Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2024, n° 2406922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406922 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 mai 2024 et transmise au tribunal le 26 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par une lettre en date du 3 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son « recours préalable obligatoire », soit la preuve qu’un « recours administratif préalable » a été adressé au président du conseil départemental du Nord dirigé contre la décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Enfin aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En l’espèce, Mme A conteste la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision ou la preuve du dépôt d’un tel recours et l’a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 6 juillet 2024, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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