Rejet 10 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 mai 2023, n° 2300582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300582, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n° 05-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a créé le conseil de développement.
Il soutient que :
— le conseil de développement sera notamment consulté sur l’élaboration du projet de territoire ; dès lors que les membres seront prochainement désignés et qu’il est nécessaire d’assurer la stabilité juridique du projet de territoire, la condition d’urgence est remplie ;
— le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué ;
— les modalités de composition du conseil de développement et de désignation des membres méconnaissent l’article L. 5211-10-1 du CGCT et le principe d’impartialité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2300583 enregistrée le 24 avril 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la délibération susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée () ».
2. Par sa requête au fond n° 2300583, M. A demande l’annulation de la délibération n° 05-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a créé le conseil de développement prévu par l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales et précisé les modalités de son fonctionnement, notamment à travers sa composition et la désignation de ses membres. Par sa requête en référé n° 2300582, il demande la suspension de ladite délibération.
3. Selon l’article L. 5211-10-1 susmentionné, le conseil de développement est « composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public ». Il est « consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable ».
4. M. A soutient qu’il est urgent de suspendre cette délibération, qui se traduira par une désignation prochaine des membres du conseil de développement, lequel sera notamment sollicité pour émettre un avis sur le projet de territoire, « document-phare » qui pourrait être fragilisé s’il était jugé que la consultation du conseil de développement a été effectuée sur des bases irrégulières. La préoccupation de sécurité juridique ainsi mise en avant par le requérant n’est pas de nature, par elle-même, à révéler une atteinte grave et immédiate qui, du fait de l’exécution de la délibération litigieuse, serait portée à un intérêt public ou à la situation de l’intéressé. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne satisfait pas à l’une des conditions cumulatives du référé-suspension, doit être rejetée selon la procédure définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la CASUD et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Identification ·
- Cada ·
- Public ·
- Administration ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Martinique ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Incendie ·
- Droits et libertés ·
- Décision du conseil ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Canada ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Responsabilité limitée
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Service de sécurité ·
- Procédure pénale ·
- République ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Mutation ·
- Procédure disciplinaire
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Examen
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Zone géographique ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Personnes physiques ·
- Intermédiaire ·
- Agro-alimentaire
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Test ·
- Linguistique ·
- Langue ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.