Confirmation 31 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 31 mai 2019, n° 18/20358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2017, N° 16/09599 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2019
(n°97, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/20358 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6KWJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er septembre 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°16/09599
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. Y Z HORLOGERIE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs d’Auch sous le numéro 443 768 452
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151
Assistée de Me Isabelle BENSIMHON-CANCE plaidant pour la SCP BENSIMHON-ASSOCIES et substituant Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque
P 410
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. A X
Né le […] à […]
De nationalité française
Exerçant la profession de photographe-journaliste
[…] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
Assisté de Me Fanny COLIN plaidant pour la SELARL VERSINI-CAMPINCHI – MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme E F, Conseillère
Mmes C D et E F ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme C D, Conseillère
Mme E F, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme G H
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme G H, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 1er septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 16 novembre 2017 par la société Y Z Horlogerie (MGH),
Vu les ordonnances des 17 mai 2018 et 25 octobre 2018 du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation de la procédure pour défaut d’exécution du jugement puis son rétablissement au rôle,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 1er février 2019, de la société appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 5 février 2019 de M. A X, intimé et incidemment appelant,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2019,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. X est un photographe ayant notamment collaboré comme directeur de la photographie de plusieurs quotidiens et magazines français, ayant rencontré et photographié des personnalités de renom du monde politique, industriel, intellectuel ou sportif, dont l''uvre a notamment été saluée à l’occasion d’une exposition organisée entre mai et juin 2015 à Neuilly-sur-Seine.
Il indique avoir rencontré à plusieurs reprises en 1976 le navigateur français I J, notamment lors d’une séance de prises de vues en août 1976 sur son bateau le PEN DUICK VI au cours de laquelle il dit avoir réalisé le portrait du navigateur ci-dessous reproduit :
Il précise que ce cliché a été divulgué au public en juillet 1998, après la mort du navigateur par l’agence Gamma Press Images à laquelle il l’avait remis.
M. X qui revendique sur cette photographie le droit de l’auteur expose qu’il a voulu que l’image soit dominée par une tension géométrique qui souligne l’ambivalence de ce marin d’exception qui venait de remporter le record de la traversée transatlantique en solitaire, représenté comme le symbole d’une virilité à l’état brut, mais doté d’une infinie délicatesse, avec son côté calculateur de l’ingénieur qu’il était, conscient du rapport de force et de séduction avec la mer. Il précise avoir, pour accentuer cette image, délibérément eu recours à un plan en petite contre-plongée pour donner plus de hauteur au sujet au sein de la photographie et voulu I J adossé au mat de son bateau dans une position qui sublime cette virilité et découvre cette délicatesse. C’est pourquoi le marin y apparaît le corps volontairement découvert et en action afin de révéler sa beauté physique et tenter d’approcher l’homme dans l’exercice de sa concentration ; son visage est buriné, ses cheveux courts, sa barbe naissante afin de souligner le tempérament naturel et cru du marin. L’image est également comme suspendue, très silencieuse, afin de rendre compte de cette humilité qui caractérisait I J. Il précise avoir voulu donner l’impression d’une suspension du temps et des éléments qui permet au marin de manipuler avec douceur le sextant pour donner une orientation visionnaire et calculée à sa route.
Il indique que cette photographie a été utilisée à plusieurs reprises pour illustrer des publications relatives au navigateur avec son autorisation mais qu’il a en revanche constaté, en juillet 2015, son utilisation par la société MGH, sans son autorisation, et ce depuis le mois d’octobre 2014, pour une campagne publicitaire de la réédition de la montre«Nautic-Ski» que le navigateur portait à son poignet lors de la prise de vue de 1976.
M. X a fait établir le 14 septembre 2015 par huissier de justice un constat sur le site internet http://blog.lip.frHYPERLINK « http://blog.lip.fr/ », le 22 septembre 2015 auprès d’un distributeur LIP situé à Paris 3e arrondissement et le 28 septembre 2015 auprès d’un distributeur LIP situé à Toulouse permettant de constater l’utilisation de la photographie se présentant comme suit :
Par courrier du 19 novembre 2015, le conseil de Monsieur X a fait injonction à la société MGH de cesser tout acte de reproduction et d’exploitation et par courrier du 30 novembre 2015 le conseil de MGH répondait avoir cherché en vain le titulaire des droits sur la photographie et indiquait que sa cliente allait cesser l’utilisation de la photographie.
Un nouveau constat établi le 15 décembre 2015 sur le site internet http://blog.lip.frHYPERLINK « http://blog.lip.fr/ », par huissier de justifie démontrait que la photographie était à cette date toujours visible sur le site.
Le jugement déféré, rendu sur une assignation délivrée le 10 juin 2016 par M. X, au bénéfice de l’exécution provisoire a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X,
— condamné la société MGH à payer à M. X la somme de 20 000 euros au titre de la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur et celle de 20.000 euros au titre de la violation de son droit moral,
— fait interdiction, sous astreinte, de reproduire et représenter sans autorisation la photographie d’I J,
— ordonné la destruction, devant huissier de justice, aux frais de la société MGH de l’ensemble des documents publicitaires et commerciaux reproduisant la photographie litigieuse et rejeté les demandes de publication,
— condamné la société MGH à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A titre liminaire la cour constate que ni l’originalité de la photographie, ni le droit moral de M. X sur l''uvre ne sont contestés par la société MGH qui en revanche lui dénie être resté titulaire des droits patrimoniaux en indiquant qu’il est très probable (sic) qu’ils aient fait l’objet d’un contrat de cession aux fins d’exploitation par l’agence Gamma Presse Images.
Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le jugement a retenu que le fait que la photographie a été remise à l’agence Gamma en 1998 n’emporte aucune présomption de l’existence d’un contrat de cession de droits patrimoniaux à son profit de sorte qu’il appartenait à la société M. G.H. qui l’invoque en défense d’établir l’existence d’une telle convention en procédant le cas échéant à la mise en cause forcée du prétendu titulaire des droits, ce qu’elle n’a pas fait.
La société MGH ne conteste pas avoir reproduit la photographie litigieuse sans autorisation de l’auteur mais précise avoir trouvé cette photographie à la suite de recherches sur internet sur différents sites et sans mention de son auteur et avoir pensé qu’elle était libre de droits.
Pour autant, et comme l’a justement retenu le tribunal, la bonne foi, même si elle était démontrée, ce qui au demeurant ne l’est pas, serait sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon en matière civile.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a jugé caractérisés les actes de contrefaçon reprochés à la société MGH.
L’atteinte au droit patrimonial de l’auteur est dès lors avérée par les reproductions non autorisées de cette photographie dans le cadre commercial de lancement de la campagne de réédition de la montre «Nautic-Ski».
Celle à son droit moral est constituée par l’omission de la mention du nom de l’auteur et par le cadrage du cliché, coupé et avec une saturation des couleurs ainsi qu’une atténuation des effets de lumière.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Le tribunal se fondant, à titre indicatif seulement, sur le barème 2010 de l’Union des Photographes Professionnels et ayant constaté que la société MGH avait dans un courrier du 30 novembre 2015 fait état de 100 reproductions de la photographie litigieuse puis indiqué dans ses conclusions qu’il n’y en aurait eu que 20 sans apporter aucun document attestant de l’ampleur de cette campagne publicitaire ou permettant de vérifier le nombre et la localisation des points de vente constituant son réseau de distribution et tenant compte de la notoriété du photographe et de cette photographie, avait fixé à 20 000 euros la réparation du préjudice patrimonial subi par M. X.
Tant M. X, qui demande la somme de 125 000 euros 'à parfaire', que la société MGH, qui subsidiairement demande la fixation du préjudice à un montant symbolique, contestent cette évaluation.
Pour autant la cour constate au vu des éléments produits par les parties que le jugement mérite confirmation dans son évaluation du préjudice patrimonial subi par M. X.
De même la fixation à 20 000 euros du préjudice subi au titre de la violation du droit moral de M. X sur son oeuvre, les mesures d’interdiction et de destruction ordonnées, justifiées dans leur principe et pertinentes dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, et le refus de mesures de publicité méritent elles aussi confirmation, l’entier préjudice subi par M. X se trouvant réparé par les dommages et intérêts accordés et mesures précitées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Y Z Horlogerie aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me K L conformément à l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à M. A X une somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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