Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 23 févr. 2021, n° 20/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 mai 2020, N° 2019P00793 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021
(n° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08240 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6IM
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mai 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019P00793
APPELANT
Monsieur A Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38,
INTIMÉES
Madame C X née H-I
Née le […] à […]
[…]
[…]
S.C.I. GUETILJULKER 3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 812 798 239
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés de Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE,
SELARL E F, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de liquidateur de Monsieur A Y, désigné par Jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 29 mai 2020,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 505 012 385
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Assistée de Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque K0104,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-J K-L, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-J K-L, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Au pêcheur tranquille était titulaire d’un bail commercial portant sur un terrain et des locaux à usage exclusif d’hôtel, café, restaurant et location de bateaux sis 65 quai de l’Orge à Athis-Mons (91) consenti par Mme X et venant à expiration le 31 mai 2006.
Ayant été mise en liquidation judiciaire, la SARL Au pêcheur tranquille a cédé son fonds de commerce à M. Y par acte du 16 février 2007, signifié le 28 mars 2007 à la bailleresse.
Le 19 mai 2016, M. Y a demandé le renouvellement du bail avec maintien du loyer, lequel lui a été refusé par la bailleresse les 22 et 26 juillet 2016, pour motifs graves et légitimes, puis, par lettre
du 1er septembre 2016, a informé cette dernière qu’il avait, suivant acte du 1er avril 2016, apporté son fonds de commerce à la SASU Au pêcheur tranquille, société créée par lui et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juillet 2016.
Par jugement du 11 octobre 2018 frappé d’appel, rendu entre Mme X et M. Y, le tribunal de grande instance d’Evry a, par des chefs de dispositif assortis de l’exécution provisoire, validé le refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, ordonné l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels et charges à compter du 1er juillet 2016.
Le 6 décembre 2018, Mme X a vendu le local à la SCI Guetiljuker 3 (la SCI), qui a délivré à M. Y un commandement de quitter les lieux le 16 juillet 2019.
Le 4 novembre 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Evry sauf à rectifier une erreur matérielle sur l’adresse des lieux loués et à préciser que l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. Y était due à Mme X entre le 1er juillet 2016 et le 5 décembre 2018 et à la SCI à compter du 6 décembre 2018 et jusqu’à la libération des lieux.
Dans l’intervalle, le 31 octobre 2019, Mme X et la SCI ont assigné M. Y en liquidation judiciaire en invoquant être titulaires à l’égard de ce dernier d’une créance de 31 388,80 euros résultant du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 octobre 2018.
Le tribunal de commerce d’Evry a désigné un juge chargé de recueillir des renseignements sur la situation financière économique et sociale de M. Y puis, par jugement du 29 mai 2020, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de ce dernier, fixé la date de la cessation des paiements au 29 novembre 2018 et désigné la SELARL C. F en qualité de liquidateur.
M. Y a relevé appel du jugement selon déclaration du 30 juin 2020, en intimant Mme X et la SCI, puis a assigné le liquidateur le 8 octobre 2020.
L’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel du 14 août 2020.
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 31 octobre 2019 par Mme X et la SCI, subsidiairement, de déclarer irrecevable Mme X pour défaut de qualité à agir et, plus subsidiairement, de rejeter les demandes de Mme X et de la SCI formées contre lui,
— en toute hypothèse, de déclarer irrégulière la liquidation judiciaire, de rejeter les demandes du liquidateur, de condamner Mme X et la SCI « conjointement et solidairement » à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et celle de 4 000 euros au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Louis, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, Mme X et la SCI demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. Y et d’ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la Selarl F E, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la liquidation judiciaire, de condamner M. Y à lui payer la somme de 5 843,69 euros au titre des frais de justice et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 4 septembre 2020, n’a pas fait connaître son avis.
SUR CE,
— Sur l’irrecevabilité de « l’assignation » en liquidation judiciaire soulevée par M. Y
M. Y soutient qu’étant une personne physique, le délai d’un an imparti aux créanciers par l’article L. 640-5 du code de commerce a couru, en application du 2° de ce texte, à compter de sa cessation d’activité du 30 septembre 2018 et non de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, intervenue le 5 novembre suivant.
Il résulte de l’article L. 640-5 du code de commerce qu’en l’absence de conciliation en cours, la liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, à la condition, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, que cette assignation intervienne dans le délai d’un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l’activité s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante […] ; »
Les dispositions applicables en l’espèce ne sont pas celles du 2° mais du 1° de l’article L. 640-5 du code de commerce, qui concernent toutes les personnes, physiques ou morales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés comme tel était le cas de M. Y.
L’assignation de Mme X et de la SCI ayant été délivrée le 31 octobre 2019, soit moins d’un an après la radiation du registre du commerce et des sociétés de M. Y, intervenue le 5 novembre 2018, la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire est recevable.
— Sur les autres fins de non-recevoir soulevées par M. Y
M. Y fait valoir que Mme X, dès lors qu’elle avait vendu les murs du local objets du bail à la SCI le 6 décembre 2018, n’était plus propriétaire à la date de l’assignation du 31 octobre 2019 et, partant, n’avait pas qualité pour agir. Il évoque également, dans le corps de ses conclusions, l’absence de justification, par Mme X et la SCI, de leur qualité de créancier et de leur intérêt à agir.
A la date de l’assignation du 31 octobre 2019, Mme X était munie d’un titre exécutoire consacrant l’obligation, pour M. Y, de payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges à compter du 1er juillet 2016, dont M. Y ne justifie pas du règlement alors que Mme X et la SCI soutiennent qu’aucune somme n’a été payée depuis le 3e trimestre 2016.
Mme X était donc recevable, en sa qualité de créancière, à agir en ouverture d’une liquidation judiciaire le 31 octobre 2019, peu important qu’elle ait, à cette date, vendu les locaux objets du bail à la SCI. Il en est de même de la SCI qui, en sa qualité de propriétaire à compter du 6 décembre 2018, était créancière des indemnités d’occupation exigibles depuis cette date, dont M. Y ne justifie pas
du règlement.
Enfin, Mme X et la SCI avaient intérêt à agir en ouverture d’une liquidation judiciaire afin, par cette voie, de tenter d’obtenir le paiement de leurs créances.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. Y doivent donc être rejetées.
— Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, d’une part, que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, à savoir, aux termes du premier texte, « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et, d’autre part, qu’une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le « redressement [du débiteur] est manifestement impossible ».
La cessation des paiements
Selon la liste des créances arrêtée au 10 novembre 2020 produite par le liquidateur, le passif déclaré né avant le jugement d’ouverture ressort à un montant total de 40 821,41 euros comprenant les créances de la SCI (14 971,08 euros), de Mme X (25 133,73 euros) et de l’Urssaf Ile de France (716,60 euros).
Contrairement aux allégations de M. Y, les créances déclarées par la SCI et Mme X, qui résultent d’un jugement confirmé par un arrêt d’appel, fût-il frappé d’un pourvoi en cassation, doivent être considérées comme du passif exigible.
Par ailleurs, le jugement du 11 octobre 2018, confirmé sur ce point en appel, ayant rejeté la demande d’indemnité d’éviction de M. Y, la créance dont il se prévaut à cet égard ne constitue pas de l’actif disponible. M. Y ne fait en outre état d’aucun autre actif disponible bien qu’ayant été invité par la cour à s’expliquer sur ce point lors de l’audience du 3 novembre 2020. Il convient donc de retenir que l’actif disponible est inexistant.
Dès lors, M. Y est en cessation des paiements au jour où la cour statue.
L’impossibilité manifeste du redressement
M. Y a été radié du registre du commerce et des sociétés et ne fait état d’aucune source de revenus alors que le passif déclaré s’élève à 40 821,41 euros.
Dans ces conditions, le redressement apparaît manifestement impossible.
Il résulte des éléments qui précèdent que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire doit être confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La demande de M. Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. A Y,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de M. A Y fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-J K-L
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