Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2024, n° 2408779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 4, Grand Place à Comines (59560) et la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifié par saisie administrative à tiers détenteur ainsi que le remboursement des frais bancaires liés à cette poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’ existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (). « et aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ".
3. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative :
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant
elle « . Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
4. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C n’est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu’elle était tenue de présenter à l’administration fiscale en application des dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni de celle qu’elle était tenue de présenter en application des dispositions de l’article L. 281 du code des procédures fiscales ni, dans l’hypothèse de rejets implicites, des preuves du dépôt de telles réclamations. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du 23 août 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. Mme C qui a accusé réception de ce courrier le
5 septembre 2024, n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications, la requête qu’elle a présentée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2021.
Le président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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