Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2406804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la société Pharmacie Legall, représentée par Me Cianferani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Pays de la Loire lui a infligé cinquante-quatre amendes, d’un montant total de 16 200 euros, pour des manquements à la règlementation relative au décompte de la durée de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les employés de son service « préparation des doses à administrer » (PDA) sont soumis à un horaire collectif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un système de décompte individualisé du temps de travail a été mis en place pour le seul des salariés du service PDA qui n’est pas soumis à l’horaire collectif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un système de décompte individualisé du temps de travail a été mis en place pour les salariés permanents de la pharmacie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un système de décompte individualisé du temps de travail a été mis en place pour les salariés employés temporairement dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Société Pharmacie Legall ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard.
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de la représentante de la DREETS.
Considérant ce qui suit :
La société Pharmacie Legall, qui exerce l’activité d’officine de pharmacie, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’inspection du travail le 20 avril 2023, à l’issue duquel l’inspecteur du travail de la section 4 de l’unité de contrôle n°1 du Maine-et-Loire a relevé des manquements à la règlementation relative au décompte de la durée de travail. Par une décision du 11 mars 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Pays de la Loire a infligé à la société Pharmacie Legall, sur le fondement de ces constatations, cinquante-quatre amendes d’un montant total de 16 200 euros. La société Pharmacie Legall demande l’annulation de cette décision.
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». L’article D. 3171-1 du même code précise que : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (…) relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires (…) ». L’article D. 3171-4 de ce code prévoit en outre qu’un double de cet horaire collectif est adressé, avant son application, à l’inspecteur du travail.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du même code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (…) ». L’article D. 3171-8 du même code précise que : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe (…) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
D’autre part encore, le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. » Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.
Enfin, en vertu de l’article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ». Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, l’employeur est tenu de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. A ce titre, en particulier, lorsque l’employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu’il met en œuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies soient assurées d’être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si la brièveté du délai selon lequel cette correction est effectuée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en œuvre, la circonstance, inhérente à un tel système, que, dans l’intervalle, le nombre d’heures mentionné, qui ne figure qu’à titre provisoire dans l’outil informatique, puisse ne pas correspondre au nombre d’heures effectivement accomplies ne saurait, par elle-même, conduire à le regarder comme ne présentant pas les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour prendre la décision en litige, la directrice de la DREETS de la région Pays de la Loire a notamment relevé que la société Pharmacie Legall a méconnu son obligation d’établir, conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de ses salariés employés au service « préparation des doses à administrer » (PDA). Si la société requérante soutient qu’elle n’était pas soumise à cette obligation, dès lors qu’à une exception près, les employés de son service PDA travaillaient selon le même horaire collectif, elle ne l’établit pas en produisant une « charte de production », « un planning de répartition des piluliers », et un « planning de la répartition du travail », alors qu’aucun de ces documents ne mentionnent d’horaires de travail et qu’elle ne conteste pas n’avoir pas procédé à l’affichage dans ses locaux d’un horaire collectif préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice de la DREETS de la région Pays de la Loire a entachée la décision attaquée d’une erreur d’appréciation, en retenant qu’elle était soumise, concernant ses employés au service PDA, au respect des dispositions mentionnées au point 3.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que c’est à tort que la directrice de la DREETS de la région Pays de la Loire a retenu qu’elle aurait manqué à ses obligations concernant un salarié employé comme livreur au sein du service PDA, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’à l’issue de la procédure contradictoire, aucun manquement n’a été relevé concernant l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, si la société Pharmacie Legall ne conteste pas que l’activité de des employés permanents de son officine n’était pas régie par un horaire collectif, elle soutient s’être conformée à ses obligations en établissant les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, ainsi que le prévoit les dispositions citées au point 3. Toutefois, alors que la société requérante se borne à produire des plannings prévisionnels dont elle soutient qu’ils étaient soumis en fin de semaine à la signature des employés concernés pour vérification, il ne résulte pas de l’instruction que les horaires réellement travaillés par chaque salarié aient fait l’objet d’un enregistrement ou d’un décompte quotidien, ni même, au demeurant, que les plannings versés à l’instance auraient pu faire l’objet de corrections a posteriori. Dans ces conditions, la société Pharmacie Legall ne peut être regardée comme ayant mis en place un système objectif, fiable et accessible, permettant le décompte quotidien et hebdomadaire des heures accomplies par chaque employé permanent de son officine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19, la société Pharmacie Legall a eu recours au travail d’employés occasionnels, dont elle ne soutient pas qu’ils étaient soumis à un horaire collectif. Si la société requérante fait valoir qu’elle se serait conformée à ses obligations résultant des dispositions mentionnées au point 3 en mettant en place un système de décompte individualisé du temps de travail, elle ne l’établit pas en produisant seulement des courriels mentionnant l’envoi aux intéressés de plannings prévisionnels, lesquels ne sont au demeurant pas versés à l’instance, deux courriels d’une employée déclarant le nombre d’heures qu’elle a travaillées par période de cinq jours entre le 26 septembre et le 22 octobre 2022 puis entre le 27 février et le 18 mars 2023, et des échanges par messagerie instantanée, dans lesquels des interlocuteurs, au demeurant non-identifiés, déclarent un nombre d’heures travaillées, pour certain par jours, pour d’autres par semaine, et pour d’autres enfin par mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société Pharmacie Legall doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Pharmacie Legall est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Pharmacie Legall et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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