Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 9 oct. 2018, n° 18/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 23 novembre 2017, N° 9116000291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle BROGLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2018
N° RG 18/01212
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC
C/
A Y épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° RG : 9116000291
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09/10/18
à :
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COMPAGNIE NATIONALE AIR MAROC
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Assistée de Me Emmanuelle LLOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1155
APPELANTE
****************
Madame A Y épouse X
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentée par Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Assistée de Me Pierre-louis ROUYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, Conseillère chargée du secrétariat général
auprès de la première
présidence de la cour d’appel de Versailles, déléguée à la cour par ordonnance du 4 mai 2018
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE
Suite à des désagréments et un retard important lors de son vol Paris-Oujda (Maroc) le 10 août 2013,
Mme Y a, par déclaration au greffe du 26 octobre 2016, fait convoquer la société Compagnie
nationale Royale Air Maroc (la société Air Maroc) devant le tribunal d’instance de Pontoise aux fins
d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de remise d’une notice informative,
— 400 euros au titre du règlement européen n° 261/2004,
— 500 euros au titre de la résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air Maroc a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal d’instance de Pontoise au
profit de la juridiction d’Ivry-sur-Seine.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal d’instance de Pontoise :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a condamné la société Air Maroc au paiement des sommes suivantes :
* 250 euros en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice
informative,
* 400 euros au titre du règlement européen n° 261/2004,
* 200 euros au titre de la résistance abusive,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air Maroc a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 mai 2018, elle demande à la cour de :
— recevoir la société Air Maroc en ses conclusions récapitulatives et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
— infirmer le jugement dont appel par lequel il s’est déclaré compétent territorialement,
— déclarer le tribunal d’instance de Pontoise incompétent pour juger du présent litige au profit du
tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine,
subsidiairement,
— déclarer le tribunal d’instance de Paris compétent pour juger du présent litige,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y aux dépens que Me Moreau pourra recouvrer conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 5 mai 2018, Mme Y demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par la société Air Maroc et le déclarer mal-fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
— déclarer le tribunal d’instance de Pontoise compétent, en application de l’article R. 631-3 du code de
la consommation,
à titre subsidiaire,
— déclarer le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris compétent, en application de
l’article 42 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la société Air Maroc à payer Mme Y la somme de 3.000 euros, en application
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Air Maroc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rouyer,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront
notamment les frais de saisie attribution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du tribunal d’instance de Pontoise
Au soutien de son appel, la société Royal Air Maroc reproche au tribunal d’instance de Pontoise de
s’être déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, faisant essentiellement valoir que :
— la réclamation est fondée sur le règlement 261/2004, et le choix de fonder son action sur ce
règlement implique le respect des règles de compétence strictes auxquelles il n’est pas possible de
déroger pour des convenances personnelles.
— ces règles de compétence spéciales sont prévues par le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000
applicable au présent litige.
— ce règlement (CE) 44/2001 s’applique à toutes les personnes domiciliées sur le territoire de l’un des
états membres, l’article 3 du règlement prévoyant que les personnes domiciliées sur le territoire d’un
état membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un état membre qu’en vertu des règles
énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre, l’article 4 disposant, quant à lui, que si le défendeur
n’est pas domicilié sur le territoire d’un état membre, la compétence est, dans chaque état membre,
réglée par la loi de cet état membre, sous réserve de l’application des articles 22 et 23, l’article 60
précisant que pour l’application du présent règlement, les sociétés et personnes morales sont
domiciliées là où est situé notamment leur principal établissement, notion qui n’est pas définie par le
règlement.
— en l’espèce, la société Royal Air Maroc dont le siège principal est situé à Casablanca n’en est pas
moins domiciliée en France dès lors qu’elle y possède un établissement autonome en termes de
direction, gestion et finances, situé dans le 2e arrondissement de Paris, depuis lequel elle procède
à des réservations, émet des billets, traite des réclamations grâce aux services sur place d’une équipe
autonome.
— dès lors que la société Royal Air Maroc est effectivement domiciliée en France, les dispositions
spécifiques du règlement européen (CE) 44/2001 relatives à la compétence ont vocation à
s’appliquer.
— or, l’article 15 du règlement CE 44/2001 exclut de son champ d’application les règles nationales
issues du code de la consommation au profit des règles de compétence applicables au contrat de
fourniture de services, et notamment les contrats de transport autres que ceux qui correspondant à
des forfaits touristiques, un forfait touristique étant la combinaison d’au moins deux prestations
parmi le transport, l’hébergement et d’autres prestations non accessoires, de sorte que les contrats de
vente de transport 'seul’ ou 'sec’ sont exclus de la section 4 du règlement 44/2011 qui constitue des
dispositions spéciales au sein dudit règlement en conférant une compétence alternative au tribunal
dans le ressort duquel est situé le domicile du consommateur-demandeur.
— a fortiori, la disposition nationale issue du code de la consommation en son article L 141-5 devenu
R 631-3, en ce qu’elle donne compétence à la juridiction du lieu où demeurent les demandeurs au
moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable est exclue en matière
de transport aérien.
— ainsi, les dispositions nationales tirées du code de la consommation ne sont elles pas applicables en
ce qu’elles donnent compétence au tribunal d’instance du domicile du demandeur.
— la CJUE s’est clairement prononcée pour le classement des contrats de transports au sein des
fournitures de services.
— il convient donc de se reporter, pour déterminer la compétence en matière de transport 'sec', aux
dispositions générales du règlement 44/2001 relatives à la fourniture de services et notamment à
l’article 5 1b) de ce règlement 44/2001 selon lequel la compétence applicable est, pour la fourniture
de services, le lieu d’un état membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
— les tribunaux compétents sont ceux relevés par la jurisprudence Redher, confirmée par la cour de
cassation pour un vol international, soit ceux situés dans les ressorts du lieu de départ et d’arrivée de
l’avion.
Mme Y épouse X maintient que le tribunal d’instance de Pontoise est bien compétent
pour connaître du litige l’opposant à la compagnie Royal Air Maroc, faisant observer que :
— il importe de connaître la domiciliation de la partie défenderesse pour déterminer les règles de
compétence territoriales applicables à un litige.
— si l’article 16.1 du règlement (CE) 44/2001 offre au consommateur la faculté de saisir le juridiction
du lieu de son domicile dans les litiges l’opposant à un professionnel, l’article 15.3 exclut cette option
de compétence pour les litiges ayant trait à des contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix
forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
— dès lors, un transporteur aérien domicilié sur le territoire d’un état membre ne saurait être attrait
devant la juridiction du lieu du domicile d’un passager consommateur, sans méconnaître les
dispositions de l’article 15.3 du règlement (CE) 44/2001 auxquels renvoient tant l’article 2 que
l’article 3 dudit règlement.
— a contrario, l’article 4 du règlement (CE) 44/2001 dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur
le territoire d’un état membre, la compétence est, dans chaque état membre, réglée par la loi de cet
état membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23 ayant trait à des
matières spécifiques telles les droits réels immobiliers, la validité ou nullité de sociétés, mais qui ne
concernent nullement le transport aérien de passagers.
— par suite, lorsqu’un transporteur aérien est domicilié sur le territoire d’un état tiers à l’Union
européenne, aucune disposition du règlement (CE) 44/2001 ne s’oppose à ce que ce transporteur soit
attrait devant la juridiction dans le ressort de laquelle son passager est domicilié.
— le règlement (CE) 1215/2012 prévoit, aux termes de son article 6, que si le défendeur n’est pas
domicilié sur le territoire d’un état membre, la compétence est, dans chaque état membre, réglée par
la loi de cet état membre, sous réserve de l’application de l’article 18 §1 de l’article 21 §2 et des
articles 24 et 25, l’article 18 §1 du règlement précité disposant que 'l’action intentée par un
consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’état
membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit quel que soit le domicile de l’autre
partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié'.
— la société Royal Air Maroc n’est pas domiciliée sur le territoire français, son siège statutaire et son
administration centrale étant situés à Casablanca au Maroc, elle n’est pas davantage fondée à soutenir
qu’elle dispose sur le territoire français d’un principal établissement au sens des dispositions de
l’article 60 du règlement 44/2001 et ce, dans la mesure où il est constamment admis que le lieu où la
société a son principal établissement est le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de
manière stable ses organes, ses services administratifs et financiers.
— le fait, selon la société Royal Air Maroc, que son établissement principal en France emploie des
cadres supérieurs et effectue de façon autonome certaines tâches ayant trait à la publicité ou à la
conclusion de partenariats est impropre à caractériser l’existence d’un principal établissement au sens
des dispositions de l’article 60 du règlement (CE) 44/2001.
— par suite, il doit être fait application des règles de compétences de droit français conformément aux
dispositions de l’article 4 du règlement (CE) 44/2001.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que le litige dont a été saisi le tribunal d’instance de Pontoise
porte tout d’abord sur sa compétence territoriale pour connaître de la demande d’indemnisation
formulée à titre principal par Mme Y épouse X à l’encontre de la société de transport
aérien Royal Air Maroc en raison du retard important lors de son vol Paris-Oujda (Maroc) le 10 août
2013.
Une telle demande qui tend à l’obtention d’une indemnisation forfaitaire sur le fondement des
dispositions du règlement (CE) 261/2004 qui prévoient des mesures réparatrices standardisées,
notamment en cas de retard important de vol, doit être examinée au regard des règles de compétence
fixées par le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dès lors que le
règlement (CE) 261/2004 sur lequel la demande est fondée ne contient pas de disposition de
compétence.
Aux termes de l’article 2 de la section I 'Dispositions générales du règlement (CE) 44/2001, 'sous
réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un état
membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre.
En application de l’article 16 § 1 dudit règlement, l’action intentée par un consommateur contre
l’autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
Cependant en vertu de l’article 15 § 3 du même règlement, les règles de compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres ceux qui,
pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
En l’espèce il est constant que Mme Y épouse X a conclu un contrat de transport
sans hébergement, de sorte que ne sont pas applicables au présent litige les règles de compétence
prévues par l’article L 141-5 devenu R 631-3 du code de la consommation aux termes desquelles est
compétent le tribunal d’instance du domicile du passager.
Les règles de compétence sont en conséquence celles retenues par la jurisprudence constante de la
Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) faisant application de la règle spéciale posée à
l’article 5.1 de la section 2 du règlement (CE) 44/2001 du 20 décembre 2000 qui prévoit qu’une
personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite a) de manière contractuelle,
devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base a été exécutée ou doit être exécutée.
Cette option de compétence qui permet notamment, en cas de transport aérien, de saisir la juridiction
du lieu de départ ou celle du lieu de destination finale du vol, est applicable à la présente espèce, la
société Royal Air Maroc disposant, contrairement à ce que soutient Mme Y épouse
X, […] à Paris 2e arrondissement, de son établissement principal en
France doté de pouvoirs propres et d’une autonomie réelle à l’égard du siège.
Cette règle de compétence spéciale répond à un objectif de proximité et est motivée par le lien de
rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître.
Or, les seul lieux qui présentent un lien direct avec les services dont la fourniture correspondant à
l’exécution des obligations découlant du transport aérien de personnes sont ceux de départ et
d’arrivée de l’avion, lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport
aérien.
Par suite, c’est à tort que le tribunal d’instance de Pontoise s’est reconnu compétent pour connaître du
litige, le tribunal compétent étant celui d’Ivry sur Seine, dans le ressort duquel est situé l’aéroport
d’Orly.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent et statuant à
nouveau de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, juridiction
située en dehors du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme Y épouse X sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais
non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais
irrépétibles de première instance étant infirmées.
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, Mme Y épouse
X sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile, les dépens de première instance étant réservés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties formée en cause d’appel sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y épouse X doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le par le tribunal d’instance de Pontoise en ce qu’il s’est déclaré compétent
pour connaître du litige.
Statuant à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Réserve les dépens de première instance.
Condamne Mme Y épouse X aux dépens d’appel, pouvant être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 44/2011 du 20 janvier 2011 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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