Infirmation 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2014, n° 13/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 septembre 2013, N° F12/00557 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/07703
H
C/
Me K A Z – Mandataire liquidateur de la SARL WESFORD LYON
Me A X – Mandataire liquidateur de la SARL GROUPE WESFORD
AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE
CGEA D’ANNECY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Septembre 2013
RG : F 12/00557
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014
APPELANT :
G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me K-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Soizic GICQUERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me Z K A – Mandataire liquidateur de la SARL WESFORD LYON
XXX
XXX
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER & TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
Me X A – Mandataire liquidateur de la SARL GROUPE WESFORD
XXX
XXX
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER & TIDJANI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
CGEA D’ANNECY
'L’Acropole’ 88, av d’Aix les Bains
XXX
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Wesford comprend la société Wesford Lyon, la société Groupe Wesford , et la société Wesford Clermont-Ferrand qui exploitent, chacune, une école privée d’enseignement supérieur de commerce situé respectivement à Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand.
E F, président du groupe Wesford et gérant des trois SARL est également titulaire de la marque ESCO (école supérieure de commerce et d’organisation), formation particulière en alternance dispensée au sein de la société Wesford Lyon.
A compter de 2009, G H a dispensé des formations au sein de la société Wesford Lyon puis, à compter de 2010, a également assuré les fonctions de directeur ESCO.
Le 26 août 2011, la société Wesford Lyon a convoqué G H à un entretien préalable fixé au 2 septembre et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2011 adressée à la société Wesford Lyon, G H a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Je prends acte de mon licenciement ce jour.
Ce licenciement fait suite à un entretien préalable au licenciement intervenu en date du 2 septembre au cours duquel vous m’avez exposé les motifs qui vous ont amené à décider mon licenciement. Lesquels motifs ont tous été contestés.
Par ailleurs, votre choix de me licencier est confirmé par les rumeurs que vous faites courir à mon sujet et par cette campagne de dénigrement auquel vous vous livrez.
Encore et afin d’augmenter la précarité de ma situation, vous ne payer pas mes salaires, prétextant une avance qui apparait sur ma fiche de paie et qui n’a jamais été faite. Ce qui personnellement me fait penser vous n’êtes mal intentionné. Pour preuve: vous avez retenu des tickets restaurants que je n’ai toujours pas reçus depuis … juillet! Ce qui favorise bien entendu votre trésorerie (retenue généralisée pour tous les salariés jusque ces derniers jours) mais qui constitue une retenue volontaire abusive d’un élément du salaire. En langage plus courant, c’est du vol.
Vous ne répondez à aucune de mes questions téléphoniques ou écrites.
Vous avez fait supprimer mes accès mails entérinant la décision que vous avez prise et exprimée lors de l’entretien préalable au licenciement, sans toutefois mettre de message d’alerte automatique, faisant ainsi que mes correspondants pensent que j’ai accès à mes mails alors que ce n’est plus le cas. Ce qui témoigne une fois encore si besoin était de votre duplicité. Par ailleurs cela vous permet de consulter impunément mes mails y compris personnels et de connaitre mes contacts.
Vous avez changé l’équipe ESCO et complètement modifié l’organisation pédagogique que j’avais mise en place, les horaires, les intervenants sans m’en prévenir d’aucune manière ce qui confirme une fois encore que vous avez souhaité me placer dans une situation rendant impossible mon retour en fonction
Vous avez choisi de m’opposer une mise à pied conservatoire sans limite de temps et sans la moindre explication me privant Indéfiniment de salaire ce qui rend mon maintien dans les effectifs impossible.
Par tous ces faits, le constate que vous avez déjà acté mon licenciement. Il ne me reste donc plus à mon tour qu’à prendre acte également de ce dernier.
Par contre et à la différence de vos usages, vous voudrez bien me transmettre par retour mon solde de tout compte ainsi que toute documentation (fiche ASSEDIC, attestation d’emploi) nécessaire à la jouissance de mes droits. Je sais que mes collègues remerciés de manière aussi cavalière ont reçu « tardivement» ces documents (jusqu’à 4 mois de retard), je vous invite à ne pas vous livrer à cet exercice dilatoire et indigne qui est une fois encore à votre image. Et témoigne du « manager» que vous êtes en réalité et de vos pratiques coupables et malhonnêtes'.
Le même jour, par courrier également adressé à la société Wesford Lyon mais envoyé à la société Groupe Wesford , G H a écrit :
' Je prends acte de mon licenciement à ce jour.
Je travaille depuis plus de deux ans à l’ESCO qui est un établissement de la société Groupe Wesford. Je viens seulement d’apprendre que l’ESCO était un établissement de la société Groupe Wesford et contrairement à ce que vous m’avez affirmé lorsque vous m’avez demandé d’animer cette école, puis 6 mois plus tard, de la diriger.
Je n’ai jamais reçu la moindre fiche de paie, le moindre salaire ou contrat de travail de la part de la société Groupe Wesford immatriculée au RCS de Grenoble.
En conséquence je prends acte de mon licenciement. Vous voudrez bien m’adresser les documents afférents à ce licenciement.'
Le 30 septembre 2011, Wesford Lyon lui a signifié son licenciement pour faute grave, dans un courrier ainsi rédigé :
' Comme nous avons eu l’occasion de vous l’indiquer, nous avons eu à déplorer de votre part de nombreux agissements constitutifs d’une faute grave.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de Responsable ESCO à compter du 1er septembre 2010.
' Vous aviez alors pour mission de développer la marque ESCO et faire acquérir à cette formation spécifique une place de qualité au sein des formations dispensées dans la région lyonnaise.
Vous m’avez assuré, lors de votre embauche, que compte tenu de vos expériences professionnelles, de vos qualités et de vos compétences, vous pourriez obtenir entre 200 et 300 inscriptions à la rentrée 2011.
Vous disposiez pour cela de toute notre confiance et d’une complète autonomie.
Or, nous nous sommes rendu compte dans le courant de l’été 2011 que l’effectif de la rentrée serait loin de celui annoncé.
Nous recensions en effet moins d’une vingtaine d’inscrits pour la rentrée de septembre 2011 …
Or, malgré nos interrogations réitérées depuis de nombreux mois, vous ne nous avez jamais tenu informés de vos carences en termes d’inscription, ce qui nous a empêché de prendre les mesures correctives qui auraient permis de sauvegarder l’équilibre économique de l’activité dont vous aviez la charge, aujourd’hui sinistrée.
' Par ailleurs, alors que le forum PART-DIEU permettait d’accueillir les inscrits ESCO, vous avez organisé une rentrée dans de nouveaux locaux pour lesquels vous avez pris des engagements à CHARPENNES après avoir organisé un déménagement sans avoir informé de façon transparente la Direction de WESFORD. .
Cette installation dans ces nouveaux locaux ne semble pas répondre à un besoin de l’entreprise.
En effet, les nouveaux locaux sont surdimensionnés et très nombreux eu égard au nombre d’inscrits au cursus ESCO.
Malgré mes consignes, vous avez convoqué, pour la rentrée du 05/09/2011, les étudiants dans les nouveaux locaux, alors même que vous saviez que nous n’avions pas les autorisations administratives d’utilisation avant fin septembre.
Par ailleurs, nous avons découvert que vous avez pris des engagements auprès de sociétés tiers, notamment en matière de location que vous savez parfaitement que la sous-location est totalement interdite.
'Nous avons également pu constater que les bulletins d’inscriptions avaient été renseignés de façon incorrecte, ce qui nous a mis en situation de conflits avec certains étudiants. D’une manière générale, vous n’avez jamais respecté les démarches administratives et comptables qui incombaient à votre fonction.
' Nous vous reprochons d’avoir manqué de transparence et d’honnêteté vis-à-vis de la Direction en faisant de la rétention d’information.
' Nous vous reprochons vos relations irrespectueuses avec le personnel de notre Service Comptabilité.
' Nous recensons de nombreuses critiques à votre égard de la part de nos différents services concernant votre mauvaise organisation.
Vous avez par exemple omis d’informer la Direction de la présence de jeunes inscrits à la formation ESCO en vue de réaliser des missions pour l’ESCO, notamment dans le cadre du déménagement des locaux.
Les déclarations uniques d’embauche n’étaient pas faites, aucune convention de stage n’était établie.
La Direction de WESFORD n’en a jamais été au courant alors même que cette situation était de nature à générer un risque civil et pénal, pour moi notamment.
' Enfin et surtout, vous adoptez une attitude de dénigrement constant depuis plusieurs semaines à l’égard de WESFORD et de ses dirigeants et entretenez un climat délétère en opposant le personnel affecté à l’ESCO et le personnel affecté à WESFORD.
Vous n’hésitez pas non plus à dénigrer la Direction de WESFORD auprès des jeunes inscrits à l’ESCO, le récent courriel adressé le 27 septembre 2011 aux étudiants inscrits à l’ESCO en témoigne.
Dans ce mail, qui constitue clairement un acte de sabotage, vous avez ouvertement fait part de votre opposition à la Direction en motivant cette opposition par un comportement prétendument déplacé de la Direction de WESFORD, multipliant les accusations diffamatoires et mensongères à notre égard.
Vous imaginez bien que cette conduite, qui constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté, met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 2 septembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.'
Par ordonnance du 17 octobre 2011 confirmée par arrêt du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Lyon statuant en référé, a condamné la société Wesford Lyon à payer à G H à titre provisionnel la somme de 22 672,25 € au titre des factures émises les 31 octobre 2010 et 30 juin 2011 pour des prestations effectuées.
Le 10 novembre 2011, cette même juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Wesford Lyon et le 8 novembre 2012, l’a convertie en liquidation judiciaire et désigné Me Z ès qualités de mandataire liquidateur.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement du 10 janvier 2012, a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe Wesford et, le 26 décembre 2012, l’a converti en liquidation judiciaire et désigné Me X ès qualités de mandataire liquidateur.
G H a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section encadrement, qui, par jugement du 26 septembre 2013, a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en une démission,
— rejeté les demandes présentées,
— fixé sa créance, solidairement, au passif des la société Wesford Lyon et la société Groupe Wesford aux sommes de
' 4 210,38 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 421,04 € au titre des congés payés afférents,
' 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société Wesford Lyon et la société Groupe Wesford ,
— laissé les dépens à la charge de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Wesford Lyon et de Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Wesford .
G H a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 septembre 2014, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— fixer sa créance au passif de la société Groupe Wesford à la somme de
21 653,40 € bruts au titre de l’indemnité de l’article L 8223-1 du Code du travail au titre de sa fonction de directeur de l’ESCO,
— condamner le CGEA-AGS d’Annecy à garantir cette somme,
— fixer sa créance au passif de la société Wesford Lyon aux sommes de
' 21 653,40 € au titre de l’indemnité de l’article L 8223-1 du Code du travail au titre de sa fonction de directeur de Wesford Lyon,
' 5 453,40 € au titre du rappel de salaire complémentaire en septembre 2010 et février 2011 outre 545,34 € au titre des congés payés afférents,
' 25 262,30 € bruts au titre du rappel de salaire et 2 526,23 € au titre des congés payés afférents,
' 15 647,50 € nets au titre des retenues injustifiées,
' 28 871,20 € bruts (au titre des rappels de salaires dus pour sa fonction de directeur de Wesford Lyon et 2 887,12 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 501,50 € au titre des retenues pour les tickets restaurant;
' 1 443,56 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 7 217,80 € au titre de l’indemnité de préavis et 721 ,78 € au titre des congés payés afférents,
' 4 210,38 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et 421,04 € au titre des congés payés afférents,
' 36 089 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
— condamner le CGEA-AGS de Chalon sur Saône à garantir ces sommes,
— ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 8 septembre 2014, Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Wesford Lyon et Me X en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Wesford concluent ainsi :
— constater l’absence de travail dissimulé de la part de la société Wesford Lyon et la société Groupe Wesford,
— constater que G H a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 septembre 2011,
— constater que cette prise d’acte produit les effets d’une démission,
— constater à titre subsidiaire, que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— constater que G H a été rempli de ses droits,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué les sommes de 4 210,38 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 421,03 € au titre des congés payés afférents et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter G H de ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 8 septembre 2014, les Centres de gestion et d’études AGS (le CGEA) de Chalon sur Saône et d’Annecy forment les demandes suivantes :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes présentées,
subsidiairement,
— rejeter les demandes d’indemnités de licenciement, de rappels de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire outre congés payés afférents à défaut de certitude de la créance dans son quantum,
— rejeter la demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, G H étant dans l’incapacité d’exécuter son contrat de travail pendant cette période à raison d’un arrêt de travail pour maladie,
à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de preuve du préjudice subi,
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement à défaut de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
à titre superfétatoire,
— rappeler les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le travail dissimulé :
G H argue de travail dissimulé tant à l’égard de la société Groupe Wesford que de la société Wesford Lyon.
A l’égard de la 1re, il soutient que l’ESCO étant une marque de la société Groupe Wesford , il aurait dû être embauché par celle-ci en sa qualité de directeur de l’ESCO.
E F, président du groupe Wesford, est également titulaire de la marque ESCO. Le fait qu’il l’ait déposé à Grenoble n’infère pas la qualité d’employeur de la société Groupe Wesford , société située dans la même ville.
E F, en sa qualité de titulaire de la marque et de gérant de la société Wesford Lyon, lui a demandé de développer cette formation spécifique au sein de la société Wesford Lyon, exploitant de la marque. G H n’a travaillé qu’au sein de cette structure et ne fait d’ailleurs état d’aucune tâche, fonction ou mission au profit de la société Groupe Wesford ni d’instructions ou de directives reçues de la part de celle-ci.
Aucune relation de travail n’ayant existé entre G H et la société Groupe Wesford, celle-ci ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé.
Concernant la société Wesford Lyon, G H vise deux périodes.
*En qualité de prestataire de service indépendant, il assurait depuis 2009 des formations au sein de la société Wesford Lyon qui, en 2010, a envisagé de lui confier la direction de l’ESCO, formation spécifique au sein de l’école.
Les courriels échangés montrent que pour des raisons administratives – communication de documents-, le contrat de travail a été formalisé plus tard que prévu.
Ainsi, le 21 mai 2010, I J, directrice générale de la société Wesford Lyon, a récapitulé la proposition de collaboration de la façon suivante :
'1) Le vendredi est un jour où tu conserves des activités de conseil,
2) pour les cours tu factures comme d’habitude sachant que tes cours représentent environ 4 demi journées par semaine,
3) les 4 demi journées restantes seront donc consacrées à la direction de l’ESCO Lyon'.
Est ensuite détaillée la rémunération prévue : une partie fixe 'calculée sur un effectif bas de 15 élèves nouveaux (externes) qui s’élèverait dès le mois de juin 2010 à 675 € par mois soit 8 100 € nets par an.' et une partie variable dépendant de l’effectif au final soit 45 € nets par mois (soit 540 € nets par an) par élève au delà de 15. Elle conclut: 'avec ce calcul, si tu parviens à 60 élèves nouveaux tu atteints ton objectif de 2 700 € nets par mois soit 32 400 € nets par an.'
En juillet, sur interrogation de G H, I J, concédait que la déclaration unique d’embauche n’avait pu être faite dans les délais faute d’avoir eu les documents utiles remis récemment et lui proposait de faire cette déclaration à compter du 1er septembre 2009 pour avoir une vision plus claire des étudiants à prendre en compte (la rémunération convenue étant fonction de ce nombre). Dans l’attente elle lui confirmait l’accord de forfaits pour l’établissement des factures pour rémunérer ses prestations d’encadrement.
En réponse, le 14 juillet 2010, G H indiquait que c’était parfait, que 'cela semblait plus cohérent d’entrer en contrat sur une situation plus stabilisée'.
Les parties ont donc convenu de la mise en place d’un contrat de travail et d’un statut de salarié à compter du 1er septembre 2010, date à laquelle a été faite la déclaration unique d’embauche et mise en place la rémunération salariée.
G H n’apporte aucun élément manifestant une relation de travail salariée avant cette date et notamment à compter de février 2010.
* G H argue ensuite avoir occupé les fonctions de directeur de la société Wesford Lyon à compter du mois de février 2011.
A l’appui de cette affirmation, il ne produit qu’une convocation du tribunal de commerce et une décision de cette juridiction où il apparaît comme représentant la société en vertu d’un pouvoir spécial.
La délivrance d’un tel mandat pour représenter la société de façon très ponctuelle ne présume pas de l’exercice de la fonction de directeur de la société .
Les demandes présentées au titre de l’article L 8223-1 du Code du travail par G H doivent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2- Sur le rappel de salaire de février à août 2010 :
G H n’ayant exercé aucune fonction entre février et août (inclus) 2010, il ne peut prétendre à une rémunération salariée pour cette période, mais seulement à la facturation de prestation, les parties ayant déterminé le forfait dû pour ses interventions d’encadrement de mai à août 2010 ( courriel du 13 juillet 2010) et G H ayant expressément manifesté son accord pour ces modalités.
3- Sur le rappel de salaire de septembre 2010 à février 2011 :
Pour la période suivante de septembre 2010 à février 2011, il indique à juste titre que la rémunération convenue était de 2 700 € net et qu’il n’a été réglé de cette somme qu’à compter de mars 2011, les bulletins de salaire antérieurs montrant le paiement sur une base de 2 700 € en brut.
La société Wesford Lyon ne le conteste, pas, invoquant seulement, une absence d’intention maligne de sa part et une régularisation au mois de mars 2011.
Cette régularisation ne vaut toutefois que pour l’avenir, aucun rappel ne figurant sur les bulletins de salaire.
La demande en paiement de la somme de 5 453,40 € (908,90 € x 6) et 545,34 € au titre des congés payés afférents est dont bien fondée. Cette créance sera fixée au passif de la société Wesford Lyon.
4- Sur les avances sur salaire :
Sur les bulletins de salaire, figure la mention 'acompte 900 €' et sur celui de novembre 2010, acompte 6 647,50 €, sommes que G H conteste avoir jamais reçues.
Il a d’ailleurs à plusieurs reprises demandé des explications sur ce point à la société Wesford Lyon ( courriels des 27 juin, 7 juillet 2011) et le 19 juillet 2011, a mis en demeure E F, gérant de la société, de régler le jour même la question et qu’à défaut, il ne reviendrai pas le lendemain.
Le courriel adressé le 9 août 2011, confirme que cette situation a été régularisée et les sommes dues payées. En effet, G H écrit :
'Par contre et s’agissant de mon cas personnel, brigitte m’a dit (et écrit) qu’à ta demande, elle a encore retiré un acompte de ma paie; ce que m’a confirmé mon épouse sur le bulletin reçu ce jour à notre domicile. Je t’avoue que je ne comprends pas. Puis je savoir de quel acompte il s’agit puisque je n’en ai jamais reçu et que le chèque fait en juillet était justement la compensation des acomptes induments perçus’ Est-ce qu’on recommence’ Faut il comprendre quelque chose ' .. , '
Il se déduit de cet écrit que G H a perçu un chèque représentant le montant des acomptes déduits sur ses bulletins de salaire jusqu’en juin inclus.
Aucune somme n’est due pour cette période.
Sur le bulletin de salaire de juillet 2011, indiquant un paiement au 5 août et reçu postérieurement, figure encore un acompte de 900 €. Le paiement de cette somme n’étant pas justifié, cette créance sera inscrite au passif de la société Wesford Lyon.
5- Sur le salaire de directeur Wesford:
Cette qualité n’ayant pas été reconnue à G H, aucune demande à ce titre ne peut être accueillie.
6- Sur les tickets restaurant :
G H indique ne pas avoir reçu les tickets restaurant déduits mensuellement sur ses bulletins de salaire.
La société Wesford Lyon ne rapportant pas la preuve de leur remise est tenue à leur paiement mais dans la limite de sa carence que G H date dans sa lettre de prise au mois de juillet 2011, période pour laquelle d’autres salariés se sont plaints de ne pas avoir reçu ces tickets.
Sera donc fixée au passif de la société Wesford Lyon la somme de 157,25 € à ce titre.
7- Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l’employeur
Dès lors, toute réaction ou tout comportement ultérieurs de ce dernier sont sans incidence sur la rupture.
Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, à défaut ceux d’une démission peu important l’existence d’un licenciement postérieur, le contrat étant rompu.
G H argue du paiement incomplet de son salaire et du non paiement des tickets restaurant.
De fait, la société Wesford Lyon a, de septembre 2010 à février 2011, payé un salaire de 2 700 € en brut alors que cette somme était convenue en net. Si elle argue d’un malentendu avec le comptable sur les instructions données et d’une régularisation spontanée en mars 2011, elle n’allègue ni ne démontre un paiement de l’arriéré.
De même, si les acomptes mentionnés dans les bulletins de salaire et jamais versés ont finalement été acquittés en juillet 2011, ce n’est qu’après un ultimatum lancé par G H. De plus, le manquement a été immédiatement réitéré, le bulletin de salaire suivant faisant encore état d’un acompte non justifié.
Enfin, les tickets restaurant ont été déduits de la paie mais non distribués.
Si l’essentiel des difficultés entre les parties tient à d’autres causes, une dissension sur le développement de la formation ESCO et les options pour y parvenir les ayant séparées, ce non paiement des sommes dues malgré les demandes répétées, a généré un contentieux sérieux et récurent entre elles empêchant la poursuite du contrat de travail
L’employeur est tenu au paiement régulier et complet du salaire.
Il n’a pas rempli son obligation.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, ce manquement grave à ses obligations justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail régularisée par G H le 23 septembre 2011.
Elle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
G H est dès lors en droit de demander la fixation de sa créance aux sommes de :
— 7 217,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 721,78 € au titre des congés payés afférents, car, présentant un caractère forfaitaire, elle est indépendante du préjudice réellement subi et se trouve due, peu important la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail mais les manquements de l’employeur ayant conduit à la prise d’acte,
— 3 488,60 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 26 août au 23 septembre 2011 et 348,86 € au titre des congés payés afférents,
— 781,92 € à titre d’indemnité de licenciement pour une ancienneté calculée du 1er septembre 2010 au 22 novembre 2011, préavis compris.
En application de l’article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
G H ne donne aucun élément sur sa situation personnelle après la rupture.
Son préjudice sera évalué à la somme de 9 000 €.
Par ailleurs, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu à application de l’article L 1235-4 du code du travail.
La rupture n’étant pas consécutive à un licenciement mais à une prise d’acte, G H ne peut demander des dommages-intérêts liés aux conditions vexatoires ayant entouré une telle mesure.
Cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie. Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte du 23 septembre produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de G H au passif de la liquidation judiciaire de la société Wesford Lyon aux sommes de :
— 5 453,40 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 à février 2011 et 545,34 € au titre des congés payés afférents,
— 900 € au titre de l’avance non réglée de juillet 2011,
— 157,50 € au titre des tickets restaurant,
— 7 217,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 721,78 € au titre des congés payés afférents
— 3 488,60 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 348,86 € au titre des congés payés afférents,
— 781,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Wesford Lyon aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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