Confirmation 12 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 oct. 2012, n° 12/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 19 mars 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/01301
X D
C/
Y F
L J-K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01301
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 mars 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Sables D’Olonne.
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP HAIE PASQUET VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J-K L épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP BODIN – MICHENAUD, avocats au barreau des SABLES DOLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame J-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Mme Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Y et son épouse ont confié la réalisation d’une piscine pour agrémenter leur maison d’habitation à Monsieur D X, exerçant à titre individuel sous l’enseigne B C.
Celui-ci a établi un devis n°610 le 10 août 2006 pour un montant global de 17.489,53 EUR TTC. Le modèle retenu est EDEN de la gamme MEDIESTER B.
Il s’agit d’une piscine de type coque polyester enterrée. Les équipements annexes de filtration étaient également compris dans le marché.
Les travaux ont été réalisés entre septembre et début novembre 2006.
Le 17 juin 2008, les époux Y se sont plaints de l’apparition de deux bosses au fond de leur piscine, outre le décollement d’un joint de margelle et d’une décoloration du gel coat par endroit (pièce 4).
Les époux Y ont assigné Monsieur D X en référé devant Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne le 21 Avril 2011 afin qu’un Expert soit désigné pour permettre d’établir contradictoirement les éléments techniques du dossier. Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne du 06 Juin 2011
Monsieur Z A, nommé en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 11 Octobre 2011.
Au vu de ce rapport, les époux Y ont engagé une action en référé suivant acte en date du 23 décembre 2011, aux fins d’obtenir une provision pour réaliser les travaux utiles, afin de pouvoir réparer la piscine rapidement en vue de la prochaine saison.
Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a, par décision du 19/03/2012 statué comme suit :
'Condamne D I,AU à payer aux époux Y la.somme de 28 0838,30 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état de la piscine,
Condamne D X à payer aux époux Y la somme de
3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissante,
Condamne D X à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne D X aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire'
LA COUR:
Vu l’appel interjeté le 10/04/2012 par M D X
Vu les dernières conclusions du 29/06/2012 de M D X et présentant les prétentions suivantes :
'Vu l’article 809 al. 2 du Code de Procédure Civile,
Réformer l’ordonnance déférée,
Constater l’absence d’obligation non sérieusement contestable en présence de contestations sérieuses quant à la chronologie des faits, quant à l’origine des désordres, quant aux conséquences des interventions des maîtres d’ouvrage…
En conséquence,
Débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur X,
Les condamner à verser à Monsieur X la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens.'
Vu les dernières conclusions de M et Mme Y en date du 14/06/2012 présentant les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance des SABLES-D’OLONNE en date du 19 mars 2012,
DIRE ET JUGER Monsieur D X (entreprise B C) mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur D X (entreprise B C) à verser aux époux Y une provision complémentaire de 1.500 EUR à valoir sur leur préjudice de jouissance par application des dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur D X (entreprise B C) à verser aux époux Y la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur D X (entreprise B C) aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la présente procédure d’appel, ceux de la procédure de référé-expertise et de référé-provision et les frais d’expertise.'
SUR CE
Sur la rectification d’erreur matérielle
Il résulte sans ambiguïté de la décision entreprise que la condamnation au paiement de la somme de 28 0838,30 euros comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier d’office. En effet, le premier juge a fait droit à la demande présentée à hauteur de la somme de 28838,30 € de sorte que le '0" inclus dans le nombre résulte d’une erreur de frappe.
Sur les contestations soulevées
M X conteste principalement le rapport d’expertise en invoquant les points suivants :
a) chronologie des faits inexacte s’agissant des dates d’apparition des désordres,
b)absence de constatation directe de la cause alléguée des désordres initiaux
(présence de pierres ou galets sous la coque),
c)décoloration du gel coat vraisemblablement liée à un mauvais traitement de l’eau par les époux Y,
d) absence de prise en considération de l’intervention de M Y ayant aggravé le préjudice du fait du soulèvement de la piscine et déformations ainsi qu’en raison du percement du fond de piscine,
e) absence de prise en considération par l’expert des éléments fournis concernant le position d’un lit de sable 10/14.
Il s’agit d’apprécier si ces contestations peuvent être considérées comme sérieuses étant observé qu’il n’est contesté par aucune des parties que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite et que les désordres, constatés postérieurement, sont de nature décennale dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que l’expert l’a clairement caractérisé.
Il résulte de l’expertise que les bosses et poinçonnements constatés résultent de la présence sous la coque de pierres ou de galets. A cet égard, ne constitue pas une contestation sérieuse, le moyen tiré du fait que l’expert ne l’a pas directement constaté puisque l’expert judiciaire a indiqué que « Les bosses et poinçonnements de la coque en radier ne peuvent être que la conséquence de pierres ou galets se trouvant sous la coque lors de la pose de cette dernière. » et que « La charge en eau du bassin a eu pour effet tout d’abord de déformer le polyester (bosses) puis »éclater« le gel-coat en fragilisant l’armature fibre/résine ».
De plus, sans même qu’il soit tenu compte de l’intervention ultérieure de M Y sur la piscine, l’expert précise que 'la fissuration en « étoile » du gel-coat et des bosses est de nature à terme à endommager l’étanchéité du bassin et contaminer en humidité la fibre de verre (phénomène d’osmose)".
Il résulte également sans ambiguïté aucune du rapport d’expertise que si M Y est intervenu en 2010, face à l’absence de toute réaction de M X à ses demandes, les difficultés qu’il a pu rencontrer lors de cette intervention ont mis en exergue une deuxième série de malfaçons relatives au drainage. En effet, l’expert énonce que 'l’entreprise X n’a pas respecté les directives de drainages mentionnées en C2 page 5 de la notice d’installation du fabricant.' , ce fait étant en lien direct avec le soulèvement de l’ouvrage lors de la vidange.
Les contestations de M X à cet égard ne peuvent être considérées comme sérieuses et ce d’autant que ce dernier ne justifie en aucune manière que l’intervention de M Y ait pu être faite sans respect des règles applicables, le simple fait qu’il ne soit pas un professionnel et qu’il soit maître de l’ouvrage étant insuffisant.
Dès lors, même à supposer que M Y aurait dû confier à une entreprise spécialisée les travaux de reprise engagés en 2010, il résulte de l’expertise que les désordres consécutifs à ces travaux résultent également de malfaçons imputables à l’entreprise X lors de l’installation de la piscine s’agissant de l’insuffisance du drainage et du non respect des prescriptions du fabricant de la coque à cet égard.
M X ne peut en outre prétendre que l’expert n’a pas pris en compte ses observations, alors qu’il a parfaitement caractérisé le fait que les solutions de drainage mises en oeuvre étaient insuffisantes et non conformes de sorte que le soulèvement des margelles, les déformations de la piscine ne peuvent être imputés à M Y.
Par ailleurs il résulte à l’évidence des photos que les problèmes de colorations sont également consécutifs aux travaux de reprises rendus nécessaires à la suite des désordres initiaux et non au traitement de l’eau, puisque le fond partiellement repris a été teinté en blanc alors que les parois verticales sont bleues.
Enfin, le fait que les margelles aient pu être posées par M Y et non par M X est sans incidence puisqu’il est établi que le soulèvement des margelles résulte non d’un problème de pose mais des désordres relatifs à l’insuffisance du système de drainage comme exposé ci dessus.
Eu égard à la garantie décennale due par M X, ( non assuré à ce titre), à l’absence de cause étrangère alléguée quant à la survenance des désordres ainsi qu’à la démonstration résultant clairement de l’expertise de ce que l’aggravation du préjudice est consécutif non pas à une faute de M Y lors de son intervention en vue d’une reprise mais à l’existence d’autres malfaçons imputables à M X, les contestations de ce dernier ne peuvent être considérées comme sérieuses.
Enfin, il sera observé que l’évaluation du montant des travaux de reprise faite par l’expert en page 7 de son rapport est détaillée et démontre le lien de chaque poste avec des désordres consécutifs aux malfaçons commises par M X.
La contestation de M X s’agissant de l’absence d’explication de la part de l’expert sur la différence entre le coût initial de reprise ( moins de 1000 € selon le fournisseur de la coque) et le coût final n’est pas plus sérieuse, puisqu’il résulte de ce qui précède que cette différence est à rattacher aux malfaçons commises par lui en matière de drainage et qui sont parfaitement et techniquement caractérisées par l’expertise.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée.
Sur la facture ( solde) N°708037 d’un montant de 1825,87 €
M X ne formule aucun moyen à l’encontre de la décision du premier juge ayant refusé de déduire du montant des travaux de reprise le solde de la facture susvisée, non prouvé et en tout état de cause prescrit par application de l’article 137- 2 du code de la consommation.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point également.
Sur la demande complémentaire de M et Mme Y au titre du préjudice de jouissance pour la saison 2012
M X n’a formulé aucune contestation spécifique à l’égard de cette demande complémentaire.
La demande complémentaire de M et Mme Y est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile .
Il est constant de l’utilisation de la piscine pourrait même être quelque peu risquée, s’agissant notamment des abords irréguliers. La responsabilité de M X en lien de causalité avec le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’user normalement de la piscine est parfaitement caractérisée de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme provisionnelle complémentaire de 600 € .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d’allouer à M et Mme Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M X.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification d’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance entreprise par le remplacement de la somme de '28 0838,30 €' par la somme de '28 838,30 €
Confirme l’ordonnance entreprise ainsi rectifiée en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne M X à payer à M et Mme Y la somme de 600 € pour préjudice de jouissance complémentaire outre la somme également complémentaire de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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