Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2402125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 23 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Goubert, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l’autoriser à accéder à une formation en vue d’exercer une activité privée de sécurité ;
d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable ;
de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 114-1, L. 612-22 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qu’elle a commis le 19 septembre 2009 et pour lesquels elle a été condamnée pénalement le 5 mars 2010 à des heures de travail d’intérêt général sont anciens, n’ont pas été réitérés, s’expliquent par son âge de 20 ans à l’époque des faits, que son casier judiciaire est vierge, qu’elle est mère de 3 enfants et a obtenu en 2016 l’agrément d’assistante maternelle et enfin que les faits qu’il lui est reproché d’avoir commis le 27 septembre 2009 ont donné lieu à un classement sans suite et que si elle a été entendue par les services de police en septembre 2025 cette convocation n’a donné lieu à aucune suite pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et que l’intéressée a été mise en cause le 18 septembre 2025 pour des faits de blanchiment et de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, commis entre le 1er janvier 2021 et le 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de l’autoriser à suivre une formation en vue d’exercer une activité privée de sécurité au motif que son comportement n’était pas compatible avec les exigences de telles fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable en vue d’acquérir une aptitude professionnelle ou l’accès à une formation professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour considérer que le comportement de Mme B… portait atteinte à l’ordre public et à la sécurité des biens et des personnes, et était ainsi incompatible avec les exigences d’une activité privée de sécurité, le CNAPS s’est fondé sur le fait que Mme B… a été condamnée pénalement au Havre le 5 mars 2010 pour des faits de vol à l’étalage, de menace de mort et de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, commis le 19 septembre 2009, et qu’elle a été mise en cause dans des faits de vol commis le 27 septembre 2009. Il fait également valoir dans ses écritures en défense que Mme B… est impliquée dans des faits de blanchiment et de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, commis entre le 1er janvier 2021 et le 9 septembre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits pour lesquels Mme B… a été condamnée en 2010 sont anciens, ont donné lieu à une condamnation à des heures de travail d’intérêt général et qu’il n’est pas établi que de tels faits ont été réitérés. S’agissant des autres faits, commis en 2009 et entre 2021 et 2024, que le conseil national des activités privées de sécurité impute à Mme B…, faits dont la matérialité est contestée par la requérante, le conseil national des activités privées de sécurité n’établit pas qu’ils auraient donné lieu à des condamnations ou même à des poursuites pénales, notamment après l’audition de Mme B… le 18 septembre 2025 par les services de police. Leur matérialité, qui ne résulte d’aucune autre pièce du dossier, ne saurait être déduite de leur seule mention dans l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires relatif à la requérante avec la qualité « auteur ». Par suite, en l’état des éléments communiqués par le conseil national des activités privées de sécurité, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant l’autorisation qu’elle demandait le conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 2 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal par le conseil national des activités privées de sécurité dans ses écritures en défense, qui ne permettent notamment pas d’exclure l’hypothèse que des poursuites à l’encontre de Mme B… ont été engagées à son encontre postérieurement à son audition le 18 septembre 2025 par les services de police, le présent jugement implique seulement que le conseil national des activités privées de sécurité examine à nouveau la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros qu’il versera à Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 2 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande d’autorisation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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