Rejet 29 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 août 2016, n° 1603445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1603445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1603445
___________
SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE PELLEPOIX et GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DE PELLEPOIX
___________
Mme Z A-Demaret
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 août 2016
__________
54-035-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 1603445, la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix, représentés par Me Dunuyach, de la SCP d’avocats Bouyssou et associés, demandent au juge des référés :
— 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté en date du 3 juillet 2015, par lequel la commune de Beaumont-sur-Lèze a accordé à M. B Y un permis de construire pour « édifier un hangar agricole ouvert pour abriter des moutons et des chèvres et du matériel dédié » sur un terrain situé route d’Eaunes « XXX » au lieudit la Piam (31870) Beaumont-sur-Lèze, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions implicites de rejet des recours gracieux introduits le 2 septembre 2015 à l’encontre dudit permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
— 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-sur-Lèze une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ils soutiennent que :
— leur recours gracieux en date du 2 septembre 2015, dûment notifié au bénéficiaire du permis de construire, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, étant resté sans réponse, ils ont formé un recours contentieux par requête enregistrée sous le n° 1506078 actuellement pendante ;
— ils justifient de leur intérêt à agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Pellepoix exploite des parcelles situées au voisinage direct du terrain d’assiette du projet de M. B Y, à savoir notamment les terrains cadastrés section XXX, AC XXX et que le groupement foncier agricole (GFA) du domaine de Pellepoix est propriétaire notamment des parcelles cadastrées section XXX, XXX ; le projet consistant à édifier un hangar agricole développant une surface de plancher de 268 m² à proximité immédiate du terrain d’assiette de l’habitation située sur la parcelle XXX qui a été mise à bail par le GFA, les occupants de cette demeure auront une vue directe sur le projet litigieux et seront contraints de supporter les nuisances olfactives et sonores induites par l’élevage d’ovins et de caprins à proximité immédiate ; il est donc démontré que la construction projetée affectera directement les conditions d’occupation et de jouissance des requérants, s’agissant de leur activité économique, de leur vue et de leur cadre de vie ; la réalisation des travaux autorisés engendrera également des troubles concernant la jouissance paisible de leur bien ;
— l’urgence est constituée dès lors que les travaux sont actuellement en cours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès que le plan de masse ne fait pas apparaître les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées des bâtiments agricoles projetés qui ne manqueront pas de créer des nuisances pour l’environnement ; la question fondamentale de l’épandage du fumier provenant de l’élevage de 25 bêtes qu’il est envisagé d’étendre au nombre de 100 n’a pas été traitée ; si le pétitionnaire fait apparaître le fumier provenant de la litière accumulée comme devant être épandu au printemps, cela signifie implicitement que le fumier sera épandu et laissé en surface dans les prairie sans enfouissement sur seulement 1,5 ha de prairies, ce qui est très insuffisant au regard du nombre d’animaux, soit entre 25 à 100 têtes, ce qui représente environ 15 à 60 tonnes de fumier annoncé ; ce mode d’épandage et sa périodicité sont de nature à amplifier gravement les nuisances pour les voisins immédiats ; ces éléments auraient dû être sollicités par la commune, s’agissant d’une construction de type agricole ;
— la construction projetée ne remplit pas la condition posée par les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme puisqu’elle n’est pas nécessaire à une exploitation agricole ; en effet, M. B Y ne démontre pas exercer une activité agricole ; le maire de la commune de Beaumont-sur-Lèze avait pour ce motif rendu un avis défavorable à la demande de permis de construire ; le dossier révèle certaines incohérences puisqu’il mentionne que l’activité envisagée est à la fois nouvelle et qu’il s’agit d’une extension ; le cheptel de 25 bêtes qu’il est envisagé d’étendre au nombre de 100 ne dispose d’aucun numéro d’identification EDE pourtant rendu obligatoire pour des motifs de sécurité sanitaire et de contrôle vétérinaire ; la fiche de renseignement reçue par les services instructeurs, le 27 avril 2016, multiplie erreurs et inexactitudes puisque la surface de plancher indiquée de 311 m² est différente de celle inscrite sur le formulaire CERFA soit 268 m² et qu’elle indique l’existence de prairies alors que le terrain est en friche ; le pétionnaire avait implanté sur le terrain, en mars 2014, une banderole portant l’inscription « Ici prochainement lieu religieux », puis sollicité un permis de construire pour y édifier une maison d’habitation qui lui a été refusé ; antérieurement une activité de cultures maraîchères sous serres chauffées ou petit élevage avait été envisagée ; un panneau « AV » a été apposé dans le courant de l’année 2015 avant que des caravanes habitées s’y installent avec l’accord de M. B Y jusqu’au mois de janvier 2016 ; jusqu’au 11 juin 2015, M. B Y était le gérant de la discothèque « Le Malibu » à Cintegabelle, exploitée par la société Formar, société unipersonnelle qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse ; il dirige également la société civile immobilière CBC JAG spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers ; il n’est pas établi que M. B Y disposerait actuellement d’un élevage auquel un abri serait nécessaire ni qu’il posséderait du matériel agricole dédié à son activité qu’il devrait entreposer ; le caractère fictif de l’activité agricole qu’il prétend exercer sur le terrain litigieux est démontré ; la chambre d’agriculture a émis défavorable sur ce projet ;
— la construction projetée ne remplit pas la règle de réciprocité posée par les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche qui est inscrite dans l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne pris par arrêté préfectoral du 23 février 1979 dans sa rédaction issue de la modification intervenue le 24 mai 2006 qui impose une distance minimale de 50 m entre un élevage et les habitations, qui sont opposables à l’autorité chargée de délivrer les permis de construire ; en l’espèce, la construction projetée se situe à une distance inférieure à 50 m de la maison d’habitation située sur la parcelle XXX appartenant à M. X ; le cheptel ne sera pas confiné dans un hangar ouvert mais évoluera nécessairement à proximité immédiate de celle-ci ;
— le dossier de déclaration qui doit être annexé à la demande de permis de construire pour un bâtiment d’élevage requis par les dispositions de l’article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne n’a pas été constitué ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui imposent des prescriptions spéciales aux projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son installation à proximité d’autres installations ont été méconnues ; en l’espèce, les nuisances visuelles, olfactives et de pollution ne sont pas traitées par le permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2016, la commune de Beaumont-sur-Lèze, représentée par Me Courrech , conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée et à la condamnation de la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et du groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants se sont dispensés de notifier leur recours contentieux au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme au motif que la notification de leur recours gracieux leur serait revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; la défaillance des services de la Poste ne saurait justifier l’absence de notification régulière du recours contentieux ; par suite la requête au fond étant irrecevable, il en est de même de la requête en référé suspension ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la SCEA déclare simplement exploiter les parcelles cadastrées section XXX, AC XXX mais n’en justifie pas par un courrier de la préfecture datant d’il y a deux ans ; en tout état de cause, ces parcelles ne sont pas voisines de la parcelle d’assiette du projet mais situées à une centaine de mètres ; il s’agit en outre de parcelles purement agricoles ; le GFA se déclare propriétaire des parcelles cadastrées section XXX, XXX mais n’établit pas sa qualité de propriétaire de l’immeuble bâti sur la parcelle XXX qui aurait été « mis à bail » alors que cet immeuble appartient à M. X ; en outre, à supposer qu’il s’agisse d’une maison d’habitation située en zone agricole, ses conditions d’utilisation ne sont pas affectées par l’exercice d’une véritable activité agricole ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence dès lors que la déclaration d’ouverture de chantier date d’il y a un an ; en outre, leurs intérêts ne sont pas lésés ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— le dossier de demande de permis de construire était complet ; le plan masse fait apparaître l’évacuation des eaux pluviales ; le projet n’est pas générateur d’eaux usées dès lors que le principe de l’épandage des litières a été admis par les services de l’ARS ;
— le bâtiment est bien en lien avec une activité agricole et M. Y a justifié de son inscription à la MSA depuis septembre 2009 ; la circonstance qu’il exerce d’autres activités est sans incidence ;
— la circonstance que la fiche de renseignement fasse état d’une surface de 311 m² différente de celle inscrite sur le formulaire CERFA soit 268 m² est inopérante dès lors qu’un bâtiment agricole n’a pas de surface de plancher ; la surface d’emprise est de 311 m² et la surface utile intérieure de 268 m² ; la circonstance que les prairies annoncées doivent être réaménagées et replantées ne saurait disqualifier le caractère agricole du projet ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche manque en fait dès lors que l’immeuble à construire est bien à plus de 50 m de l’habitation de M. X, qui n’est pas requérant, même si une partie des terres de M. Y est plus proche ;
— le moyen tiré de l’absence d’élément relatif à la description de l’activité d’élevage est inopérant s’agissant de législations distinctes ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sera écarté dès lors que la question des litières est bien traitée par le permis et que la distance de 50 m de l’habitation existante est respectée ; un élevage de 100 têtes maximum est de taille modérée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1506078 enregistrée le 30 décembre 2015 par laquelle la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix demandent l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2015.
Vu :
— le code rural et de la pêche ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z A-Demaret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2016 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Z A-Demaret, juge des référés ;
— les observations de Me Mandile, substituant Me Dunuyach, avocat, représentant la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix, qui confirment leurs écritures tout en sollicitant la prolongation de l’instruction pour pouvoir répondre au mémoire en défense qui ne leur a été remis que juste avant l’audience et soutiennent en outre que les deux entités juridiques justifient de leur intérêt à agir, d’une part, la société civile d’exploitation agricole Pellepoix, qui exploite des céréales sur des terres agricoles incluant la parcelle AD 24 selon autorisation préfectorale en date du 5 août 2014 ne pourra plus l’exploiter, d’autre part, le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix est propriétaire de parcelles entourant celle de M. Y, notamment de la parcelle AD 27 sur laquelle se situe la maison d’habitation de M. X ainsi qu’il ressort de l’acte authentique du 13 novembre 1996 versé au dossier ce jour, la parcelle dont M. Y, gérant d’une discothèque, a fait l’acquisition est enclavée dans cet ensemble de parcelles, dans un premier temps, il a souhaité réhabiliter une ruine et s’est vu opposer un refus de permis de construire, puis il y a installé une banderole et des caravanes et enfin, il s’est prévalu de la « fausse casquette » d’agriculteur et a présenté une demande de permis de construire pour y édifier un hangar agricole aux fins d’y installer des « bovidés de race mouton ou chèvre », le 5 mars 2015, et malgré l’avis défavorable de la chambre d’agriculture, le permis de construire a été délivré par la commune de Beaumont-sur-Lèze, le 3 juillet 2015, à l’encontre duquel ils ont introduit un recours gracieux qui a été notifié dans le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à M. Y et à la commune, la présente demande de suspension est recevable dès lors que la requête au fond est elle-même recevable, le permis de construire n’ayant pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain, l’obligation de notifier le recours contentieux ne leur incombait plus, selon la jurisprudence de la CAA de Marseille du 3 avril 2015 n° 13MA03279, ils doivent bénéficier de la présomption d’urgence dès lors que même si la déclaration d’ouverture de chantier est ancienne, les travaux n’ont effectivement débuté qu’en juillet 2016, s’agissant du doute sérieux, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire en raison de l’absence sur le plan de masse du réseau d’évacuation des eaux usées a été récemment retenu dans une ordonnance de référé suspension du 27 juillet 2016 portant sur un élevage de canards, la construction doit être nécessaire à l’exploitation agricole or M. Y n’a pas démontré sa qualité d’exploitant agricole, il n’est pas établi qu’il aurait déjà un troupeau de 25 ovins qu’il souhaite étendre à 100 têtes, il n’a pas de numéro d’éleveur, il ne donne aucune indication sur le montant de son chiffre d’affaires, cette exploitation est fictive, elle a recueilli deux avis défavorables, ils ont eu des difficultés à obtenir copie de l’avis défavorable émis par la chambre d’agriculture qui n’est matérialisé que par un simple mail, l’avis formalisé ayant été ultérieurement transmis au maire, même si cet avis ne lie pas la commune, les documents censés justifier de la réalité de cette exploitation sont truffés d’inexactitudes, notamment sur les modalités techniques d’approvisionnement en eau et d’épandage requises par le règlement sanitaire départemental, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été récemment retenu dans l’ordonnance de référé suspension du 27 juillet 2016, si M. Y a la qualité de cotisant solidaire à la MSA, cela démontre que la taille de son exploitation est insuffisante pour être cotisant à taux plein ;
— les observations de Me Schlegel, substituant Me Courrech, avocat, représentant la commune de Beaumont-sur-Lèze, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre qu’elle conteste la recevabilité de la requête au fond, si les requérants ont justifié que leur recours gracieux a été notifié dans le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à M. Y et à la commune, tel n’est pas le cas du recours contentieux en ce qui concerne M. Y, elle ne sait rien des conditions d’affichage du permis sur le terrain, c’est aux demandeurs d’établir le non respect de cet affichage, ce qui n’est pas fait à défaut de constat d’huissier, les deux personnes morales ayant introduit le recours contentieux n’établissent pas leur intérêt à agir, à supposer que la SCEA soit toujours titulaire de l’autorisation d’exploiter notamment la parcelle AD 24, le seul intérêt économique n’est pas admis, il s’agit en l’espèce de terres agricoles pour lesquelles rien n’est démontré quant au trouble de jouissance ainsi que l’a retenu la CAA de Nantes dans un arrêt du 24 juillet 2015 n° 14NT02410, il n’est pas établi que le GFA serait propriétaire de la parcelle AD 27 qui abrite la maison d’habitation de M. X, au contraire il ressort de la page 19 de l’acte notarié de 1996 produit par les requérants portant retrait partiel d’actif que M. X en a conservé la propriété, or celui-ci, s’il est gérant du GFA, n’a pas fait de recours, les troubles générés par le projet sur la jouissance et l’occupation des autres parcelles à usage agricole et les conséquences nuisibles sur leur exploitation ne sont pas démontrés, sur le fond, il ressort de l’avis favorable de l’ARS que les conditions relatives à l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement par épandage des litières accumulées sont satisfaites, les informations requises ont bien été incluses dans le dossier de demande de permis de construire, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le moyen sur l’incomplétude du dossier sera également écarté, le moyen tiré de la violation de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental sera écarté dès lors que l’implantation du bâtiment est à 52 m 50 de la maison de M. X, l’ordonnance de référé suspension du 27 juillet 2016 qu’ils invoquent n’est pas transposable car elle portait sur un élevage de 40 000 canards alors que le projet porte sur 100 bêtes au maximum, l’avis de la chambre d’agriculture, qui ne conteste pas sa qualité d’agriculteur, fait bien ressortir qu’il exploite déjà un élevage de 25 bêtes qu’il souhaite agrandir, il cotise à la MSA depuis 2009, même s’il s’agit d’une petite exploitation, le maire ne pouvait refuser le permis de construire dès lors que les conditions étaient remplies pour le délivrer, l’urgence n’est pas démontrée dès lors que rien ne permet de dire que les travaux ont été engagés car les photos versées au dossier ne font apparaître que des mouvements de terre et pas des fondations.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 18 heures, à l’issue de l’audience et les parties ont été invitées à se communiquer directement tout mémoire complémentaire.
La commune de Beaumont-sur-Lèze a produit une note en délibéré enregistrée le 25 août 2016 à 17 heures 50.
La société civile d’exploitation agricole Pellepoix et le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix ont produit une note en délibéré enregistrée le 25 août 2016 à 18 heures 01.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Considérant que la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix demandent la suspension des effets de l’arrêté en date du 3 juillet 2015, par lequel la commune de Beaumont-sur-Lèze a accordé à M. B Y un permis de construire pour « édifier un hangar agricole ouvert pour abriter des moutons et des chèvres et du matériel dédié » sur un terrain situé route d’Eaunes « XXX » au lieudit la Piam à Beaumont-sur-Lèze, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions implicites de rejet des recours gracieux introduits le 2 septembre 2015 à l’encontre dudit permis de construire, dont ils ont sollicité l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 1506078 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;
5. Considérant, d’une part, que la société civile d’exploitation agricole Pellepoix s’est prévalue, dans sa requête, du fait qu’elle exploite des parcelles situées au voisinage direct du terrain d’assiette du projet de M. B Y, à savoir notamment les terrains cadastrés section XXX, AC XXX ; qu’elle a, en outre, fait valoir à l’audience que l’autorisation préfectorale en date du 5 août 2014 dont elle soutient bénéficier encore à ce jour incluait la parcelle AD n° 24 qu’elle ne pourra donc plus exploiter du fait du projet de construction de M. Y ; qu’à supposer qu’elle exploite encore ladite parcelle, elle ne fait valoir aucun autre préjudice que celui économique qui résulte de son impossibilité d’exploiter la parcelle d’assiette du projet qui ne procède que de la volonté de son propriétaire de l’exploiter lui-même, à l’exclusion de toute démonstration que la construction projetée serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens qu’elle occupe régulièrement pour les besoins de son exploitation agricole ; que, d’autre part, il ressort de l’acte notarié du 13 novembre 1996 versé au dossier à l’audience que le groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix n’est pas propriétaire de la parcelle XXX sur laquelle se trouve une maison d’habitation dont le propriétaire occupant est M. D X, son gérant ; que ce dernier, seul susceptible de se prévaloir des nuisances induites par le projet du fait de la proximité de son habitation, n’a pas introduit le recours en son nom propre ; que si le GFA est propriétaire de parcelles voisines à usage agricole, il ne démontre pas que le projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ces biens ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; qu’en l’état de l’instruction, la requête au fond est donc irrecevable ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et du groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix dirigées contre la commune de Beaumont-sur-Lèze qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; que, d’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Beaumont-sur-Lèze tendant à l’application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société civile d’exploitation agricole Pellepoix et du groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont-sur-Lèze tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Pellepoix, au groupement foncier agricole du domaine de Pellepoix, à la commune de Beaumont-sur-Lèze et à M. B Y.
Fait à Toulouse, le 29 août 2016,
Le juge des référés, Le greffier,
Z A-Demaret Michèle Rouquet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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