Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 juin 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2024/136 du 10 septembre 2024, en tant que le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences de l’exécution de la mesure d’éloignement, susceptible d’intervenir à tout moment, sur sa vie privée et familiale ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 27 février 1998, est entré à La Réunion le 30 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Postérieurement à la naissance, le 29 novembre 2021, de l’enfant qu’il a reconnu par anticipation, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n° 2024/136 du 10 septembre 2024, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 1er juin 2026, l’intéressé a été contrôlé en situation irrégulière. Par un arrêté n° 2026/1069 du 2 juin 2026, le préfet de La Réunion a prescrit son placement en centre de rétention administrative. M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 de ce code, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Il appartient ainsi à l’étranger placé en rétention administrative de saisir le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du placement, d’une demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Sous réserve de l’application du délai spécial prévu à l’article L. 921-4, en cas de placement en rétention administrative en cours d’instance, la juridiction statue alors dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. L’article L. 741-10 du même code précise que la décision de placement en rétention administrative peut être contestée devant le juge judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures et qu’il est statué sur ce recours selon la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Selon l’article L. 722-7 de ce code, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Ces procédures particulières, qui présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que M. B… a introduit un recours contentieux devant le présent tribunal administratif, tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2401346 du 18 novembre 2025, le tribunal a annulé uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de la requête au fond. M. B… ne soutient ni même n’allègue avoir fait appel de ce jugement. Postérieurement à l’expiration du délai d’appel, l’arrêté du 2 juin 2026 par lequel le préfet de La Réunion a, sur le fondement des articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placé M. B… en rétention administrative, lui a été notifié le jour même de l’édiction de cette décision. M. B… ne soutient ni même n’allègue avoir contesté cette mesure dans le délai de recours de quatre-vingt-seize heures dont il n’apparaît pas, au demeurant qu’il lui aurait été signifié. Alors même que ce délai n’est pas expiré, M. B…, dans le cadre de la présente instance, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Le requérant fait valoir qu’il séjourne en France depuis 2018 et, sans en justifier, qu’il est le père de deux enfants mineurs nés en 2021 et en juin 2025 de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en couple. Alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire, il ajoute qu’il travaille en contrat à durée indéterminée, comme ouvrier polyvalent et qu’il contribue mieux à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ce faisant, M. B… ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention du jugement du 18 novembre 2025 et de l’arrêté du 2 juin 2026, susceptibles de justifier que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. En conséquence et en l’absence de tout recours suspensif formé avant expiration des délais de recours, à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision de placement en rétention administrative, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est manifestement pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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