Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2024, n° 2409932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, la société Ingeo, représentée par la Selarl Odexia – avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du grand port maritime de Dunkerque attribuant à la société Geobathy le lot n° 2 du marché de prestations topographiques, bathymétriques et foncières sur le domaine portuaire ;
2°) d’enjoindre au grand port maritime de Dunkerque de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres après avoir écarté celle de la société Geobathy ;
3°) de mettre à la charge solidaire du grand port maritime de Dunkerque et de la société Geobathy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative d’enjoindre au grand port maritime de Dunkerque de produire tous éléments relatifs aux moyens matériels, et plus précisément aux navires utilisés par la société Geobathy ainsi que les catégories d’immatriculation de ces navires ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du grand port maritime de Dunkerque attribuant à la société Geobathy le lot n° 2 du marché de prestations topographiques, bathymétriques et foncières sur le domaine portuaire ;
4°) d’enjoindre au grand port maritime de Dunkerque de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres après avoir écarté celle de la société Geobathy ;
5°) de mettre à la charge solidaire du grand port maritime de Dunkerque la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’offre de la société Geobathy méconnaît l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières et l’article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
— la note attribuée à la société Geobathy concernant le critère de la qualité des moyens matériels affectés à la prestation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le grand port maritime de Dunkerque a pris en compte des renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières de la société Geobathy.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 9 octobre 2024, le grand port maritime de Dunkerque, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ingeo d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative alors qu’il agissait en qualité d’entité adjudicatrice, et qu’elle n’est pas accompagnée de précisions sur l’identité et la qualité pour agir du représentant de la personne morale requérante ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la société Géobathy, représentée par le cabinet Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative alors que le grand port maritime de Dukerque agissait en qualité d’entité adjudicatrice ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de la Selarl Odexia – avocats, représentant la société Ingeo ;
— les observations de la Selarl Centaure avocats, représentant le grand port maritime de Dunkerque ;
— les observations du cabinet Edifices avocats, représentant la société Geobathy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Par un avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 août 2023, le grand port maritime de Dunkerque a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commandes relatif à des prestations de relevés topographiques, bathymétriques et fonciers des zones terrestres et maritimes du domaine portuaire ciblées par des études de projets et des contrats de location, ainsi que la réalisation des suivis topographiques et bathymétriques en phase travaux. La société Ingeo s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 2 de ce marché relatif aux prestations de relevés bathymétriques. Par un courrier électronique du 16 septembre 2024, le grand port maritime de Dunkerque a informé la société Ingeo du rejet de son offre et du nom de la société attributaire. La société Ingeo demande à titre principal au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision du grand port maritime de Dunkerque attribuant à la société Geobathy ce lot n° 2 et de lui enjoindre de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres après avoir écarté celle de la société Geobathy.
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. » Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
4. En premier lieu, d’une part, s’agissant des moyens nautiques mis en œuvre pour l’exécution du lot n° 2, le cahier des clauses techniques particulières prévoit seulement, à son article 1.2, qu’ils doivent être adaptés au site, à la nature et à l’importance des prestations, à son article 3.1, qu’ils doivent permettre d’effectuer des mesures bathymétriques dans des zones portuaires et dans des zones de faible profondeur, et, au premier alinéa de l’article 3.2, que les mesures doivent également pouvoir être réalisées en mer ouverte jusqu’à une hauteur de vagues significatives de 1 mètre. Aucune pièce du marché ne fixe de catégorie particulière d’immatriculation de ces navires ni n’impose que les soumissionnaires disposent de la propriété de ces navires à la date d’émission de leur offre, ou que cette immatriculation soit effectivement réalisée à cette même date. En particulier, tel n’est pas l’objet de l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières, qui se borne à rappeler le nécessaire respect de la réglementation applicable s’agissant des moyens nautiques mis en œuvre. D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce de l’instruction que l’offre de la société Geobathy prévoirait que les prestations concernées par le lot 2 seraient effectuées à partir de navires immatriculés dans la catégorie navire de plaisance au sens des dispositions du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, la seule circonstance qu’elle possède de tels navires étant, compte tenu de ce qui vient d’être dit, insuffisante à l’établir. En tout état de cause, les dispositions de l’article 1er de ce décret, qui définissent les types fondamentaux de navires pour l’application des dispositions de ce décret, n’ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de réglementer le type de navire susceptible d’être utilisé pour réaliser des prestations de relevé bathymétrique en zone portuaire ou en zone de mer ouverte. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de la société Geobathy serait irrégulière au motif qu’elle contreviendrait à ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour le même motif, alors en outre que le règlement de la consultation prévoit seulement, s’agissant des moyens mis en œuvre, que les candidats fournissent une « description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique que le candidat possède pour la réalisation des prestations de l’accord-cadre ainsi que les certificats de vérification des matériels des organismes habilités datant de moins d’un an », le moyen tiré de ce que la candidature de la société Geobathy aurait dû être écartée dès lors qu’elle ne possédait pas les capacités techniques et financières requises doit être écarté.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de l’offre de la société Geobathy concernant le critère de la qualité des moyens matériels affectés à la prestation serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner de mesure d’instruction et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir invoquées par le grand port maritime de Dunkerque et la société Geobathy, les conclusions de la société Ingeo aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du grand port maritime de Dunkerque et de la société Geobathy, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la société Ingeo sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ingeo les sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés par le grand port maritime de Dunkerque et par la société Geobathy et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ingeo est rejetée.
Article 2 : La société Ingeo versera au grand port maritime de Dunkerque et à la société Geobathy les sommes de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingeo, au grand port maritime de Dunkerque et à la société Geobathy.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Hugues Lapouille.
Fait à Lille, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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