Cour administrative d'appel de Douai, n° 08DA00910
TA Amiens 26 mai 2008

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que le CENTRE HOSPITALIER n'avait pas fait preuve de réticence à communiquer des informations à M me X, et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme partie perdante.

  • Accepté
    Caractère prématuré de la demande de provision

    La cour a jugé que le CENTRE HOSPITALIER ne pouvait être condamné au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles tant que M me X n'avait pas obtenu satisfaction sur sa demande de provision.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, n° 08DA00910
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 08DA00910
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2008, N° 0801322

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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