Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- la décision méconnait les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la vérification de son droit au séjour ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- la décision méconnait les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- la décision méconnait les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- la décision méconnait les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république du Sénégal né en 1983, a fait l’objet le 7 juin 2025 à Puteaux (Hauts-de-Seine) d’un contrôle de police et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Tant la copie de l’arrêté attaqué produite par M. A… que celle produite par le préfet des Hauts-de-Seine indiquent que cet arrêté a été pris « pour le préfet et par délégation » ; toutefois, la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire sont illisibles, sur chacune des deux versions de l’arrêté. Si le préfet des Hauts-de-Seine a également produit à l’appui de son mémoire en défense une version de l’arrêté qui comporte de manière lisible ces informations, il ressort des termes mêmes de son mémoire que cette version lisible n’a pas été notifiée à M. A…. En outre, aucun autre élément de l’arrêté ne permettait à l’intéressé d’identifier, sans ambiguïté, le signataire de l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A… au Havre, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et le préfet de la Seine-Maritime délivrera à M. A…, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Mary & Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juin 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous un mois d’une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary & Inquimbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert, au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet des Hauts-de-Seine.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet des Hauts-de-Seine chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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