Infirmation partielle 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2016, n° 12/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE, Société FIVENTIS SAS, Société ROUVROY DECLERCQ SCP, Société FINAXIOME DISTRIBUTION SARL, Société FIVENTIS INVEST SAS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 594
R.G : 12/05738
M. Q-R B
C/
Me I A
M. E X
M. G Z
Me O D
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE
Société Y L SCP
Société FINAXIOME DISTRIBUTION SARL
Société FIVENTIS INVEST SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à: Me CHAUDET
Me GAUTIER
Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Mme O LEFEUVRE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2016
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Q-R B
XXX
XXX
Représenté par Me Q-David CHAUDET de la SCP Q-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître I A es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL SEVEN (anciennement dénommée FINAXIOME DISTRIBUTION)
XXX
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2012 délivré à personne, n’ayant pas constitué
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G Z
XXX
XXX Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Maître O D, es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société FIVENTIS SAS
XXX
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 14 décembre 2012 délivré à domicile, n’ayant pas constitué
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
7, rue R Gilles de Gennes
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 14 décembre 2012 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
SCP Y L es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEVEN,
XXX
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2012 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Société FINAXIOME DISTRIBUTION SARL
XXX
XXX
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2012 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Société FIVENTIS INVEST SAS
7, rue R Gilles de Gennes
XXX assignée par acte d’huissier en date du 14 décembre 2012 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux offres acceptées le 19 juillet 2005, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne), a consenti à M. B :
• un prêt de 66 336 euros au taux de 3,40 % remboursable en 65 mensualités de 1 184,22 euros, • un second prêt de 25 000 euros au taux de 4,80 % remboursable en 60 mensualités de 462,42 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement de ces prêts n’ont plus été honorées depuis janvier 2008, la Caisse d’épargne a mis M. B en demeure de payer le 8 juillet 2008 et s’est prévalue de la déchéance du terme le 25 février 2009.
Puis, par acte du 2 juin 2009, elle l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
M. B s’est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, par actes des 20 novembre 2009, 18 janvier 2010, 20 janvier 2010 et 13 septembre 2011, a successivement appelé en garantie MM. X et Z ainsi que les sociétés Fiventis, Finaxiome Distribution devenue Seven, Techmodis, Fiventis Invest, puis Mme A et la SCP Y, ès-qualités de mandataire judiciaire et d’administratrice de la société Seven.
Par jugement du 2 juillet 2012, le premier juge a :
• condamné M. B à verser à la Caisse d’épargne les sommes de : • 43 565,69 euros au titre du prêt du 19 juillet 2005, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 39 896,84 euros à compter du 26 février 2009, • 16 522,24 euros au titre du prêt du 18 novembre 2005, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 212,12 euros à compter du 26 février 2009, • ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil, • dit que le débiteur pourra s’acquitter des sommes susvisées en 23 échéances mensuelles de 2 500 euros exigibles en fin de mois à compter de la fin du premier mois suivant la date du jugement, la 24e échéance correspondant au solde de la dette en capital et intérêts, • dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible sans autre formalité, • dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, • condamné M. B à verser à la Caisse d’épargne une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire du jugement, • condamné M. B aux entiers dépens.
M. B a relevé appel de cette décision le 21 août 2012 et, par acte du 14 décembre 2012, a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme D, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Fiventis, après la mise en redressement judiciaire de cette dernière.
Il demande à la cour de :
• à titre principal, débouter la Caisse d’épargne de sa demande d’anatocisme, • dire que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde de l’emprunteur, tant lors de la mise en place des prêts personnels litigieux que lors de l’offre de financement de sa création d’entreprise, • en conséquence, ordonner la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, frais et toutes pénalités, • dire que le consentement de M. B au transfert de garantie de son PEA a été vicié par erreur, • en conséquence, condamner la Caisse d’épargne au paiement des sommes de 4 978,77 euros en réparation du préjudice financier subi par l’emprunteur et de 20 000 euros au titre du préjudice moral et matériel correspondant à la soulte de compensation entre la valeur de son PEA et l’amortissement des prêts litigieux, • ordonner la compensation des créances réciproques des parties, • à défaut de retenir les fautes invoquées à l’encontre de la Caisse d’épargne, confirmer le jugement attaqué en qu’il lui a accordé un délai de grâce de deux ans, avec imputation prioritaire des versements sur le capital, et dire que les sommes dont les échéances sont reportées porteront intérêt au seul taux légal, • à titre subsidiaire, décerner acte à M. B de ce qu’il renonce à sa demande de garantie formée contre les sociétés Seven, Fiventis et Fiventis Invest en raison des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à leur encontre, • dire recevable et bien fondée l’appel en garantie formé contre MM. X et Z, • en conséquence, condamner in solidum MM. Z et X à garantir M. B de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en faveur de la Caisse d’épargne, • en tout état de cause, condamner in solidum la Caisse d’épargne, M. Z et M. X au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du préjudice moral, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a accordé à M. B un délai de grâce, et elle sollicite la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré MM. X et Z irrecevables à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Les sociétés Seven, Fiventis, Techmodis et Fiventis Invest ainsi que Mmes A et D, ès-qualités de mandataires judiciaires des sociétés Seven et Fiventis, et la SCP C, ès-qualités d’administratrice judiciaire de la société Seven, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. B le 13 octobre 2015, et pour la Caisse d’épargne le 14 octobre 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes reconventionnelles de M. B
Le caractère confus des conclusions de l’appelant oblige la cour à déterminer d’abord ce que peuvent être ses moyens et à s’efforcer de les mettre en relation avec les prétentions énoncées au dispositif de ses écritures.
M. B soutient dans son exposé liminaire des faits et de la procédure que les deux concours litigieux seraient des 'prêts à la consommation', sans toutefois en tirer de conséquences juridiques précises.
Il invoque par ailleurs des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, tant lors de l’octroi des crédits litigieux qui lui ont été consentis à titre personnel en novembre 2005, qu’au titre d’un concours qui a été accordé par la Caisse d’épargne en 2006 à sa société JPB Conseils, dont il est la caution, afin de démarrer une nouvelle activité de promotion et de commercialisation de produits immobiliers en franchise, mais il demande qu’en conséquence la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il ajoute que les conséquences préjudiciables de ces manquements auraient été substantiellement aggravés par le transfert de la garantie de son PEA, initialement affectée aux prêts personnels de novembre 2005, vers le concours qui a été accordé en 2006 à sa société, et il allègue à cet égard que son consentement à ce transfert aurait été 'vicié’ par l’erreur induite par la banque, que celle-ci l’aurait 'contraint’ à liquider ce PEA pour rembourser par anticipation ce concours ou encore aurait 'détourné’ cette garantie à son profit, et que le préjudice en résultant devrait être réparé par l’allocation de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Il soutient enfin dans le corps de ses conclusions que les prêts litigieux étaient 'assortis’ d’une assurance couvrant le risque l’incapacité de travail et qu’il appartiendrait à la Caisse d’épargne d’en 'solliciter la substitution', mais cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui, seul, saisi la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La déchéance du droit aux intérêts n’est pas la sanction des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, mais celle de l’inobservation d’obligations particulières mises à la charge du prêteur dispensateur de crédits soumis au code de la consommation.
Or, le prêt de 25 000 euros, consenti selon M. B afin de financer, à la suite de son divorce, la reconstitution de son mobilier ainsi que des travaux d’aménagement de sa résidence, n’était pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, dès lors que son montant était supérieur à 21 500 euros.
Il en est de même du prêt de 66 363 euros qui, contrairement à ce que laisse entendre M. B, ne saurait davantage être regardé un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivant du code de la consommation au seul motif qu’il a été utilisé par l’emprunteur, dans le cadre des opérations de comptes-liquidation-partage de la communauté matrimoniale, pour rembourser par anticipation un prêt immobilier ayant antérieurement financé un bien immobilier attribué à son ex-épouse.
D’autre part, s’il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde sur les risques d’un endettement excessif au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur et de la caution, c’est à la condition que l’emprunteur ou la caution ne soit pas avertis.
Or, ainsi que la Caisse d’épargne le fait observer, il ressort des renseignements fournis par M. B lors de sa demande de prêt de 2005 qu’il exerçait depuis dix ans la profession de directeur commercial d’un société filiale du groupe Carrefour.
Il a en outre déclaré lors de la régularisation du contrat de franchise, conclu en 2006 avec la société Fiventis pour exercer les activités de conseil en gestion de patrimoine et, à terme, de conseil en investissements financiers, que son parcours professionnel et son expérience justifiaient de ses compétences pour exercer ces activités.
Il en résulte que l’appelant était, tant lors de l’octroi des deux prêts consentis en 2005 que du concours consenti à sa société en 2006, un emprunteur et une caution avertis.
Par ailleurs, rien ne démontre que la Caisse d’épargne aurait eu, sur ses capacités de remboursement ou les chances de succès de son entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées.
Il s’en évince que la Caisse d’épargne n’était débitrice d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
En outre, rien ne démontre que, comme l’appelant l’allègue, le PEA aurait été initialement affecté en garantie du bon remboursement des prêts personnels qui lui ont été consentis en 2005, les dispositions des contrats étant muettes sur ce point, de sorte qu’il n’a pu y avoir erreur lors d’un prétendu transfert de garantie vers le concours accordé à sa société. De même, étant observé qu’une échéance du prêt était impayée, que le compte courant de la société JPB Conseils était en dépassement de découvert autorisé et que M. B a librement sollicité la liquidation de son PEA et l’affectation de ces fonds au remboursement anticipé du prêt dans un courrier du 8 octobre 2007 et un plan d’apurement régularisé le 27 octobre suivant, les allégations de 'contrainte’ à la liquidation du PEA ou de 'détournement’ de garantie relèvent de la pure conjecture et ne sont pas prouvées.
Enfin, la circonstance que, selon M. B, les prétendus 'aménagements de garantie’ n’auraient été acceptés que parce que le prévisionnel fourni par le franchiseur et validé par la Caisse d’épargne permettait d’escompter des revenus permettant de faire face aux échéances de remboursement est inopérant, dès lors que ce moyen revient à invoquer à nouveau un manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du concours consenti à la société et qu’il a été précédemment relevé que la banque n’était en l’occurrence pas débitrice de cette obligation.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté ces demandes reconventionnelles, mais il conviendra néanmoins de compléter le dispositif du jugement attaqué en ce sens.
Sur les demandes de la Caisse d’épargne
Les dispositions du jugement attaqué ayant retenu qu’il restait dû à la banque les sommes de 43 565,69 euros au titre du prêt de 66 336 euros et de 16 522,24 euros au titre du prêt de 25 000 euros ainsi que les intérêts contractuels sur le principal de, respectivement, 39 896,84 euros et 15 212,12 euros sont exemptes de critiques, M. B ne contestant que la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Cependant, étant rappelé que les prêts litigieux n’étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la Caisse d’épargne fait observer à juste titre que seule la faute du créancier, non établie en l’espèce, pouvait justifier le rejet de sa demande d’anatocisme.
L’appelant sollicite subsidiairement la confirmation du jugement lui ayant accordé un délai de grâce de deux ans, ce que l’intimée conteste dans son appel incident.
La cour considère à cet égard qu’il n’y a pas matière à application de l’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil, M. B ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure.
Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie
Au stade de l’appel, le recours en garantie exercé par M. B n’est maintenu que contre MM. X et Z, associés fondateurs des sociétés Fiventis et Techmodis, en faisant valoir que le groupe franchiseur dont ils seraient les garants aurait, par ses fautes lors de la formation du contrat de franchise, provoqué son insolvabilité et, partant, son impossibilité d’honorer les échéances de remboursement de ses prêts personnels.
Il ressort toutefois des termes du contrat de franchise que MM. X et Z ne garantissaient que la pérennité des engagements souscrits concernant le droit d’utiliser les marques et les savoirs faire transmis au groupe franchiseur.
La requalification du contrat de franchise en contrat de travail par les juridictions sociales est étrangère au champ de la garantie des associés fondateurs.
Au surplus, cette requalification est sans lien causal certain avec la défaillance de M. B dans le remboursement de ses prêts personnels à bonne date.
Par ailleurs, si le tribunal de commerce avait corrélativement, par jugements des 2 février 2010 et 27 septembre 2012, prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts de la société Fiventis et condamné celle-ci à payer diverses sommes à M. B pour des fautes commises dans l’exécution de ses obligations précontractuelles d’information puis contractuelles, la cour a, par arrêt du 1er avril 2014, infirmé ces décisions et débouté la société JPB Conseils et M. B de leurs demandes. Dès lors, ce dernier n’établit pas en quoi des fautes du franchiseur garanties par ses associés fondateurs auraient un lien causal certain avec sa défaillance dans le remboursement des prêts qu’il a personnellement contractés auprès de la Caisse d’épargne.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté cette demande de garantie, mais il conviendra néanmoins de compléter le dispositif du jugement attaqué en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu’il a accordé à M. B des délais de paiement et dit que les règlements s’imputeraient prioritairement sur le capital ;
Y additant, déboute M. B de ses demandes reconventionnelles formées contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ainsi que de son recours en garantie contre MM. Z et X ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne M. B à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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