Annulation 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2023, n° 2100035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 janvier 2021 et le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bulaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A s’étant vu délivrer le 13 avril 2022 un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 13 avril au 12 octobre 2022, puis le 1er septembre 2022, une carte de séjour temporaire, portant la même mention valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 1er septembre 2022, une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Ainsi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a finalement, postérieurement à l’introduction de la requête, été réexaminée et que l’intéressé s’est vu délivrer le titre de séjour sollicité, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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