Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2024 et que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il ne démontre pas que son employeur ait effectué les démarches de régularisation auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bissau-guinéen, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2010. Il a fait l’objet, le 7 mai 2024, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté attaqué, M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 publié le même jour, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce dernier, en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… tels que son entrée irrégulière sur le territoire français en 2010, qu’il n’a pas de titre de séjour, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant, que toute sa famille se trouve dans son pays d’origine, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il s’oppose à son retour vers son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de 2010, la consistance de ses liens avec la France au regard de l’absence de vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. M. B… A…, ressortissant bissau-guinéen, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2010 alors âgé de vingt-huit ans. Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises l’asile en France toutefois ses demandes ont été rejetées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’est pas contesté qu’il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si M. A… établit avoir travaillé entre 2021 et 2023 et produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2024, pour un poste maçon, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que M. A… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 août 2021. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, en se bornant à soutenir que la démarche de régularisation auprès des services de DREETS incombe à son employeur, M. A… ne démontre pas qu’en considérant que ce dernier n’avait pas effectué de telles démarches, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que M. A… dispose d’un contrat de travail à durée déterminée au lieu d’une durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. A… soutient avoir sollicité l’asile en France et qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à une précarité certaine et qu’il craint pour sa vie. Toutefois, alors qu’il a été débouté de sa demande d’asile, il n’établit pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Il est en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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