leur verser à chacun la somme de 10 001 euros ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les voies de promotion mises en œuvre depuis 2009 par La Poste méconnaissent les articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que les décrets statutaires des corps des fonctionnaires reclassés, en l’absence d’organisation de concours interne ;
— ces voies de promotion entraînent une rupture d’égalité entre les candidatures en l’absence d’examen par une instance unique nationale ;
— l’organisation des concours est entachée d’un défaut de publicité ;
— les voies de promotion sont fondées sur le décret du 24 décembre 2009 qui est entaché d’illégalité ;
— les voies de promotion organisées par La Poste induisent une rupture d’égalité entre les fonctionnaires des corps « reclassés » et les agents des corps « reclassifiés » ;
— l’ADIFE subit un préjudice moral lié à l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle défend ; que M. X doit être indemnisé du préjudice moral subi du fait de la persistance de l’illégalité des voies de promotion et de la perte de chance d’être promu après 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 5 octobre 2015, la société La Poste conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants, solidairement, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que tout recours en responsabilité fondé sur l’illégalité du décret du 24 décembre 2009 est prescrit ;
— l’ADIFE n’a pas intérêt pour agir ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt pour agir de M. X.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2016, l’ADIFE et M. X ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2016, la société La Poste a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 16-84 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009,
— le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957
— le décret n°58-778 du 25 août 1958,
— le décret n° 58-777 du 25 août 1958,
— le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964,
— le décret n° 72-420 du 24 mai 1972,
— le décret n° 72-500 du 23 juin 1972,
— le décret n° 72-503 du 23 juin 1972,
— le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990,
— le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990,
— le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990,
— le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990,
— le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990,
— le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991,
— le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991,
— le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Bineteau pour l’ADIFE et M. X, et celles de Me Tastard, pour La Poste.
La Poste a présenté une note en délibéré le 1er juillet 2016.
L’ADIFE et M. X ont présenté une note en délibéré le 6 juillet 2016.
1. Considérant que par une décision n°304439 du 11 décembre 2008, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé la décision implicite refusant de modifier les dispositions statutaires des corps de « reclassement » de La Poste en vue d’ouvrir des voies de promotion interne aux fonctionnaires appartenant à ces corps, et a enjoint au Premier ministre d’édicter des dispositions statutaires permettant la promotion interne à l’intérieur de ces corps « de reclassement », et à La Poste de prendre ces mesures d’application nécessaires à cette promotion interne dans un délai de neuf mois ; qu’à la suite de cette décision, est intervenu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, qui a fait disparaître, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions statutaires qui faisaient obstacle à l’ouverture de voies de promotion interne au sein des corps de fonctionnaires énumérés en annexe dudit décret ; que l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T (ADIFE), et M. X, contrôleur divisionnaire de La Poste, ont demandé à La Poste, par une lettre du 30 octobre 2014, d’établir rétroactivement des tableaux d’avancement, et de les indemniser du préjudice lié à l’organisation de voies de promotion illégales au sein des corps de « reclassement » à compter de 2009 ; qu’ils demandent au tribunal l’annulation de la décision portant rejet de leur demande d’indemnisation ainsi que la condamnation de La Poste à leur verser à chacun la somme de 10 001 euros ;
Sur l’exception de prescription et la fin de non recevoir opposées par La Poste :
2. Considérant, en premier lieu, que La Poste soulève une « exception de prescription » en soutenant que les requérants sont tardifs à attaquer le décret du 14 décembre 2009 ; que si elle entend soulever ainsi l’irrecevabilité de conclusions présentées contre ledit décret, toutefois les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre ce décret dont l’illégalité n’est invoquée que par la voie de l’exception ; que si La Poste entend soulever l’exception de prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, contre la créance évoquée par les requérants, toutefois, à la date de la demande préalable du 30 octobre 2014, la prescription quinquennale n’était en tout état de cause pas acquise pour le préjudice subi au titre de la période écoulée depuis 2009 ; que, par suite, ces fins de non recevoir doivent être écartées ;
3. Considérant, en second lieu, que l’ADIFE, dont l’objet, mentionné à l’article 2 de ses statuts, consiste à regrouper les « fonctionnaires de l’Etat de l’administration des postes et télécommunications exerçant aujourd’hui leurs activités au sein de (…) France Télécom S.A. » afin d’agir collectivement pour défendre leurs « prérogatives de fonctionnaires de l’Etat », a intérêt pour agir dans la présente instance ;
Sur les carences fautives de La Poste après l’entrée en vigueur du décret du
14 décembre 2009 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1555 du
14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste, « I. – Les dispositions des décrets régissant les corps de la Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu’elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même texte : « Les recrutements par la voie interne et les nominations effectuées selon les modalités mentionnées à l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus par les décrets figurant en annexe, ne sont ouverts qu’aux fonctionnaires et agents des corps de la Poste » ;
5. Considérant que l’annexe au décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 mentionne le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, créé par le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 susvisé et régi par le décret n°58-778 du 25 août 1958 ; qu’aux termes de l''article 5 de ce décret, « L’article 8 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les articles suivants: Art. 8. – Les inspecteurs principaux des services administratifs sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: (…) Art. 8-1. – Les inspecteurs principaux des services d’études techniques sont recrutés par la voie de deux concours : (…) 2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des inspecteurs principaux prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne ;
6. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des inspecteurs de La Poste, créé par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 susvisé, et régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ; / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l’année précédente en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret 58-777 du 25 août 1958 : « Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d’exploitation, commerciaux et administratifs, d’une part, et services techniques, d’autre part, dans les conditions ci-après : (…) 2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d’aptitude ;
7. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des contrôleurs de la Poste, créé par le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les contrôleurs sont recrutés : 1° Par concours selon les modalités ci-après (…) b) un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des Postes et Télécommunication (…) ; 2° Au choix dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie du concours prévus au présent article, parmi les fonctionnaire du corps des agents d’exploitation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d’aptitude ;
8. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des contrôleurs divisionnaires de la Poste, créé par le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : 1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu’aux contrôleurs comptant un an d’ancienneté au 8e échelon de leur grade. (…) ; 2° Au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les chefs de section classés au moins au 3° échelon et les contrôleurs classés au moins au 11° échelon. (…) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de ce décret que le statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste prévoit, au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d’aptitude ;
9. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps de réviseurs de travaux de bâtiment (REVI) de La Poste, régi par le décret n° 91-105 du 25 janvier 1991 modifié ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret : « Les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés : 1° Par concours, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent décret ; 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l’année précédente en application du 1° ci-dessus par chaque exploitant public (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans chaque corps, les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés par la voie de deux concours et pour chaque branche dans les conditions ci-après : (…) 2° Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de droit public de La Poste et de France Télécom (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des réviseurs de travaux prévoit au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d’aptitude ;
10. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des agents d’exploitation (AEX) de La Poste, créé par le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 modifié et régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret, « (…) les agents d’exploitation des postes et télécommunications sont recrutés : ( …) 2°) au choix, selon les modalités suivantes » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret « pour la branche service général (…) un deuxième concours est réservé : a) aux fonctionnaires des postes et télécommunications (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des agents d’exploitation de La Poste prévoit, au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne et de la liste d’aptitude ;
11. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne le corps des techniciens des installations de La Poste (TINT), créé par le décret n° 90-1231 du
31 décembre 1990 modifié et régi par le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié. ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les techniciens sont recrutés : 1° Par concours selon les modalités ci-après : (…) b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom. (…). 2° Par voie d’examen professionnel (…) 3° Au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire ( …) ; » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier du corps des agents d’exploitation de La Poste prévoit, au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne ;
12. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne également le corps des contrôleurs du service automobile (CTAU) de La Poste, créé par le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 et régi par le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié ; qu’aux termes de l’article 10 de ce décret : « Les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après : a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ; b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de La Poste et de France Télécom ayant accompli deux ans au moins de services effectifs. ( …) »; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier de ce corps prévoit, au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne ;
13. Considérant que l’annexe au décret du 14 décembre 2009 mentionne également les corps des préposés et des contrôleurs de travaux de La Poste, créés par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 et régis par le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 modifié ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé n° 90-1224 du 31 décembre 1990 : « Sont créés à La Poste les corps suivants : 1° Préposés de la distribution et de l’acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons ; 2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l’acheminement comprenant un grade doté de douze échelons ; (…) Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret. » ; qu’aux termes de l’article 18 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : « Les conducteurs de travaux de la distribution et de l’acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts : (…) b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d’exploitation des branches « services de la distribution et de l’acheminement » et « recettes-distribution », (…) 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions que le statut particulier de ce corps prévoit, au nombre des modalités de promotion interne, la voie du concours interne ;
14. Considérant, en outre, que les dispositions précitées du décret du 14 décembre 2009 susvisé ne font pas obstacle à l’application des décrets statutaires régissant les différents corps énumérés en annexe et prévoyant la promotion par concours interne ; qu’alors même que
La Poste fait valoir qu’elle a fait le choix de privilégier la voie de la liste d’aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d’appliquer les dispositions précitées des décrets statutaires et de procéder à l’organisation de voies d’accès par concours interne ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en n’organisant pas de concours internes d’accès aux corps précités,
La Poste a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Considérant, en premier lieu, que si l’ADIFE soutient qu’elle est fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral dès lors qu’elle a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts, de regrouper les « fonctionnaires de l’Etat de l’administration des postes et télécommunications exerçant aujourd’hui leurs activités au sein de … France Télécom S.A. » et d’agir collectivement pour défendre leurs « prérogatives de fonctionnaires de l’Etat », elle n’est toutefois pas fondée à se prévaloir du préjudice subi par ses membres et n’établit pas avoir subi elle-même un préjudice direct et personnel en raison de l’illégalité des voies de promotion interne d’accès aux corps précités ;
16. Considérant, en second lieu, que M. X ne justifie pas dans la présente instance d’un préjudice lié à la perte de chance de se voir promu contrôleur divisionnaire avant 2013 ; qu’en revanche, il est fondé à soutenir que l’absence d’organisation de concours permettant l’accès au corps des contrôleurs divisionnaires lui a fait subir un préjudice moral qui sera indemnisé en lui versant la somme de 1 500 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T et par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser la somme de 1500 euros à M. X au titre de son préjudice.
Article 2 : La Poste versera à l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T et à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat des P&T, à M. Y X et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, président,
Mme Pottier, premier conseiller,
M. Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. POTTIER C. BRIANÇON
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-1231 du 31 décembre 1990
- Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990
- Décret n°91-105 du 25 janvier 1991
- Décret n° 72-503 du 23 juin 1972
- Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n° 58-777 du 25 août 1958
- Décret n° 91-12 du 4 janvier 1991
- Décret n°90-1238 du 31 décembre 1990
- Décret n°65-306 du 12 avril 1965
- Décret n°64-953 du 11 septembre 1964
- Décret n°72-420 du 24 mai 1972
- Décret n°91-103 du 25 janvier 1991
- Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990
- Décret n°91-99 du 24 janvier 1991
- Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
- Décret n° 72-500 du 23 juin 1972
- Décret n° 58-778 du 25 août 1958
- Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009
- Code civil
- Code de justice administrative
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