Annulation 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2011, n° 0702629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 0702629 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ys/eld
DE RENNES
N° 0702629
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
C D E F et autres
___________
M. Simon AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Bernard Le Tribunal administratif de Rennes,
Rapporteur public
___________ (1re chambre),
Audience du 10 mars 2011
Lecture du 7 avril 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour l’C D E F, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président en exercice, M. X Y, demeurant XXX à XXX, M. Z-A B, demeurant XXX à XXX et M. G-H I, demeurant XXX à XXX, par Me Le Cornec, avocat ;
L’C D E F et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 13 décembre 2006 du conseil municipal de Locmiquélic approuvant le plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la commune de Locmiquélic, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat ; la commune de Locmiquélic conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu l’ordonnance en date du 22 janvier 2010 fixant la clôture de l’instruction au 5 mars 2010 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mars 2010 à 9h05, présenté pour l’C D E F et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la commune de Locmiquélic ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2011 :
— le rapport de M. Simon, rapporteur ;
— les observations de :
➢ Me Le Cornec, avocat de l’C D E F et autres ;
➢ Me Cazo, avocat de la commune de Locmiquélic ;
— et les conclusions de M. Bernard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Locmiquélic :
Considérant que seule la publication fait courir les délais de recours contentieux à l’encontre d’un acte réglementaire ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que la délibération attaquée, qui présente un caractère réglementaire, aurait fait l’objet des formalités de publicité fixées par l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête de l’C D E F et autres ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir indiqué que les objectifs généraux retenus par la commune de Locmiquélic, à savoir « intégrer la loi littoral », « prendre en compte la loi solidarité et renouvellement urbain », « mettre le plan local d’urbanisme en cohérence avec les nouvelles orientations intervenues au niveau supra-communal », « mettre en valeur la façade littorale de la ville » et « prendre en compte les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable « constituent une base solide qui a servi à l’élaboration du plan local d’urbanisme dans de bonnes conditions », le commissaire enquêteur s’est borné à indiquer que « de ce fait, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à l’approbation du PLU sous réserve d’apporter à ce projet les corrections demandées par le préfet dans sa lettre du 5 octobre 2005 incluse au dossier et par les autres personnes publiques consultées. » ; qu’en se bornant, ainsi, à énoncer des considérations générales, dépourvues de toute précision, et à entériner les orientations proposées et retenues par les autorités, le commissaire enquêteur n’a pas satisfait à l’exigence de motivation personnelle à laquelle il était tenu en vertu des dispositions conjuguées des articles R. 123-19 du code de l’urbanisme et R. 123-22 du code de l’environnement ; que, par suite, l’C D E F et autres sont fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal de Locmiquélic en date du 13 décembre 2006 approuvant le plan d’occupation des sols est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant, qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’C D E F et autres sont fondés à demander l’annulation de la délibération en date du 13 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Locmiquélic approuvant le plan local d’urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’C D E F et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Locmiquélic demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic le versement à l’C D E F et autres d’une somme globale de 1 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 13 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Locmiquélic approuvant le plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : La commune de Locmiquélic versera à l’C D E F et autres requérants une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Locmiquélic présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’C D E F, à M. X Y, à M. Z-A B, à M. G-H I et à la commune de Locmiquélic.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président ;
M. Simon, premier conseiller ;
M. Vennéguès, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 7 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
Y. SIMON R. RAGIL
Le greffier,
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, le greffier
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