Rejet 8 décembre 2011
Annulation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2011, n° 0808345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0808345 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CATHELIJET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0808345
___________
SARL CATHELIJET
___________
Mlle Mach
Rapporteur
___________
Mme de Phily
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2011
Lecture du 8 décembre 2011
___________
19-06-02-08-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée CATHELIJET, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son gérant, par Me E. Delattre, avocat ; la SARL CATHELIJET demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 78 764 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que le vérificateur ne pouvait établir un procès-verbal de défaut de présentation de livres ou documents comptables relatifs à la non-présentation du carnet de route concernant l’aéronef Cirrus sur le fondement de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; que le carnet de route ne peut être exigé par le code de l’aviation civile que pour les aéronefs immatriculés au registre français ; que l’administration ne pouvait utilement se fonder sur l’instruction administrative 3D-3-04 du 23 février 2004 dès lors qu’elle n’effectue pas d’opérations de transport aérien de voyageurs mais de la location d’aéronefs ; qu’elle est seulement tenue de justifier que l’avion Cirrus est un bien affecté à une activité de location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration fiscale ne peut fonder son refus sur la non présentation du carnet de route qui n’est pas un document conditionnant l’application du droit à déduction ; que l’obligation de présenter un carnet de route introduit une discrimination à l’encontre des aéronefs immatriculés à un registre étranger, qui méconnaît les dispositions de l’article III 2 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1997 ainsi que l’article 90 du Traité instituant la Communauté Européenne ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l’imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ; que si la tenue d’un carnet de route n’est pas obligatoire pour un avion immatriculé au registre américain, l’administration peut exercer un contrôle des documents de vols au regard de la réglementation du pays d’immatriculation ; qu’il résulte des articles L. 121-3, L. 121-5 et D. 121-14 du code de l’aviation civile que la société aurait la possibilité d’immatriculer l’aéronef en France ; que, pour l’avion Cirrus, la société requérante n’a présenté aucun carnet de route justifiant strictement de son utilisation effective au sens de l’article 237 de l’annexe II au code général des impôts ; qu’aucune dérogation n’est prévue à l’égard des aéronefs étrangers ; qu’aucun contrat de location concernant l’avion Cirrus n’a été présenté ; que l’absence de présentation du carnet de route ne remet pas en cause la comptabilité présentée et n’a ôté aucune garantie à la société dès lors que lui a été appliquée la procédure de rectification contradictoire ; que seule la tenue du carnet de route conditionne l’application de la mesure bienveillante visant à ne pas appliquer la mesure d’exclusion prévue par les dispositions de l’article 237 de l’annexe II au code général des impôts ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 31 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la réclamation préalable de la SARL CATHELIJET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 :
le rapport de Mlle Mach, conseiller,
les conclusions de Mme de Phily, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CATHELIJET, qui exerce depuis le 15 septembre 2006 une activité de location d’avions et d’hélicoptères, a acquis le 24 novembre 2006 un hélicoptère (modèle R44-Raven II) immatriculé au registre français et le 22 mars 2007 un avion (modèle CIRRUS SR 22 Turbo) immatriculé au registre américain ; qu’elle a sollicité le 18 janvier 2008 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 143 320 euros, correspondant à la taxe grevant le prix d’achat des deux aéronefs ; qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l’objet au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2007, l’administration fiscale a rejeté le remboursement de la fraction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, correspondant au prix d’acquisition de l’avion Cirrus ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel » ; que la circonstance que l’administration, en application de ce texte, ait établi un procès-verbal pour constater l’absence de tenue d’un « carnet de route » pour l’exploitation de l’avion Cirrus n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, quand bien même un tel document ne serait pas un document comptable, au sens de l’article L. 13 A, ou sa tenue ne serait pas exigée, pour un aéronef inscrit à un registre étranger, par une disposition législative ou réglementaire nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 237 de l’annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, n’ouvrent pas droit à déduction. / Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins. / Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : / Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; / Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports » ; qu’aux termes de l’article 242 de l’annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ;
Considérant que, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de l’avion Cirrus, l’administration fiscale a constaté que la société requérante ne remplissait pas les conditions, notamment la présentation d’un carnet de route, pour prétendre à la dérogation, introduite par le bulletin officiel 3 D-3-04 du 23 février 2004 pour les aéronefs utilisés pour la réalisation à titre onéreux de prestations de services aériens, au dispositif d’exclusion du droit à déduction prévues par les dispositions de l’article 237 de l’annexe II au code général des impôts ; que, toutefois, la SARL CATHELIJET ne demande pas le bénéfice de cette doctrine administrative mais seulement à pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l’article 242 de l’annexe II au code général des impôts, permettant, pour les biens donnés en location, y compris les aéronefs, de déroger à l’article 237 de la même annexe ; que, par suite, les moyens tirés de l’inopposabilité de l’instruction du 23 février 2004, et notamment du critère relatif à la présentation du carnet de route, ainsi que de la discrimination introduite par ladite instruction en méconnaissance de l’article III 2 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et de l’article 90 du traité instituant la Communauté européenne sont inopérants ;
Considérant que la SARL CATHELIJET soutient que l’avion Cirrus est donné en location et qu’il entre, par suite, dans le champ de l’exception au principe d’exclusion de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l’article 242 de l’annexe II au code général des impôts ; que, pour justifier la mise en location du bien, la société requérante produit une attestation du gérant de la société ADDI, postérieure à la période d’imposition litigieuse, mentionnant que l’avion a été loué coque nue et sans pilote pour neuf vols aller-retour correspondant à 22 heures de vols ; que, toutefois, aucun contrat de location n’est produit ; que ni l’attestation établie par le gérant de la société ADDI, ni la reconstitution globale et approximative que le gérant de la société requérante a effectuée lors de la vérification de comptabilité, faisant apparaître que l’appareil aurait effectué 53 heures et 50 minutes de vols, dont 28 heures et 50 minutes en location ne sont de nature à établir que l’aéronef était donné en location au sens du premier alinéa de l’article 242 de l’annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement présentée par la SARL CATHELIJET doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL CATHELIJET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CATHELIJET est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CATHELIJET et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 24 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mlle Mach, conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : A. S. MACH Signé : D. DALLE
Le greffier,
Signé : N. BOLLE
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