Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 9 déc. 2024, n° 2202729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 30 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille au versement de la somme de 52 427,41 euros, correspondant à 90% des débours exposés pour le compte de son assurée, Mme D, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée du fait de l’infection nosocomiale qu’a subie son assurée, Mme D, lors de sa prise en charge dans l’établissement le 22 février 2019 ; la circonstance que cette infection serait endogène est sans incidence sur son caractère nosocomial ;
— cette infection est, ainsi que l’a estimé l’expert, responsable de 90% des dommages subis par son assurée, qui ont nécessité les débours suivants :
— 44 209,95 euros de frais d’hospitalisation du 22 février au 20 mars 2019 ;
— 85,18 euros de frais d’hospitalisation du 25 au 26 mars 2019 :
— 5 257,78 euros de frais médicaux du 20 mars au 1er juillet 2019 ;
— 2 576,06 euros de frais pharmaceutiques du 20 mars au 25 juin 2019 ;
— 4 751,94 euros de frais d’appareillage du 20 mars au 1er mai 2019 ;
— 1 371,77 euros de frais de transports du 20 mars au 24 avril 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 8 mars 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête de la CPAM du Hainaut et des conclusions de Mme D.
Il soutient que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, car il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme D, dont l’infection n’est pas nosocomiale, mais provient de sa pathologie initiale ;
— les débours dont la CPAM du Hainaut demandent le remboursement ne tient pas compte de l’hospitalisation que Mme D aurait nécessairement subie en raison de la présence de lithiases biliaires qui sont sans lien avec le geste endoscopique ;
— les prétentions indemnitaires de Mme D sont excessives et le lien de causalité entre le suivi psychologique et le dommage n’est pas établi.
Par des mémoires enregistrés les 6 février 2023 et 25 mai 2023, Mme C D, née B, représentée par Me Delbar, demande :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme globale de 29 924 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 940 euros au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de la santé publique.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a subie lors de sa prise en charge dans l’établissement ; la circonstance que l’hôpital n’est commis aucune faute est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité du fait de cette infection ;
— cette infection est la cause de 90% des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 385 euros ;
— frais divers : 1 574 euros ;
— assistance par tierce personne : 2 800 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 290 euros ;
— souffrances endurées : 18 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros.
Vu :
— l’ordonnance n° 2007410 du 28 décembre 2020, par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur A et déposé au greffe du tribunal le 25 mai 2021 ;
— l’ordonnance de taxation n° 2007410 du 3 juin 2021.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me de Botton, substituant Me Delbar, représentant Mme D,
— et les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 11 octobre 1958, a été hospitalisée à partir du 18 février 2019 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, en raison de douleurs abdominales causées par des calculs dans la vésicule biliaire. Lors de cette prise en charge, des examens ont mis aussi en évidence une lithiase obstructive et des agrégats de petits calculs au sein de la voie biliaire principale. Afin de procéder à leur extraction, il a été décidé de réaliser, le 21 février 2019, un cathétérisme rétrograde endoscopique (CRE) et d’installer une prothèse plastique pour drainer la voie biliaire. Alors qu’il était envisagé de procéder à une cholécystectomie pour supprimer les calculs biliaires, il a été constaté, le 22 février 2019, que la patiente subissait un choc septique du fait de la présence de la bactérie Escherichia coli. Il a été réalisé le 25 février 2019 un deuxième CRE afin de remplacer la prothèse plastique obstruée par une prothèse métallique extirpable. Mme D a été hospitalisée jusqu’au 4 mars 2019 en réanimation, puis après une amélioration de son état, dans le service de pathologie digestive où il a été constaté la présence d’un abcès hépatique. Elle a quitté le CHRU le 20 mars 2019 pour être hospitalisée à domicile chez son fils. L’abcès hépatique a progressivement régressé pour finalement disparaitre, ce qui a permis la réalisation, le 10 mai 2019, de la cholécystectomie, puis, le 24 mai, le retrait de la prothèse métallique. Saisi par Mme D, le tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 28 décembre 2020, désigné un expert qui a établi son rapport le 19 mai 2021 dans lequel est retenue la survenue d’une infection nosocomiale à l’origine de 90 % des préjudices subis. Par courrier du 19 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé au CHRU de Lille de lui rembourser le montant de ses débours imputables aux dommages subis par Mme D. En l’absence de réponse, la CPAM a saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU de Lille à lui verser les sommes réclamées. En outre, Mme D qui avait adressé une demande d’indemnisation au CHRU de Lille, restée sans réponse, demande au tribunal la condamnation du CHRU de Lille à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il ressort de l’instruction que Mme D n’a présenté aucun signe d’infection lorsqu’elle a été admise au CHRU de Lille le 18 février 2019. L’infection des voies biliaires par la bactérie Escherichia coli est survenue le 22 février 2019, soit quatre jours après son admission, et est la conséquence du cathétérisme rétrograde endoscopique réalisé le 21 février 2019. Dès lors, cette infection doit être considérée comme nosocomiale, sans qu’est d’incidence le fait que le germe pathogène à l’origine de celle-ci soit endogène à la patiente, que sa pathologie soit elle-même une source possible d’infection et que celle-ci soit un risque connu de l’opération pratiquée. Ainsi, en l’absence d’une cause étrangère démontrée, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée de plein droit pour la totalité des préjudices découlant des séquelles de Mme D qui sont en lien avec cette infection nosocomiale et sans qu’il y’ait lieu d’appliquer un coefficient d’imputabilité comme l’avait retenu l’expert.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D a été consolidé le 1er juillet 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
5. En premier lieu, la CPAM du Hainaut justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 7 juillet 2021 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 8 juin 2021, avoir exposé une somme globale de 58 252,68 euros en faveur de son assurée sociale, Mme D. Elle justifie ainsi avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 44 295,13 euros, des frais médicaux d’un montant de 5 257,78 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 2 576,06 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 4 751,94 euros et des frais de transport d’un montant de 1 371,77 euros. Il ressort de l’instruction et des pièces justificatives de la CPAM que, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille, ces dépenses survenues entre le 22 février et le 1er juillet 2019 sont la conséquence de l’infection nosocomiale de Mme D. Dans ces conditions, le CHRU de Lille doit être condamné à verser à la CPAM du Hainaut la somme demandée de 52 427,41 euros
6. En second lieu, Mme D sollicite le remboursement de la somme de 385 euros correspondant à deux factures de, respectivement, 280 euros et 105 euros pour des consultations d’un psychologue entre le 18 juin et le 3 septembre 2021. Il ne ressort toutefois pas de l’instruction que ces consultations seraient en lien direct avec l’infection survenue le 22 février 2019 et définitivement guérie le 1er juillet 2019, soit plus de deux ans avant. Mme D n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation de cette dépense.
S’agissant des frais divers :
7. Mme D sollicite le remboursement de la somme de 1 574 euros, correspondant à l’hébergement de son mari à la maison familiale hospitalière à Lille pour les périodes du 20 février au 20 mars 2019 et du 23 au 24 mai 2019. Il ressort de l’instruction que, leur domicile se situant sur la commune de Cambrai, cette demande du couple est justifiée pour la période correspondant aux hospitalisations de Mme D pour son infection nosocomiale, soit du 22 février au 20 mars 2019 et du 23 au 24 mai 2019. Compte-tenu du coût de la nuitée de 54 euros ressortant des factures, Mme D est fondée à demander l’indemnisation de ces frais à hauteur de 1 412 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte du rapport d’expertise que pour la période allant du 20 mars au 18 avril 2019, soit 30 jours, Mme D a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de 3 heures par jour. Au cours de la période allant du 19 au 29 avril 2019, soit 11 jours, l’intéressée a eu besoin d’une aide, assurée par ses proches, à hauteur de deux heures par jour. Le nombre de jours à indemniser est ainsi de 41 jours (30 + 11). Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Les sommes exposées durant cette période doivent être évaluées à un montant total de 1 896,33 euros ((3 x 30 x 412/365 x 15) + (2 x 11 x 412/365 x 15)).
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il ressort du rapport d’expertise que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour les périodes du 22 février au 29 avril 2019, le 10 mai 2019 et du 23 au 24 mai 2019, correspondant à des périodes d’hospitalisation, en établissement ou à domicile, soit 70 jours. Mme D a également subi un déficit fonctionnel évalué à 50%, pour la période du 30 avril au 9 mai 2019, soit 10 jours, puis un déficit fonctionnel évalué à 25%, pour la période du 11 au 22 mai 2019, soit 12 jours et, enfin, un déficit fonctionnel évalué à 10 % pour la période du 25 mai au 1er juillet 2019, date de consolidation de son état, soit 38 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 1 227 euros (70 x 15 + 10 x 0,5 x 15 + 12 x 0,25 x 15 + 38 x 0,10 x 15).
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il ressort du rapport d’expertise que Mme D a subi des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 en lien avec toute la période passée en réanimation et la phase de convalescence prolongée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 200 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
12. Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire de Mme D, lié selon l’expert à une modification de l’image corporelle qui apparaît dégradée du fait de l’altération de l’état général, a été évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, comme admis en défense.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial permanent :
13. Il ressort du rapport d’expertise que Mme D a subi un déficit fonctionnel permanent fixé à 3% en raison des conséquences psychologiques de son infection. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, à savoir 60 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 252 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à solliciter la condamnation du CHRU de Lille à lui verser une somme totale de 16 487,33 euros (1 412 + 1 896,33 + 1 227 + 7 200 + 1 500 + 3 252). Cet établissement hospitalier sera également condamné à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 52 427,41 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir la somme de 52 427,41 euros versée à la CPAM du Hainaut, des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception de son recours préalable par le CHRU de Lille.
17. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 avril 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. "
19. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / ()
21. Il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 2 940 euros par une ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2021.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. En premier lieu, il convient dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
24. En second lieu, la demande de Mme D qui ne s’appuie sur aucun texte en vigueur ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 52 427,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 19 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme D la somme de 16 487,33 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 3 juin 2021 pour un montant total de 2 940 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, à Mme C D et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Copie en sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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