Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 déc. 2023, n° 2109926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme :
1°) formant opposition à la contrainte du 1er décembre 2021, signifiée par acte d’huissier le 15 décembre 2021, émise à son encontre par le directeur régional adjoint de Pôle emploi Hauts-de-France, aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 2 mai 2018 au 31 décembre 2020, d’un montant de 5 004,85 euros et de la décharger de la somme qui y est mentionnée ;
2°) demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de l’indu en litige.
Elle soutient que :
— l’indu résulte d’une erreur de Pôle emploi, dès lors qu’elle avait informé sa conseillère de la création de son entreprise ;
— elle est de bonne foi, l’activité de son entreprise n’ayant réellement débuté qu’en décembre 2020 ;
— elle est dans l’incapacité de rembourser cette dette, vivant seule avec deux enfants à charge et sans revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, Pôle emploi, représenté par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 850 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B a repris une activité non salariée en micro-entreprise à compter du 2 mai 2018 sans pour autant déclarer l’exercice d’une activité professionnelle avant décembre 2020 et n’a transmis les justificatifs relatifs à son activité que le 11 février 2021, contrairement à ce qu’elle soutient ;
— pour la période du 2 mai 2018 au 7 décembre 2018, l’ASS versée à tort est totalement compensée par le bénéfice de l’aide à la création ou reprise d’entreprise à laquelle elle pouvait prétendre ;
— de mai 2019 à août 2019 inclus, la requérante pouvait cumuler les sommes versées par Pôle emploi avec les revenus éventuels de son activité liés à sa création d’entreprise ;
— à compter du 1er septembre 2019, elle ne pouvait plus prétendre à l’allocation de solidarité spécifique ;
— une juste appréciation de la situation financière de Mme B a été faite en lui accordant une remise partielle de dette à hauteur de 3 210,37 euros, ramenant l’indu à la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et a été indemnisée du 5 mars 2017 au 7 décembre 2018, puis du 2 mai 2019 au 31 décembre 2020, ayant perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre ces deux périodes. À la suite de la création d’une micro-entreprise le 2 mai 2018 par la requérante, Pôle emploi lui a notifié le 10 mars 2021 un indu d’un montant de 8 210,37 euros pour la période allant du 2 mai 2018 au 31 décembre 2020. Par courrier du 17 mai 2021, reçu le 20 mai 2021, et après un courrier de relance, une mise en demeure de rembourser cette somme a été adressée à Mme B, laquelle a alors sollicité un effacement de sa dette. Par décision du 26 mai 2021, Pôle emploi a accordé à Mme B un effacement partiel de sa dette, à hauteur d’une somme de 3 210,37 euros. Après une nouvelle mise en demeure, que Mme B a reçue le 6 juillet 2021, Pôle emploi a émis le 1er décembre 2021 une contrainte d’un montant de 5 004,85 euros, comprenant 4,85 euros de frais, signifiée le 15 décembre 2021 à la requérante. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte précitée.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu de prestations n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
4. Pour s’opposer à la contrainte en litige, la requérante, qui ne conteste pas sa régularité ni qu’elle ne pouvait plus prétendre à l’allocation de solidarité spécifique du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, soutient que Pôle emploi n’est pas fondé à lui réclamer le remboursement de cet indu, en raison d’une erreur commise par cet organisme. Toutefois, à supposer même que Pôle emploi ait poursuivi le paiement de l’allocation de solidarité spécifique en dépit d’une information complète et non erronée sur la situation de Mme B, ce dont la requérante ne justifie pas, cette circonstance, qui ne crée aucun droit pour la requérante à conserver les sommes indûment versées, est sans incidence sur l’indu en litige, et par suite sur le montant de la somme mise à sa charge par la contrainte litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la contrainte du 1er décembre 2021, ni à demander la décharge de la somme de 5 004,85 euros qui lui est réclamée.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. En l’espèce, en premier lieu, si Mme B soutient qu’elle avait informé, en temps utile, Pôle emploi de sa création d’entreprise en envoyant un certificat d’immatriculation, par les pièces qu’elle produit, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations, contestées par Pôle emploi qui indique, pour sa part, n’avoir été informé que d’un projet de création d’entreprise, avant de recevoir le 11 février 2021 les justificatifs de l’effectivité de cette création. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que cette omission, qui a été réparée par l’allocataire elle-même, soit constitutive d’une volonté manifeste de dissimulation. Dans la mesure en outre où il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait tiré des revenus de son entreprise nouvellement créée, elle doit être regardée comme étant de bonne foi.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord du 20 novembre 2023 mentionnant un quotient familial de 227 euros, que Mme B se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme B une remise gracieuse totale de l’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 5 004,85 euros mis à sa charge.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la remise totale du solde de sa dette d’allocation de solidarité spécifique, soit une remise d’un montant total de 5 004,85 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Pôle emploi demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 004,85 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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