Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2024, n° 2407173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laïd, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français prise à son encontre par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui permettre de réintégrer son domicile et de lui restituer ses documents d’identité et de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de les transmettre à la juridiction compétente.
4. L’arrêté attaqué du 23 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A constitue une mesure de police entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours formé par M. A contre cet arrêté est celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité ayant pris la décision attaquée. Le ministre chargé de l’intérieur ayant son siège à Paris, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction territorialement incompétente.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407173
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