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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, n° 08DA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 08DA00910 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2008, N° 0801322 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE DOUAI
N°08DA00910 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance en date du 22 septembre 2008 La Cour administrative d’appel de Douai
Le président de la Cour
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée par télécopie et confirmée par courrier original le 11 juin 2008, pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS dont le siège est XXX, à XXX, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS demande au président de la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0801322 en date du 26 mai 2008 du président du Tribunal administratif d’Amiens, statuant en référé, en tant qu’après avoir ordonné, à la demande de
Mme Y X, une expertise médicale et rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’une provision lui soit accordée, elle a mis à sa charge une somme de 1 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la demande présentée par Mme X devant le président du Tribunal administratif d’Amiens ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS soutient que le premier juge, pour mettre à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu’au fond, n’ayant jamais refusé à Mme X une quelconque information qu’elle lui aurait demandée et ne s’étant pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée, l’exposant ne pouvait être qualifié de partie perdante ; que le juge des référés n’a, dès lors, pu mettre une somme à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans méconnaître les dispositions de cet article ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 17 juillet 2008 et régularisé par courrier original le 18 juillet 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS ; le centre hospitalier conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS soutient, en outre, qu’il n’aurait pu être condamné au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles que si Mme X avait obtenu satisfaction, même partielle, en ce qui concerne sa demande de provision ; que, par ailleurs, le premier juge ne pouvait qualifier l’établissement exposant de partie perdante au seul motif qu’il a été fait droit aux conclusions aux fins d’expertise présentées par Mme X ; qu’il appartenait au juge des référés de vérifier si l’exposant avait ou non refusé d’apporter, à la demande de l’intéressée, une information suffisante sur l’origine et l’étendue du préjudice subi par elle ; qu’en l’espèce, l’établissement exposant n’a, à aucun moment, témoigné d’une attitude réticente à la perspective d’informer Mme X sur l’origine du dommage qu’elle a subi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté pour Mme Y X, demeurant XXX à Crépy-en-Valois (60800), par Me Raynaud ;
Mme X conclut au rejet de la requête ;
Mme X soutient que l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en matière de référé-instruction dépend de l’appréciation du caractère utile de la mesure d’expertise sollicitée ; que si l’octroi de la somme demandée à ce titre doit intervenir nonobstant le rejet de la demande de provision formée concomitamment ; qu’il est généralement admis que la partie perdante est celle à l’encontre de laquelle a été rendue l’ordonnance prescrivant la mesure d’expertise médicale, le fait que cette partie ne s’y soit pas opposée n’y changeant rien ; qu’en l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS ne conteste pas le caractère utile de la mesure d’expertise décidée par le premier juge, lequel caractère est indiscutable ; que c’est, dès lors, à bon droit que le premier juge a accordé à l’exposante une indemnité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 25 janvier 2003,
Mme X a été prise en charge en urgence par le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS et a subi le jour même une intervention chirurgicale dans cet établissement, dans le but de réduire une fracture diaphysaire fémorale droite par enclouage centro-médullaire ; qu’ayant subi des troubles importants après l’exécution de cette intervention, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu’une provision lui soit accordée, à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ; que, par ordonnance en date du 26 mai 2008, le président du tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, fait droit à la demande d’expertise et, d’autre part, rejeté comme prématurée la demande de provision ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS forme appel de cette ordonnance en tant seulement qu’elle a, par ailleurs, mis à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de SENLIS ait fait montre, avant la saisine par Mme X du juge des référés, d’une réticence avérée à communiquer à l’intéressée des informations suffisantes quant à l’état de sa jambe et au préjudice susceptible d’en résulter ; que, dans ces conditions et alors même que la mesure d’expertise sollicitée par Mme X présentait une utilité, le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS n’a pu, en l’espèce, sans erreur de droit être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application de ces dispositions ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée, le CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ladite ordonnance, le président du Tribunal administratif d’Amiens a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à
Mme X au titre des frais exposés par cette dernière au cours de cette instance et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er: L’ordonnance n° 0801322 du président du Tribunal administratif d’Amiens en date du 26 mai 2008 est annulée en tant qu’elle met à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y X devant le président du Tribunal administratif d’Amiens et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS et à Mme Y X.
Copie sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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