Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2024, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 7 décembre 2023, Mme A B sollicite un recours pour être entendue à la suite de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la validation de ses acquis et de son expérience en vue de l’obtention du diplôme d’état d’éducation de jeune enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
4. A l’appui de sa requête, Mme B fait valoir qu’elle dépose un recours dans l’espoir d’être entendue à la suite de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé la validation de ses acquis et de son expérience en vue de l’obtention du diplôme d’état d’éducation de jeune enfant. En réplique, elle se borne à indiquer qu’elle sollicite un recours gracieux. Dès lors, la demande de Mme B, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, ne peut être regardée comme un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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