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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Versailles, 10 mars 2020, n° 19312000114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19312000114 |
Texte intégral
in permanen t )
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Jugement prononcé le : 10/03/2020
6ème chambre correctionnelle section 1
N° minute 365 :
19312000114 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le DIX MARS DEUX
MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame HUMBERT-MASSA Pascale, vice-président,
Madame DURIGON Pauline, vice-président, Assesseurs :
Madame LEDMANN Françoise, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame MONJARRET Céline, greffière, et de Madame GROSDIDIER
CASANOVA Aurore, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Madame GEST Juliette, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant: 73 boulevard Henri Barbusse 78800
HOUILLES, partie civile,
comparant assistée de Maître FOULQUIER Stéphanie avocat au barreau de VERSAILLES (538),
-principal du MP ET Je 12/03/2020 (penale), Prévenu
Nom : Z AA né le […] à CRETEIL (Val-De-Marne) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Ingénieur automobile
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Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 08/11/2019
Placement sous contrôle judiciaire en date du 12/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 28/01/2020 comparant assisté de Maître NORMAND Guillaume avocat au barreau de PARIS (G
770),
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 11 septembre 2018 à HOUILLES
VIOLENCE SANS INCAPACITE, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE
LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 6 novembre 2019 à HOUILLES
DEBATS
Z AA a été déféré le 8 novembre 2019 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2019, il a été placé en détention provisoire.
Z AA a comparu à l’audience du 12 novembre 2019. A cette date, il a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2020 à 14 heures devant la 6ème chambre section du Tribunal correctionnel de Versailles et a placé Z AA sous contrôle judiciaire jusqu’à sa nouvelle comparution.
A l’audience du 28 janvier 2020, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à
l’audience du 10 mars 2020, à la demande du conseil de la partie civile au vu du mouvement de grève des avocats. Z AA a été maintenu sous contrôle judiciaire.
Z AA a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à HOUILLES, le 11 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, sur la personne de Madame AE épouse Z Y, en l’espèce en la bousculant, en la tirant par les cheveux et en la frappant avec cette circonstance que les faits ont été commis par le
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conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en présence d’un mineur, Monsieur Z AF né le […]., faits prévus par ART.[…].1,AL.23 B), ART.132-80
C.PENAL. et réprimés par ART.[…].23, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.[…] C.PENAL. ART.378,
ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à HOUILLES, le 6 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, sur la personne de Madame AE épouse Z Y, en l’espèce en la giflant à plusieurs reprises et en la saisissant au poignet et à la gorge, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et en présence d’un mineur, Monsieur
Z AF né le […]., faits prévus par ART.[…].1,AL.23 B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].23, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.[…]
C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a donné lecture du rapport de fin de contrôle judiciaire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y a été entendue en ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître FOULQUIER Stéphanie à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NORMAND Guillaume, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu selon la procédure, que le 11 septembre 2018 AE AG épouse Z se présentait au commissariat en déclarant que ce jour là vers
18H30, un différent l’avait opposée à son époux Z AA au sujet de la
Page […]
place d’un meuble dans leur futur appartement, au cours duquel ce dernier l’avait insultée en arabe, bousculée, tirée par les cheveux et frappée de plusieurs coups de poing à l’oreille droite, alors qu’elle était tombée au sol sur le trottoir situé devant cet appartement ; qu’elle était régulièrement insultée par son époux, giflée et tirée par les cheveux au cours de leur dispute ; qu’ invitée à se présenter à l’Unité Médico Judiciaire le 12 septembre 2018, elle ne s’y rendait pas, et contactée par les services de police le 24 septembre 2018, déclarait vouloir retirer sa plainte, ce qu’elle faisait lors de son audition le 5 octobre 2018, en expliquant souhaiter comme son époux, que
leurs relations s'amélior et ne pas avoir subi de violence d’aucune sorte depuis le 11 septembre 2018; que Z AA confirmait s’être disputé avec son épouse le 11 septembre 2018, admettait l’avoir bousculée après que cette dernière l’ait poussé pour reprendre leur enfant déposé dans son cosy à l’intérieur de leur voiture ; qu’il contestait l’avoir frappée, déclarait qu’elle n’était pas tombée par terre, niait toute intervention de passants pour les séparer, et ajoutait qu’il n’y avait jamais de violences physiques au cours de leur dispute ; qu’un rappel à la loi était décidé à l’issue de la procédure ;
Attendu que le 6 novembre 2019 à 22 H 15, les services de police intervenaient au domicile du couple ; qu’ AE AG épouse Z déclarait avoir été giflée plusieurs fois par son époux, qui lui reprochait de regarder la télévision avec leur fils de 18 mois, puis saisie aux poignets et à la gorge, car elle commençait à crier; qu’une voisine, fonctionnaire de police, était venue la voir et avait appelé la police que Z AA se présentait spontanément à 23 H 40 au commissariat en déclarant s’être disputée avec son épouse, et lui avoir dit qu’il était préférable compte tenu de leurs divergences, qu’ils divorcent; qu’elle était alors devenue hystérique, avait menacé de se suicider, s’était mise à crier, et avait commencé à enjamber la fenêtre ; qu’il l’avait ceinturée pour l’écarter de la fenêtre ; qu’elle était toujours incontrôlable qu’il l’avait maintenue sur le lit pour l’immobiliser jusqu’à ce qu’elle se calme ; qu’il contestait avoir giflé son épouse, et avoir commis des violences sur elle ;
Attendu que AH AI habitant dans le même immeuble que le couple, déclarait qu’une voisine l’avait alertée après avoir entendu des cris ; qu’elle s’était rendue sur place après avoir entendu elle aussi, des cris et avait frappé à la porte; qu’une femme avait ouvert ; les cheveux en bataille, elle était toute rouge au niveau du visage, ce qui correspondait à des traces de gifles, et avait des rougeurs aux poignets ; qu’un voisin, déclarait avoir entendu une femme crier, et dire : < arrêtes, arrêtes, ne me tapes pas, tu veux me tuer » ; qu’une voisine avait entendu des pleurs et des cris la veille seulement ;
Attendu que le 8 novembre 2019, les services de police contactaient par téléphone deux témoins de l’affaire du 11 septembre 2018 ; que les dames contactées déclaraient avoir vu un couple se disputer sans échanger des coups autour d’un cosy ; que l’homme criait et insultait la femme, laquelle avait dit à l’une de ces dames que son mari la frappait souvent ;
Attendu qu’à l’audience, Z AA conteste les faits, explique se disputer
avec son épouse, mais ne pas la violenter, et maintient ses explications ; qu’AE AG épouse Z déclare à l’audience, que son mari prend soin d’elle, mais qu’il est nerveux, crie, s’énerve pour rien ; qu’elle fait des crises car elle tient à lui; que le 6 novembre, il la prise par les poignets pour la calmer mais ne l’a pas giflée ; que tous deux s’étaient bousculés ; qu’elle ne voulait pas se séparer de son époux, mais voulait qu’il contrôle ses nerfs ; qu’elle n’avait pas dit : « il veut me tuer » ; qu’elle était diplômée en marketing, économie et commerce international ;
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qu’ils étaient heureux et leur fils aussi ;
SUR CE:
Attendu que les pièces de la procédure établissent que les époux Z se disputent, mais en l’absence de toute constatation médicale objective, et de témoignage direct de personnes ayant vu Z AA donner des coups ou commettre des violences quelconques sur AE AG épouse Z, les faits de violence ne sont pas établis; que les cris entendus par certains voisins le 6 novembre 2019 confirment qu’une dispute avait bien lieu entre les époux, ce qui ne prouve pas que des violences aient été commises sur AE AG épouse
Z, laquelle déclare ne pas avoir été giflée par son mari, mais avoir fait une « crise »>, alors qu’il évoquait un divorce entre eux ; que le fait que les deux époux se disputent autour du cosy dans lequel se trouvait leur enfant le 6 novembre 2018, et que chacun d’eux tente de prendre ce cosy à l’autre en le tirant de son côté, ne suffit pas à caractériser un comportement violent imputable au seul époux, alors que les bousculades étaient réciproques, et illustrent seulement leur mésentente conjugale ; que des disputes et une mésentente conjugale ne constituent pas des violences au sens de l’article 222-13 du code pénal; que les seules déclarations initiales d’ AE AG épouse Z ne suffisent pas à établir des violences en l’absence de toute autre élément objectif venant corroborer ses dires, d’autant qu’elle ne s’est pas rendue à l’Unité Médico-Judiciaire, n’a pas voulu déposer plainte, ou a retiré la plainte déposée initialement, et déclare à l’audience être heureuse avec son époux et leur enfant; qu’enfin, à l’issue des débats à l’audience, rien ne prouve une quelconque emprise de son époux sur elle ; qu’en conséquence, les faits n’étant pas établis et
l’infraction n’étant pas caractérisée, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter X Y, le préven u étant relaxé ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE Z AA des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de X Y ;
DÉBOUTE la partie civile de ses demandes.
e at the sono perété signé par la présidente et la greffière.
et le présent jugement av
LA GREFFIERE
Mume Page 5/6 DA PRESIDENTE
COPIE CEPTI NFORME
1xD
EXPEDITION(S) délivrée(s) à M. P COPIE(S) délivrées à AJ AK COPIE(S) délivrées à Ie Normand
COPIE(S) délivrées à donner
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le le 04/06/2020 le
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