Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 18 mai 2026, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. A… B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de recevoir l’opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2024 par le directeur de France Travail Guyane d’un montant de 4 149,49 euros à raison d’un indu d’allocation de solidarité spécifique résultant d’une activité non déclarée du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’échelonner le paiement de ses dettes.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu la notification de la mise en demeure correspondant à l’indu d’allocation de solidarité spécifique ;
- il se trouve dans une situation de précarité et qu’il souhaite un échelonnement de 227 euros sur 24 mensualités.
La requête a été communiquée à France Travail Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 8 octobre 2025.
Par une lettre du 23 mars 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en justifiant du respect de la procédure de médiation préalable obligatoire.
Par un courrier du 7 avril 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande d’échelonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de France Travail Guyane a émis une contrainte, le 10 octobre 2024, à l’encontre de M. A… B… C… d’un montant de 4 149,49 euros à raison d’un indu d’allocation de solidarité spécifique résultant d’une activité non déclarée du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021. Le requérant forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’échelonner le paiement de ses dettes.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de France Travail Guyane, n’a pas produit de mémoire en défense et ni présenté d’observations orales à l’audience, avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par M. B… C… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le directeur de France Travail Guyane, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En revanche, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur l’opposition à contrainte
4. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
5. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de France Travail territorialement compétent ».
6. Si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
7. Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». L’article L. 5426-8-2 du même code précise que : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
8. En l’espèce, il résulte du courrier du 10 octobre 2024 portant contrainte en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, qu’une mise en demeure en date du 15 avril 2022 a été adressée à M. B… C…. Toutefois, l’intéressé conteste l’avoir reçue. Or, la mise en demeure qui doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas été produite par la partie défenderesse. Celle-ci doit être considérée, par suite, comme acquiesçant aux allégations du requérant, soutenant cette omission. Cette contrainte doit être en conséquence regardée comme ayant été prise sur une procédure irrégulière en l’absence d’une mise en demeure préalable.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la contrainte émise le 10 octobre 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 10 octobre 2024 par le directeur de France Travail Guyane d’un montant de 4 149,49 euros à raison d’un indu d’allocation de solidarité spécifique à l’encontre de M. A… B… C…, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au directeur régional de France Travail Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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