Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2004239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2020 et 6 mai 2021, la société anonyme SNP, représentée par Me Guey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des sommes de 48 656 euros et de 34 097 euros au titre des crédits d’impôt pour dépenses de recherche ou, à titre subsidiaire, des crédits d’impôt innovation des années 2016 et 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de « dire » qu’elle peut bénéficier d’un crédit d’impôt innovation au titre des travaux réalisés en 2016 et en 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les projets « TP DENTISTE », « CREASANTE OCT ET 580 » et « TG GEN » constituent, au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, des opérations de recherche ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par ces dispositions ;
— les projets « CREASANTE OCT ET 580 » et « SITE OCT » n’existaient pas de 2013 à 2015 ;
— au moment où les dépenses ont été exposées, les projets n’étaient pas en production, à l’exception du projet « TP GEN », qui fait l’objet d’améliorations continues ;
— la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 1er avril 2020, par laquelle le service a estimé qu’elle revêtait la qualité de « PME communautaire », constitue une prise de position formelle opposable ;
— qu’au regard de l’interprétation formelle de la loi fiscale reprise au paragraphe 100 du BOI-BIC-RIC-10-150-30-10, dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle doit être regardée comme satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— compte tenu de la qualification de « PME communautaire », elle sollicite à titre subsidiaire le bénéfice du crédit d’impôt innovation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SNP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Guey-Balgairies, avocat de la société SNP.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNP, qui a pour activité le traitement et l’hébergement de données, demande au tribunal de prononcer la restitution des sommes de 48 656 euros et de 34 097 euros au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ou, à titre subsidiaire, du crédit d’impôt innovation des années 2016 et 2017.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651-2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SNP a demandé, le 16 mai 2018, le remboursement des sommes de 48 656 euros et de 34 097 euros au titre des crédits d’impôt pour dépenses de recherche des années 2016 et 2017. En vue de l’instruction de cette demande, le service l’a invitée, le 5 novembre 2018, à communiquer notamment toute information et tout justificatif permettant d’attester de la réalité des dépenses de recherche exposées. En réponse, la société a transmis au service le 8 avril 2019 des tableaux présentant la liste du personnel, la synthèse des temps de travail du personnel affecté à la recherche et au développement, ainsi que le montant des coûts salariaux correspondants, sans apporter aucune information précise sur la nature et l’objet des projets au titre desquels elle avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt. Au soutien de ses conclusions, la société requérante se borne à verser au dossier des présentations succinctes des projets intitulés « TP DENTISTES », « CREASANTE OCT ET SITE OCT » et « TP GEN », ainsi qu’un résumé des difficultés qui auraient été rencontrées. La société SNP n’apporte aucun élément sérieux, qu’elle est pourtant seule en mesure de produire, de nature à établir que les projets au titre desquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche revêtaient un caractère de nouveauté propre à leur permettre d’être regardés comme éligibles à cet avantage. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que ces travaux ne présentaient pas un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts et qu’ils n’étaient par suite pas éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater B de ce code.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 : « 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. / () ». Aux termes de l’article 3 de cette annexe : « () / 2. Sont des » entreprises partenaires « toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval). / () / 3. Sont des » entreprises liées " les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; / b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; / c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; / d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle- ci. / () « . Aux termes de l’article 4 de la même annexe : » 1. Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects. / 2. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. / () « . Aux termes de l’article 6 de ladite annexe : » () / 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. / Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique. / Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation. / 3. Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation. / Pour l’application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa. / 4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée ".
6. Il est constant qu’aux dates de clôture des exercices 2016 et 2017, d’une part, la société SNP détenait 63,6 % du capital social de la société ACS, d’autre part, les sociétés Saficard et Centrale des Opticiens détenaient chacune plus de 25 % de son capital et, enfin, la société Guilde des Lunetiers de France détenait la majorité du capital social de la société Krys Group, laquelle détenait la majorité du capital social de la société Centrale des Opticiens. Il s’ensuit que, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, d’une part, la société ACS doit être regardée comme une entreprise liée à la société requérante, d’autre part, les sociétés Saficard et Centrale des Opticiens doivent être regardées comme des entreprises partenaires de la société requérante et, enfin, les sociétés Krys Group et Guilde des Lunetiers doivent être regardées comme des entreprises liées à la société Centrale des Opticiens. Il s’ensuit que, pour déterminer si la société SNP satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, doivent être agrégées aux données de la société SNP 100 % des données de la société ACS et, proportionnellement au pourcentage de participation au capital de la société requérante, les données de la société Saficard, ainsi que celles de la société Centrale des Opticiens auxquelles il convient d’agréger les données des sociétés liées à celle-ci. Il est constant qu’eu égard aux montants des données financières prises en compte, les chiffres d’affaires annuels et les totaux des bilans excédaient, aux dates de clôture des exercices, les plafonds fixés par les dispositions précitées du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Par suite, la société SNP ne satisfaisant pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à cette annexe I, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu’elle peut prétendre à titre subsidiaire au bénéfice du crédit d’impôt sur le fondement des dispositions du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d’imposition, la société SNP ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des développements du BOI-BIC-RICI-10-150-30-10, lesquels ne comportent au demeurant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement, ni, en tout état de cause, de la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 1er avril 2000.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société SNP doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SNP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SNP et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président de la formation de jugement,
— M. Lemaire, président,
— Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
O. ALe président,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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