Rejet 24 novembre 2011
Réformation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2011, n° 0900358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0900358 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0900358
___________
M. et Mme C Z
___________
Mlle Mach
Rapporteur
___________
Mme de Phily
Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2011
Lecture du 24 novembre 2011
___________
19-04-02-03-01-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. et Mme C Z, demeurant XXX à XXX, par Me J. Durand, avocat ; M. et Mme Z demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent qu’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve que M. Z est le bénéficiaire des revenus distribués ainsi que de l’existence et du montant de ces revenus ; que l’administration n’a pas fait application de l’article 117 du code général des impôts ; que la circonstance que M. Z soit le gérant de la SARL Y B ne suffit pas à le faire regarder comme le bénéficiaire des revenus distribués ; qu’il n’est pas l’associé majoritaire et n’est pas le seul à intervenir dans le fonctionnement de la société ; que des sommes créditées sur le compte bancaire de la société ne constituent pas des recettes mais des apports réalisés par les deux associés et ne devaient, dès lors, pas être prises en compte pour la reconstitution des bénéfices ; que les résultats de la SARL Y B étant déficitaires, elle n’a pas procédé à une distribution des bénéfices ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable ; que le service a procédé, en l’absence de comptabilité et de déclaration de résultats, à la reconstitution des bénéfices imposables de l’entreprise ; qu’eu égard aux fonctions et aux responsabilités exercées au sein de la société, les bénéfices reconstitués ont été présumés distribués à M. Z ; que les bénéfices ont été intégrés dans le revenu global de M. Z dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 109-1 1° du code général des impôts ; qu’un bénéfice non déclaré est, par principe, l’objet d’un désinvestissement dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune comptabilisation ; que M. Z se comportait en maître de l’affaire ; que le requérant ne justifie pas que les sommes créditées sur le compte bancaire de la société correspondraient à des apports ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord a statué sur la réclamation préalable de M. et Mme Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :
le rapport de Mlle Mach, conseiller,
les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Y B, dont M. Z était le gérant et l’un des associés, a fait l’objet en 2007 d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a rehaussé les résultats des exercices 2004, 2005 et 2006 et regardé ces rehaussements comme des revenus distribués au profit de M. Z, qu’elle a imposés au nom de l’intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 109-1 1° du code général des impôts ; que, par la présente requête, M. et Mme Z demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, correspondant à ce redressement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme Z n’ont pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification en date du 7 décembre 2007, qui leur avait été notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu’ils supportent par suite la charge de la preuve en application de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales et doivent établir, contrairement à ce qu’ils soutiennent, tant l’absence de réalité de la distribution ou le montant inexact de celle-ci que l’absence d’appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL Y B ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. (…) » ;
Considérant que M. et Mme Z soutiennent que l’administration n’a pas sollicité de la SARL Y B qu’elle désigne le bénéficiaire des revenus réputés distribués conformément à l’article 117 du code général des impôts et que le bénéficiaire des revenus en cause n’était pas M. Z ; que, d’une part, l’administration fiscale peut soumettre à l’impôt sur le revenu le bénéficiaire réel de la distribution alors même qu’elle n’a pas fait application des dispositions précitées ; que, d’autre part, pour soutenir que les bénéfices imposables de la SARL Y B ont été appréhendés par M. Z, l’administration fait valoir que le requérant avait la qualité de maître de l’affaire dès lors qu’il en était le gérant, qu’il détenait la moitié des parts sociales, qu’il disposait de la signature sur les comptes bancaires et qu’il était l’interlocuteur habituel de l’administration ; que, contrairement à ce que soutient M. Z, les circonstances qu’il ne soit pas associé majoritaire et n’intervienne pas seul dans le fonctionnement de la société ne font pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme le maître de l’affaire ; qu’en tout état de cause, M. Z n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il n’a pas appréhendé les revenus litigieux ;
Considérant que M. et Mme Z soutiennent, par ailleurs, que les résultats déficitaires de la SARL Y B faisaient obstacle à la distribution de revenus ; que si, pour les années 2004 et 2005, ils produisent des états financiers, des liasses fiscales ainsi que des pièces justificatives de leurs dépenses, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité d’un déficit d’exploitation et ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la reconstitution des résultats imposables, effectuée par le service en l’absence de comptabilité régulière ; qu’en particulier, ils n’apportent aucun élément permettant de déterminer les produits d’exploitation de la SARL Y B ; que, pour l’année 2006, ils soutiennent que les produits imposables d’un montant de 48 453,63 euros sont inférieurs aux charges, évaluées respectivement à 17 061,66 euros pour les salaires, à 8 923,52 euros pour les charges salariales et à 36 752,19 euros pour les autres charges mais ne justifient pas de l’exactitude de leurs allégations par la simple production de factures ;
Considérant, cependant, que l’administration a reconstitué les produits imposables de la société à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires de celle-ci ; que, par les pièces qu’ils versent au dossier, à savoir des extraits de leurs comptes bancaires, des comptes bancaires de l’autre associé, M. X, et des comptes courants de MM. Z et X dans les écritures de la société, les requérants justifient que certaines des sommes créditées sur les comptes bancaires de la société n’ont pas la nature de recettes sociales mais qu’elles correspondent à des apports en compte courant consentis à la société par ses deux associés ; que ces sommes s’élèvent à 8 300 euros pour l’année 2004 et à 7 900 euros pour l’année 2005 ; qu’en revanche, pour le surplus des sommes créditées sur les comptes bancaires de la société entre 2004 et 2006, les requérants ne justifient pas de l’origine des fonds ou de leur inscription au crédit des comptes courants d’associé ; qu’ils ne sont, par suite, fondés à demander la réduction de leurs bases d’imposition qu’à concurrence des sommes de 8 300 euros au titre de l’année 2004 et de 7 900 euros au titre de l’année 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en remboursement des frais exposés par M. et Mme Z ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme Z au titre des années 2004 et 2005 sont réduites respectivement des sommes de 8 300 euros et 7 900 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Z la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C Z et au directeur de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mlle Mach, conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
A. S. MACH D. DALLE
Le greffier,
N. BOLLE
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