Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 déc. 2016, n° 15/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 juin 2015, N° 14/00276 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie HACQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SARETEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
RG : 15/01674 CF / NC
W G Appel limité
C/ XXX prise en son établissement de CHAMBERY situé XXX – XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Juin 2015, RG 14/00276
APPELANTE :
Madame W G
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 mai 1992, W G a été engagée à compter du 1er juin 1992 par la société SARETEC, spécialisée dans le domaine de l’expertise construction et immobilier, en qualité d’employée administrative pour effectuer des tâches de dactylographie et de secrétariat.
Après plusieurs arrêts de travail courant 2013 et 2014, W G a été placée en arrêt de travail à compter du 12 juin 2014.
Le 2 septembre 2014, W G a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités.
Le 3 novembre 2014, le médecin du travail l’a déclarée 'inapte', suite à l’examen de pré-reprise effectué le 15 octobre 2014 au titre d’une maladie ou un accident non professionnel.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de W G aux torts de l’employeur avec effet à la date du prononcé, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SARETEC à payer à W G les sommes de :
* 4 102,54 € au titre du préavis,
* 410,75 € au titre des congés payés afférents,
* 13 064,26 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 € au titre de dommages et intérêts,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas de harcèlement moral,
— débouté W G de ses demandes relatives au harcèlement moral et d’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge des parties.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 1er et 6 juillet 2015.
Le 28 juillet 2015, W G a interjeté appel de la décision le limitant au règlement d’une indemnité de 10 000 € au titre de la violation des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail et de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le 4 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
W G demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la SARETEC à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
— à titre principal, faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société SARETEC à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 107,54 € * au titre des congés payés afférents : 410,75 €
* à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement : 1 278,09 €
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 50 000 € nets,
* à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail : 10 000 € nets
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement du 4 août 2015 est affecté de nullité ou ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et allouer à W G le bénéfice des condamnations rappelées ci-dessus,
— condamner la société SARETEC en tous les dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle soutient :
— qu’alors que depuis son embauche, la relation de travail de travail s’est déroulée de façon très satisfaisante, l’arrivée en septembre 2012 de l’expert B au sein de l’agence de Chambéry a cristallisé des difficultés relationnelles, lesquelles se sont étendues à une opposition plus générale entre assistants et experts, et notamment avec les experts Y et E ; que la société SARETEC n’a mis en oeuvre avec diligence aucune mesure concrète de nature à mettre un terme à cette situation, qu’elle n’a procédé dans un premier temps et ce en dépit des injonctions du médecin du travail qu’à mettre en place des mesures provisoires et temporaires (reprise des dossiers B par la région), tout en la menaçant de sanctions disciplinaires, situation qui a eu pour effets de dégrader son état de santé et à la suite a entraîné le constat de son inaptitude ;
— qu’elle a été ainsi victime d’agissements pouvant être qualifié de harcèlement moral, et à défaut de comportement fautif, par une absence de prise en considération des obligations découlant de l’article L 4121-1 du code du travail ;
— que de surcroît, à compter du 1er juin 2014, alors qu’elle assurait les doubles fonctions d’assistante d’agence et d’assistance d’expert, la société a réalisé une réorganisation qui s’est traduite par ses déqualification et rétrogration (fonction réduite à la dactylographie), portant ainsi atteinte à son contrat de travail, s’agissant d’une modification unilatérale de ses fonctions ;
— que son inaptitude ayant conduit à son licenciement trouve son origine au comportement fautif de son employeur, lequel doit en outre justifier s’être livré à une recherche de reclassement au sein du groupe SARETEC et du caractère infructueux de ses recherches.
La société SARETEC sollicite de voir :
— constater qu’il n’y a jamais eu une situation de 'harcèlement moral', que la société SARETEC FRANCE a été, néanmoins, extrêmement active dans la recherche d’une solution de réorganisation de l’agence de Chambéry, permettant de répondre aux doléances de W G, en vertu du principe de précaution, qu’elle a toujours sollicité et tenté d’associer la médecine du travail et l’inspection du travail aux démarches entreprises en ce sens,
— dire que la société SARETEC France a respecté l’obligation de sécurité mise à sa charge, qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
— juger que le licenciement pour inaptitude définitive au poste et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n’est pas atteint de nullité,
— constater que l’indemnité de licenciement versée à X G a été correctement calculée, en conséquence,
— débouter W G de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la restitution au profit de la société SARETEC France des sommes (indemnité de préavis et congés payés afférents) à savoir 3 540,93 € qui ont été consignées auprès de la CARPA d’Annecy en accord avec le conseil de W G, en vertu des articles 56 et 127 du code de procédure civile,
— condamner W G à payer à la Société SARETEC France la somme de 3 000 € pour procédure abusive, et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans un dossier particulièrement chronophage et coûteux pour la société SARETEC France,
— condamner W G aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le règlement intérieur fait état de l’interdiction de tout harcèlement moral et des sanctions encourues ; que des réunions ont été organisées avec l’équipe dès que W G s’est plainte ; qu’elle a ensuite effectué une enquête laquelle a révélé des problématiques d’ordre général à savoir des retards dans le traitement des dossiers, lesquels engendraient des tensions au travail au sein de l’équipe ; que conformément à l’article L 4121-1 du code du travail, elle a entrepris de réorganiser et ce à deux reprises, l’agence de Chambéry en bouleversant la situation des 3 autres salariés, experts, et celle de l’agence d’Annecy, dans le seul intérêt de W G et en associant le médecin du travail et l’inspection du travail à ses démarches ; que pour autant, W G n’a fourni aucun effort, continuant d’adopter un comportement contre productif ;
— que le harcèlement moral n’est pas avéré s’agissant d’un simple problème de communication et une succession de malentendus ; que l’envoi d’emails, le classement d’un document constitue un mode de fonctionnement de travail ; que les critiques alléguées à l’encontre d’un expert ne sont pas justifiées ; que par la suite, c’est W G qui postérieurement à la réorganisation voulant conserver un droit de regard s’est d’initiative ingérée dans les dossiers de son collègue malgré les instructions données ou qui communiquait de manière irrespectueuse envers d’autres experts et s’est ainsi montrée déloyale à l’égard de son employeur ;
— que l’agence de Chambéry n’étant pas dotée d’un directeur d’agence, la coordination administrative étant assurée au niveau régional, ses missions ne s’appliquaient qu’à des tâches de secrétariat et d’exécution en lien avec le travail des experts au même titre que les autres assistantes d’expert ; que suite à la dernière réorganisation, pour éviter les contacts avec les experts, elle avait directement comme interlocuteur la direction régionale, ses fonctions demeurant conforme à sa qualification.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que c’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur ;
Que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’employeur est tenu de garantir la sécurité et la santé de ses salariés et cette obligation est une obligation de résultat ; que cette garantie posée de manière générale par l’article L4121-1 du code du travail est due à tout salarié quelques soient les risques inhérents à son activité professionnelle et indépendamment de l’existence d’une législation spécifique qui ne vient que renforcer les obligations de l’employeur ; que ce dernier doit donc à tout le moins prendre les mesures propres à assurer la santé et la sécurité de ses salariés notamment en mettant en place 'des actions d’information et de formation’ et 'une organisation et des moyens adaptés’ ;
Que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient avoir été victime à partir de la fin de l’année 2012 du comportement hostile d’un expert de l’agence AF B qui se manifestait par des critiques verbales et par courriels, puis par les deux autres experts E et Y adoptant un comportement vexatoire à son égard, et à la suite les menaces de sanction de l’employeur, agissements ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail en altérant son état de santé, et ainsi constitutifs de harcèlement moral, et à défaut de comportement fautif caractérisé par une absence de prise en considération des obligations de l’employeur découlant de l’article L 4121-1 du code du travail ;
Que pour étayer ses affirmations elle produit :
— un avis d’arrêt de travail du 8 au 11 mars 2013 mentionnant un état grippal – (illisible) – épuisement physique et psychique (vécu de harcèlement professionnel) prolongé le 11 mars 2013 jusqu’au 14 mars 2013 pour épuisement physique dans les suites d’un état grippal ;
— deux avis d’arrêt de travail prolongé du 3 juin 2013 au 5 juillet 2013, le premier pour burn out avec insomnie, crises d’angoisse dans le cadre d’un vécu de harcèlement au travail nécessitant retrait immédiat et le second indiquant : persistance de troubles anxieux après vécu de harcèlement, empêchant le retour au travail avis médecin du travail ;
— un courriel qui lui a été adressé le 5 juin 2013 par S T lequel énonce : 'j’ai effectivement entendu une altercation entre AF B et toi, le V 31/05/2013 aux alentours de 17 h 00, alors que L te téléphonais pour faire le point sur une nouvelle mission. J’ai noté que le ton est monté et que AF B voulait absolument t’interrompre au milieu de ta conversation téléphonique. J’ignore s’il savait que cet appel était interne à la société.' ;
— un échange de courriel du 17 juin 2013 au 19 juin 2013 ayant pour objet 'réunion DP 20/06" ps 13-1 dans lequel la direction est également interpellée sur l’urgence des problèmes de l’agence de Chambéry et sur celle d’une de ses employés en 'arrêt de travail suite à des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec un expert', ainsi qu’un courriel du 18 juin 2013 d’un membre du CHSCT demandant si un rapport a été établi au titre des 'problèmes relationnels', par les deux responsables ayant effectué une visite les 15 mars et 18 avril 2013 ;
— une fiche d’aptitude médicale en date du 16 juillet 2013, mentionnant : 'apte – prévoir réorganisation de l’équite au plus vite’ ;
— un procès verbal du CHSCT du 24 juillet 2013 portant mention : 'Chambéry : une assistante de l’agence ayant saisi le CHSCT, la situation de cette dernière et l’organisation de cette agence ont été évoqués’ ;
— un échange de courriel du 25 juillet 2013 entre W G, AF B, le premier de Claudie DORIS du pool secrétariat ayant pour objet : Relecture 265 4685 FPO, le deuxième portant retransmission de ce courriel par W G à AF B comportant le seul objet et sans texte, le troisième de AF B à W G mentionnant 'Dossier à revoir, Dommage n°1, il faut taper ce que j’ai écrit sur le rapport papier connexe qui est dans le dossier papier. J’ai annoté le rapport précédent avec mes remarques. Z. Bien Cordialement', le quatrième établi par W G à destination de Claudie DORIS, avec copie à AF B, indiquant 'Doris j’ai rajouté un BV ce jour dans Sesame. Z à toi pour la poursuite de ce dossier. M. B Z une prochaine fois d’être plus explicite. Le rapport papier en question était agrafé au fond de la mission et non pas sur le dessus du dossier avec le BV et votre brouillon ne précisait pas cette info et que vous aviez apporté des modifications. Cordialement.' et le dernier courriel du même jour adressée par AF B à la messagerie de l’agence : 'Le brouillon était sous le bordereau. Cela a été constaté par mes collègues lorsque j’ai déposé le dossier car L me doutais de la suite.Cdt.' ;
— un avis d’arrêt de travail du 27 juillet 2013, prolongé le 17 août 2013 jusqu’au 16 septembre 2013, faisant état pour le premier : 'crise d’angoisse pendant le travail liée à un harcèlement par mails répétés et accusateurs communications insomnie ruminations concernant le travail. Horaires libres pour contacts familiaux’ et pour le second 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel’ ;
— un compte rendu d’audit des 17 et 18 septembre 2013 précisant : 'ambiance générale : Globalement, nous constatons une très forte tension et une dégradation de l’ambiance
de travail dénoncées par l’ensemble des collaborateurs, se traduisant par une rupture de dialogue entre experts et assistantes. Les assistantes se plaignent du comportement (pression, reproches, critiques etc…) des experts à leur égard. Les experts se plaignent des dysfonctionnements de secrétariat et du manque d’implication et d’efficacité de ce dernier', procédant à divers constats et détaillant diverses actions à assurer par les salariés 'en évitant toute forme de provocation’ et en ayant 'un comportement exemplaire vis à vis de ses collègues’ ;
— un courriel daté du 23 septembre 2013 indiquant que provisoirement, dans l’attente d’une décision devant être prise dans le courant de la semaine, les dossiers de AF B seront pris en charge par la région ;
— un échange de courriel entre le 23 et 24 septembre 2013 entre AF B et W G, celui-ci faisant état de diligences à accomplir dans un dossier 2554934 ;
— un courriel en date du 27 septembre 2013 d’A AE évoquant les reproches qu’elle même subissait de la part de l’expert J E auprès de la direction et du CHSCT ;
— une fiche d’aptitude médicale en date du 15 octobre 2013 mentionnant : 'apte en prévoyant au plus tôt une réorganisation de l’équipe – étudier la possibilité de travail à domicile – à revoir dans deux mois’ ;
— le procès-verbal du CHSCT du 23 octobre 2013 mentionnant 'une assistante de l’agence de Chambéry s’est trouvée en arrêt de travail suite à des problèmes liés au sein de l’agence dans laquelle elle travaille (problèmes de désorganisation générant des conflits) ;
— un courriel du 15 novembre 2013 adressé par AF B à W G dans lequel il indique : 'Bonsoir. Mission annulée. L vous ai demandé plusieurs fois de fermer ce dossier qui apparaît dans les rapports à faire.', lequel est suivi de celui de M N adressé à AF B et W G, où il indique avoir lui même procédé à l’archivage du dossier, que le dossier papier peut être jeté et qu’en revanche la demande d’annulation n’est pas sur Sésame, puis d’un courriel de AF B adressé à W G aux termes duquel il estime que s’agissant d’un dossier très ancien 'c’est à elle de gérer la demande de la compagnie’ et se concluant par des formules de politesse, et enfin d’un échange entre W G et une responsable, par lequel celle-ci l’interpelle sur cette affaire 'très révélatrice du comportement de M. B’ alors qu’elle n’a plus à gérer ses dossiers et celle-là lui indique que 'la demande est faite en termes très corrects, que le dossier est archivé et qu’ il s’agit simplement de demander un courrier à la compagnie et que la solution ne passera pas par des blocages de toutes parts mais par des efforts de chacun pour faire ce qui relève de son poste',
— un courriel du 18 novembre 2013 ayant en objet : 2710126, adressé par W G à AF B indiquant 'si ce dossier doit être archivé Z de l’indiquer précisèment au secrétariat et si oui de déposer le dossier physique initial et complet pour archivage physique et informatique’ suivi d’un courriel de la responsable rappelant à la salariée lui rappelant que l’absence de formule d’introduction et de politesse est incorrect,
— un courriel du responsable de région N en date du 22 novembre 2013, après constat que l’état du secrétariat de l’agence ne s’améliore pas, et le processus de traitement des dossiers tel que prévu dans l’audit n’est toujours pas mis en oeuvre, informant de la mise à disposition d’une autre salariée de l’entreprise, W AA pour prêter main forte à l’agence ;
— une lettre commune en date du 28 novembre 2013 des trois assistantes de l’agence reconnaissant leur difficulté à tenir les délais mais évoquant les congés d’été et les
périodes d’absence de salariés, affirmant que la quasi totalité du retard au titre des rapports a été comblé, et se plaignant des termes du rapport d’audit des 17 et 18 septembre 2013 à leur égard, l’origine de la situation se trouvant dans certains comportements des experts ;
— un courriel adressé le 11 décembre 2013 par W G à O P lui demandant ses instructions dans un dossier et précisant 'sinon F.B peut il vous aider à trouver ce qui vous interesse et vous donner des infos utiles ou faire scanner uniquement les parties qui peuvent vous être nécessaires'', la réponse de O P, suivie par le courriel de W G adressée à AF B en ces termes : 'Monsieur Z de nous indiquer vos intentions sur la suite du traitement de ce dossier.', lequel recevait la réponse de AF B ainsi que suit : 'Bonsoir, Suivre les instructions de J P. Restant à votre entière disposition. Nous vous souhaitons bonne réception. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus sincères’ ; un courriel daté du 12 décembre 2013 adressé par W G à AF B en copie à O P, dans lequel G G écrit : 'Monsieur, comme l’indique M. P, Z de nous indiquer si vous vous chargez de la suite de ce dossier, si vous nous indiquez les éléments de plans à transmettre sans les envoyer à M. P (alors les plans reçus vous serons rendus pour la sélection), ou si l’on doit les lui transmettre pour le faire’ Z', le courriel de AF B lequel répond :
'Madame, Comme vous semblez ne pas savoir faire, il vous demande de lui envoyer. L n’ai pas à intervenir et surtout à perdre mon temps avec vos méls. Vous avez des instructions vous les suivez. Restant à votre entière disposition, Nous vous souhaitons bonne réception. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus sincères.' ; deux courriels adressés par W G à O P et un responsable de l’entreprise sur la situation de ce dossier, ce dernier adressé à celui-là en concluant 'avec un peu de bonne volonté, on aurait pu économiser des frais d’envoi et perte de temps à 3 personnes. Bien cordialement.' ;
— un courriel adressé par W G à J E en copie à deux responsable de l’entreprise en ces termes : 'Bonjour J Nous venons d’avoir un appel de M. K, fils de Mme K dans ce dossier. 'Il nous informe que vous avez été irrespectueux avec sa mère lors de la réunion. Cette dernière d’un certain âge et malade (2 cancers) a dû se rendre à Lyon pour consulter médicalement, choquée par cette attitude. M K est expert d’assuré, avec des connaissances haut placées, et se rapproche d’AXA pour faire état de cette situation et vous dessaisir du dossier.' Cordialement', le courriel en date du 24 janvier 2014 faisant suite de U AM lequel répond : 'Bonjour W Pour ce qui est des dossiers AXA, F et C et tous les dossiers de J et de D L souhaite que ce soit A qui gère les réclamations et qui m’informe immédiatement des disfonctionnements J’aurai souhaité qu’il ait été proposé à Mr K de me contacter. Z de me communiquer les coordonnées téléphonique de Mr K. L précise que le dossier de J a fait l’objet d’une fiche d’anomalie avec suspicion de fraudes J’espère que Mr K n’a pas été informé de cette fiche qui est strictement confidentielle. Bien cordialement.', et le courriel transmis trois jours plus tard par W G à U AM dans lequel elle indique :'Bonjour U V après midi, A était absente selon information qui avait été transmise à X. En son absence, nous n’avons fait que retransmettre une information importante. L’assuré nous ayant fait part de la récusation de J, (voir mon mail précédemment envoyé ce jour), sans autre intention de sa part d’en discuter. Il nous mettait devant le fait accompli. Ce n’est pas la première fois que nous avons des appels d’assurés reprochant une certaine attitude désagréable de la part de J (syndic et compagnie qui refusent maintenant de travailler avec lui). Bonne journée tout de même. PS : ce matin J est arrivé après moi, il est dans son bureau d’à côté sans venir me saluer!! L’ambiance continue!' ;
— deux courriels adressés le 31 janvier 2014 par W G pour le premier au service informatique, sollicitant des informations quant au fait que les trois secrétaires de l’agence de Chambéry ne peuvent plus mettre de rendez vous sur l’agenda de AF B et pour le second aux responsables régionaux les interpellant sur le fait que les droits à son agenda ayant été désactivés par cet expert 'comment peut-on travailler dans ces conditions'' ;
— un courriel adressé le 7 février 2014 par W G à sa hiérarchie pour se plaindre de ce que les 3 assistantes n’avaient plus accès à l’agenda de l’expert E et sollicitant une réponse à ce sujet 'dans la journée’ ;
— un courriel transmis par J E le 13 février 2014 à la hierachie, en copie à W G, D Y et AH B, dans lequel il mentionne : 'Mme G ne souhaite pas envoyer ce rapport F qui est prêt à être facturé depuis le 10/02/14, sous prétexte qu’elle n’est pas en mesure de prendre l’initiative de joindre au rapport le devis (cf ses annotations en rouge sur la pochette). Comme Madame G refuse d’envoyer ce rapport aujourd’hui malgré ma demande, nos délais de gestion des dossiers ne peuvent pas s’améliorer.' ;
— un courriel adressé par A AE du 14 février 2014 questionnant X BA 'Puis L savoir pourquoi J E vient de me dire qu’il fallait que L fasse attention car j’étais sur la sellette…'''' ;
— deux courriels en date du 19 février 2014 adressés à W G lui indiquant notamment pour l’un 'Madame L vous demande une dernière fois de ne rien faire sur les missions qui me concernent, ne pas appeler les lésés, les assurés, ne pas demander de numéro de téléphone, d’adresses mél, encore moins la route et les dommages et les circonstances. Vous me transmettez les informations directement L m’en débrouille. Pas la peine 'd’arroser’ de méls Annecy ou mes collègues. L me charge de la suite. Dès qu’une action est menée quelle qu’elle soit, L dois en être informé directement sans passer par d’autres personnes (appels, méls, etc…). Nous vous souhaitons bonne réception. Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus sincères’ et pour l’autre, faisant suite à des courriels où W G avait questionné et mis en copie d’autres salariés : 'Madame, Z de me donner le dossier avec la date de rendez vous, L me charge de faire ce qu’il faut. Surtout, arrêter de diffuser des méls à des personnes qui ne sont pas concernées. L suis votre seul interlocuteur .Nous vous souhaitons bonne réception. Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus sincères’ ;
— une lettre de la SARETEC transmise en pièce jointe d’un mail du 26 février 2014 à W G, lui rappelant que les dossiers de M B sont gérés par l’agence d’Annecy depuis novembre, qu’il est donc normal qu’elle n’ait plus accès à son agenda et qu’elle n’a plus de raison d’intervenir, sauf à appeler les collègues d’Anncey, qu’en ce qui concerne le refus de M. E de ne plus lui serrer la main suite aux remarques d’un assuré qu’elle a fait remonter à la direction, elle a du être confrontée de nombreuses fois à ce type de situation et que cela ne l’empêche pas de travailler, que pour ce qui est de l’incident relatif à l’imprimante, ce dépôt, qui n’empêchait pas la circulation, ni l’usage de sa table n’était que temporaire, étant précisé que selon le règlement interieur, il est normalement interdit de déjeuner dans les bureaux, qu’enfin malgré les diverses intervations déjà réalisées, la modification de l’organisation de l’agence de Chambéry est à l’étude, 'afin que les experts puissent bénéficier d’une assistance au niveau attendu et que les assistantes puissent retrouver un climat plus serein pour travailler’ ;
— un courriel en date du 26 février 2014 adressé par l’Agence C à la plate-forme SARETEC missionnant l’entreprise pour la représenter à une convocation d’expertise le 5 mars 2014 et sollicitant les coordonnées de l’expert qui en sera chargé, ce mail étant retransmis à l’agence de Chambéry le 27 février 2014 ; à la suite, un courriel de W G retransmettant le courriel à l’agence d’Annecy en demandant si F.B ira à cette expertise ; un courriel de relance adressée par W G le 3 mars 2014 ; un courriel de AF B du 3 mars 2014 adressée à W G indiquant : 'Madame, Nous vous demandons juste la référence au plus vite, la réunion est mercredi! Z de respecter les instructions données par mes soins et d’éviter ces méls inutiles. Nous vous souhaitons bonne réception. Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus sincères’ et enfin la transmission de ces mails par W G à l’agence d’Annecy, aux responsables de la société et collègues assistantes dans lequel elle indique notamment qu’elle ne doit pas gérer les dossiers de F.B, qu’elle n’a reçu aucune instruction de F. B puisqu’il ne souhaite pas qu’elle s’investisse dans ses dossiers et qu’elle a pour consigne de s’adresser à l’agence d’Annecy directement, tout en laissant à ses interlocuteurs le soin d’apprécier les critiques intempestives et sans fondement à son encontre ;
— un courriel qui lui a été adressé le 12 avril 2014 par AF B lui rappelant qu’elle ne doit mener aucune action sur ses dossiers 'mais simplement les transférer à Annecy. Les méls ne doivent pas passer par votre boîte individuelle. Malgré mes demandes précédentes, vous persistez. J’en réfère donc à vos supérieurs puisque vous ne m’écoutez pas’ ainsi que sa propre transmission de ce courriel à la hiérarchie et au CHSCT commençant par 'Avant d’être le dossier de M. F.B, un dossier est adressé à l’agence’ et s’achevant par 'L n’en dirai pas plus sur la réaction ci-dessous qui n’est qu’une réaction de plus négative à une situation qui dure depuis d’un an’ ;
— un courriel du 15 avril 2014 de sa hiérarchie, faisant suite à son refus de dactylographier les rapports de F B, laquelle lui notifie 'il n’est absolument pas envisageable que vous choisissiez les dossiers que vous allez traiter ou pas. Vous avez demandé à ne plus être en lien direct avec les experts et nous avons pris en compte de votre demande que L dois vous formaliser par un courrier suite à notre visite sur Chambéry début avril. Pour autant si nous acceptons que vous ne parliez pas aux experts, vous ne pouvez en aucun cas faire un tri sur le traitement administratif des dossiers quel qu’en soit son auteur ou destinataire. L vous demande donc de faire la frappe des rapports de Mr B au même titre que n’importe quel autre rapport et ce sans délai. Si nous constatons une volonté délibérée de votre part de ne pas effectuer certaines tâches ou de retarder certains dossiers nous ne manquerons pas de le sanctionner’ ;
— un avis d’arrêt de travail en date du 15 avril 2014 motivé par un : 'état anxio-dépressif en lien avec vécu de harcèlement professionnel, dégradation des conditions de travail. Horaires élargis pour démarches administratives', prolongé jusqu’au 12 mai 2014, du fait d’un 'état anxio dépressif en rapport avec situation professionnel : vécu de harcèlement’ ;
— le projet de nouvelle réorganisation du service par courriel du 10 juin 2014 ;
— un avis d’arrêt de travail en date du 8 juillet 2014 pour 'burn out déclassement professionnel entraînant (illisible) état anxio-dépressif+insomnies’ ;
— une visite médicale de pré-reprise en date du 15 octobre 2014 concluant : 'en arrêt actuellement, sera probablement inapte à la reprise. A revoir à la reprise effective’ ;
— une fiche d’aptitude médicale en date du 3 novembre 2014 mentionnant 'inapte en un seul examen’ ;
— un certificat médical du 6 décembre 2014, du docteur AR AS évoquant le suivi qu’il a été amené à assurer ;
— divers autres lettres et courriels adressés par W G à son employeur les 31 mai 2013, 10 juin 2013, 10 septembre 2013, 15 octobre 2013, 19 novembre 2013, 6 février 2014, 8 juillet 2014 ;
Attendu que le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le conflit personnel entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
Qu’il s’évince de l’ensemble des pièces produites par la salariée, l’existence d’un conflit entre deux salariés, puis entre deux catégories de personnel de l’agence de Chambéry sans que pour autant ne soit établie l’existence de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Qu’en effet l’élévation du ton entre deux salariés tel que relatée par le courriel du 5 juin 2013, sans mention de la teneur de l’échange, ne démontre pas l’existence de propos vexatoires ou de reproches ; que ce faisant, sans autre élément d’appréciation sur les propos tenus et les circonstances de la discussion, l’interruption en soi d’une conversation téléphonique ne constitue pas un agissement hostile ; qu’il en est de même des correctifs sollicités par l’expert ou d’un rappel quant à la gestion d’un dossier tels qu’ils ressortent des échanges de courriels du 25 juillet et 23 octobre 2013 lesquels s’inscrivent dans le cadre de la collaboration de travail ; qu’en tout état de cause, le principe d’une communication par courriels, lequel est un mode de plus en plus usité dans le monde de l’entreprise ne saurait caractériser des actes abusifs dès lors qu’ils s’intègrent au fonctionnement normal de celle-ci, sont relatifs aux missions imparties aux salariés et rédigés, en dépit de la célérité de ce mode dans des termes mesurés ; que les vocables utilisés par AF B, qui concernent des dossiers qu’il lui incombe de traiter, ne démontrent aucun débordement dans les fonctions d’expert qu’il exerce au regard des tâches propres devant être accomplies par W G ; que l’usage pléthorique de formules de courtoisie finales dans ses courriels, tout comme l’absence totale de telles formules dans ceux rédigés par W G ne sont seulement révélateurs que de leur mode de gestion du conflit personnel qui les oppose ; que W G ne saurait lui faire grief d’une part de lui reprocher 'd’arroser de méls Annecy ou mes collègues’dans la mesure où elle n’hésite pas à mettre systématiquement en copie les courriels qu’ils échangent tant auprès de ses homologues qu’auprès de leur hiérarchie et d’autre part de lui rappeler certaines omissions ou interventions, dès lors qu’elle-même prend l’initiative de le contacter pour certains dossiers, bien que n’étant plus en charge de la gestion des dossiers de cet expert ; que pour ce dernier motif, W G ne saurait se plaindre de ne plus avoir à compter de janvier 2014 l’accès à l’agenda de cet expert ; qu’il en est de même à l’égard de l’agenda de l’expert E, dès lors qu’elle n’était pas affectée en qualité d’assistante auprès de cet expert ;
Qu’en ce qui concerne le conflit qui s’est ensuite noué entre W G et ce dernier, il convient d’observer qu’en prenant l’initiative immédiatement d’assurer la diffusion générale de la plainte d’un assuré à l’égard de ce dernier, elle est particulièrement mal placée pour invoquer un acte d’hostilité dans la réaction de celui-ci à son encontre, lequel ne se serait manifesté, selon ses seuls dires au demeurant, que par un défaut de salut ; qu’en outre, pour étayer sa démonstration quant à l’existence d’acte de harcèlement, la salariée ne saurait évoquer les difficultés relationnelles entre J E et son assistante A AE ;
Que le dépôt d’une imprimante multifonction dans son bureau de nature à en réduire l’usage, lequel aurait été effectué délibérement par l’expert Y ne ressort que de sa seule lettre, aucun autre pièce n’établissant ni la réalité du fait lui même, ni a fortiori son imputabilité à celui-ci ;
Que si l’employeur mentionne dans son courriel du 15 avril 2014 qu’un refus d’effectuer certaines tâches ou de retarder délibérément le traitement de certains dossiers serait susceptible d’entraîner une sanction, c’est à la suite du constat qu’il est amené à faire quant au propre refus de W G qu’elle lui a notifié le même jour, de dactylographier les rapports rédigés par AF B alors qu’elle se dit prête, sans aucune discrimination, à assurer la frappe des rapports de la région ; que le rappel ainsi fait à cette salarié quant aux exigences de sa propre mission s’intègre pleinement au pouvoir de direction et de sanction de l’employeur sans caractériser un quelconque abus de ce chef ;
Que par ailleurs, W G, qui suite aux diverses organisations effectuées n’a de surcroît pas subi contrairement aux trois experts de l’agence, une réaffectation à l’agence d’Annecy, et qui a revendiqué à deux reprises la possibilité de travailler à domicile, ce qui avait été au demeurant envisagé par le médecin du travail, est mal fondée à évoquer un quelconque isolement, du fait du réaménagement de l’agence avec le seul positionnement de son bureau à l’étage de l’agence ;
Que par ailleurs, s’agissant de son état de santé, au delà de la seule multiplication des arrêts de travail, il est indéniable que la salariée a connu une dégradation de son état psychologique ; que pour autant son médecin traitant a observé que ce n’est qu’à compter de mars 2013 et au décours d’un état grippal, que W G a développé une anxiété inhabituelle et de l’insomnie, qui ont entraîné des arrêts de travail, ainsi qu’une réaction dépressive mais qu’à la date du 6 décembre 2014, elle n’avait plus de traitement antidépresseur, le médecin observant au demeurant qu’elle assurait normalement ses charges familiales et s’investissait dans des activités physiques et sociales ; qu’en outre, le médecin ne peut que faire état des affirmations de sa patiente quant à ses conditions de travail et n’a pas constaté lui-même le comportement de l’employeur ; qu’ il sera relevé à cet égard que le médecin du travail qui a signalé à l’employeur la nécessité de réorganiser l’équipe le 16 juillet 2013, l’a déclarée encore apte le 15 octobre 2013 avec cette même préconisation, alors que les mesures de réorganisation déjà décidées n’étaient pas encore appliquées par les salariées de l’agence, puis qu’il délivrera un avis d’inaptitude ;
Qu’enfin, il sera rappelé que la prise en compte des conflits interpersonnels des salariés de l’agence par l’employeur, au moyen de diverses réorganisations, ne saurait démontrer un quelconque aveu de celui-ci au titre de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, dès lors qu’il est astreint légalement à prendre toutes mesures de prévention des risques psycho-sociaux ;
Que dès lors, en l’état de l’ensemble de ces éléments versés par la salariée, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; que sa prétention indemnitaire corrélaire de ce grief sera consécutivement écartée ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité ; que pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, il doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-2 du code du travail, à savoir éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs ; qu’ainsi, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121- 1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
Que W G soutient que la SARETEC a laissé perduré en toute connaissance la situation portant atteinte à sa santé, dès lors que AF B n’a pas été sanctionné et qu’elle n’a pas pris en considération ses alertes jusqu’à formuler des reproches injustifiées à son égard ;
Qu’il sera observé en premier lieu que l’employeur a mis en place un document unique sur les risques psycho-sociaux au titre d’actes de harcèlement moral en lien avec la médecine du travail, lequel a été soumis au CHSCT les 24 juillet 2013 et 23 octobre 2013 ;
Qu’en second lieu, il peut être également relevé que sur la seule base d’un contact verbal de W G en mars 2013, deux membres de la direction régionale de l’entreprise se sont déplacés les 15 mars et 18 mars 2013 pour appréhender la situation ; qu’à partir de juin, suite à une nouvelle alerte de la salariée ayant saisi le CHSCT et son employeur, la responsable des ressources humaines informait le 19 juin 2013 celui-ci que des investigations étaient en cours, la salariée étant alors placée en arrêt de travail, et hors une période de reprise durant 8 jours en juillet, sera à nouveau arrêtée jusqu’au 16 septembre 2013 ; que les deux membres de la direction se sont à nouveau déplacés à Chambéry où par un rapport d’audit des 17 et 18 septembre 2013, ils ont été amenés à procéder au constat de divers retards et dysfonctionnement dans le suivi des dossiers et à relever l’existence d’une très forte tension, une dégradation de l’ambiance de travail dénoncées par l’ensemble des collaborateurs et se traduisant par une rupture de dialogue entre experts et assistantes ; qu’ils ont alors détaillé diverses actions à assurer par les salariés pour combler les retards et améliorer le suivi des dossiers, en invitant ces derniers à éviter toute forme de provocation’ et à montrer un comportement exemplaire ; que pour ce qui concerne, la gestion des dossiers de AF B, il était décidé que ceux-ci seraient provisoirement pris en charge par la région, ce qui avait également pour effet par cette décharge de secrétariat de permettre la résorption du retard accumulé au sein de l’agence ; qu’en outre, par un courriel du 15 octobre 2013, il était alors décidé que la gestion des dossiers de AF B s’effectuerait à l’agence d’Annecy, le travail à effectuer se programmant via la messagerie de l’agence d’Annecy et non sur une boîte nominative, les dossiers demeurant toutefois ouverts à l’agence de Chambéry avant leur transfert à Annecy ; que la directrice des ressources humaines, qui avait à nouveau rencontré le personnel du site de Chambéry, invitait par courriel du 30 octobre 2013 les salariés à accomplir des efforts pour rétablir une communication adéquate ; qu’ à compter du 22 novembre 2013, la coordinatrice régionale administrative était également mise à la disposition de l’agence afin d’assurer la mise en oeuvre de la réorganisation, rappeler les procédures à suivre et aider à rattraper le retard accumulé ; que suite à la nouvelle saisine de W G dans un courrier du 6 février 2014 dans lequel elle exprimait ses craintes de se 'retrouver seule au bureau avec AF B’ et sollicitait la possibilité de travail à domicile, puis son refus d’assurer la dactylographie des rapports de cet expert le 15 avril 2014, avant son placement en arrêt de travail, la prise de congés et un nouvel arrêt de travail avec reprise le 9 juin 2014, l’employeur, après nouveau déplacement à l’agence de Chambéry début avril, organisait de nouvelles modalités de fonctionnement, entraînant le transfert des trois experts à l’agence d’Annecy, et pour éviter tout contact entre W G et ces derniers, à l’occasion de leur consultation des dossiers demeurés au sein de l’agence de Chambéry, la localisation de celle-ci dans un bureau indépendant situé à l’étage de l’agence ;
Attendu que ce faisant, sur la base d’une simple information verbale, l’employeur qui s’est immédiatement déplacé à l’agence de Chambéry, a entrepris des investigations lesquelles ont révélé tant les retards et les disfonctionnements organisationnels qu’un conflit entre les deux catégories de personnel de l’agence, puis donné les instructions appropriés aux salariés tant sur le plan technique que relationnel avant d’assurer à deux reprises la réadaptation de l’organisation de l’agence, a ainsi pris des mesures de protection collective et individuelle pour faire cesser le conflit inter personnel ;
Qu’en conséquence, de l’ensemble des éléments versés aux débats, il s’ évince que l’employeur a pris les mesures adaptées de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise et pris les mesures pour les prévenir et que ce deuxième grief au titre de l’obligation de sécurité et de résultat n’est pas avéré ;
Attendu qu’au titre d’un dernier manquement qu’elle impute à l’employeur, W G soutient qu’il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu’elle assurait les missions d’assistante d’agence et d’assistante d’expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l’intérim sur des fonctions d’assistante d’un expert ;
Qu’il lui appartient dès lors de démontrer qu’elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu’elle revendique ;
Attendu que W G, hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l’agence de Chambéry jusqu’en 2004 et le second d’une agence sans autre précision, ne produit aucune pièce démontrant que depuis la suppression de la fonction de directeur d’agence sur le site de Chambéry en 2008, elle exerçait les fonctions d’assistante d’agence ; que selon le compte-rendu d’audit des 17 et 18 septembre 2013, la seule spécificité de ses tâches par rapport à celles dévolues aux 2 autres assistantes de l’agence consistait en la gestion de la boîte mail de l’agence, la réception des télécopies et l’ouverture du courrier, tâches qui seront à la suite de cet audit partagées entre les trois assistantes ; qu’ainsi, aucun élément du dossier ne révèle, au regard de la fiche de poste d’assistante d’agence, qu’elle assurait des missions dans la gestion administrative et financière de l’agence et les relations avec le siège et les autres agences, ou qu’elle répartissait et planifiait les charges de secrétariat ; que le compte rendu commun établi le 25 novembre 2013 n’établit aucune hiérarchisation dans leurs rapports entre elle ainsi qu’au regard de leurs missions d’assistantes d’expert, chacune affectée au secrétariat d’un expert, voire deux experts ; que leurs missions s’appliquaient à effectuer le secrétariat organisationnel des activités de l’expert et la dactylographie qui y était attachée ; que dans le cas de W AK, elle reconnaît elle-même dans une lettre qu’elle a adressée à la société le 10 juin 2013 que dans le cadre de ses activités d’assistante de l’expert B, seul expert auprès duquel elle était affectée, elle effectuait des tâches de secrétariat ou encore dans son courriel du 31 janvier 2014, où elle se plaint de ce que les 3 secrétaires de l’agence de Chambéry, et ainsi elle-même, ne peuvent plus mettre de rendez vous sur l’agenda de l’expert B ; que de surcroît, l’ensemble des courriels versés aux débats par la salariée confirme la nature de ces tâches, lesquelles incluent la dactylographie des rapports établis par l’expert ;
Que pour autant, W G ne saurait soutenir que ses missions auraient été réduites à des tâches dactylographiques à compter du 10 juin 2014 dès lors que dès novembre 2013, ainsi que cela lui avait été annoncé dans un courriel du 23 septembre 2013, elle n’était plus en charge des tâches de secrétariat de l’expert B, dont la gestion des dossiers étaient pris en charge par la région, décision qui avait été prise dans le but d’apaiser les tensions existantes entre ces deux salariés ; que quand bien même, elle produit des courriels démontrant qu’elle n’hésite pas, malgré les instructions de l’employeur, à intervenir dans la gestion des dossiers de cet expert, ce qui lui vaudra au demeurant le dernier courriel de recadrage du 15 avril 2014, elle ne justifie pas avoir été affectée de septembre 2013 à sa reprise d’activité en juin 2014 au secrétariat d’un autre expert ou à d’autres missions de responsabilité ; que de surcroît, le 15 avril 2014, W G, ce afin de ne pas assurer la dactylographie des rapports PONCE, proposait elle-même d’étendre ses tâches de dactylographe jusqu’alors concernées par les rapports des experts de l’agence d’Annecy, aux rapports d’expert de la région ;
Que dès lors le recentrage de ses missions à la dactylographie, qui lui avait été notifié en septembre 2013, lui étant parallèlement rappelé le stock en souffrance 'de dossiers à taper et l’envoi des rapports', recentrage qui n’était pas alors contesté par la salariée, auxquelles se sont rajoutées à compter de juin 2014 des missions d’intérim d’assistance à un expert, sont conformes aux fonctions que W G exerçait dans l’entreprise ; que ce recentrage, qui ne constitue pas une modification des fonctions de la salariée, mais une simple réadaptation de ses tâches, n’a ainsi pas empêché la poursuite de son contrat de travail près d’un an avant sa demande de résiliation du contrat de travail et ne saurait, tout comme les précédents griefs non établis, justifier cette dernière ;
Attendu qu’en conséquence, la décision prud’homale, qui a retenu ce dernier manquement pour ouvrir droit à cette prétention ainsi qu’à celles indemnitaires en découlant, sera infirmée et W G sera déboutée de ces chefs ;
Sur le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement
— sur l’origine de la maladie
Attendu que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ;
Attendu que les pièces produites par le salarié ne permettent pas davantage de retenir son inaptitude comme étant en lien avec un accident du travail ou avec une maladie professionnelle ;
Qu’en effet, les pièces ci-dessus détaillées n’établissent pas que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de W G, qui n’argumente pas ses affirmations à ce titre, trouve son origine dans le comportement de l’employeur ; qu’en outre, les arrêts de travail, ainsi que la déclaration d’inaptitude du médecin du travail sont tous établis pour maladie non professionnelle ; qu’il n’est par ailleurs nullement argué de ce que l’affection à l’origine de l’inaptitude constituerait une maladie professionnelle telle que définie par le code de la sécurité sociale – condition nécessaire pour l’application des dispositions spécifiques des articles L. 1226-2 du code du travail même si la juridiction prud’homale n’est pas tenue par l’appréciation des caisses ;
Que le moyen relatif à l’origine professionnelle ne peut qu’être écarté ;
— sur l’obligation de reclassement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (…) / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ;
Que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu qu’en l’espèce, selon fiche d’aptitude médicale en date du 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen en raison du danger immédiat ; que le 4 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur, que le 12 janvier 2015, il a pris attache de la salariée afin de recueillir sa position quant à son éventuelle affection sur des postes situés en Espagne, où le groupe dispose d’une filiale ; que suite à son refus express communiqué le 16 janvier 2015, l’employeur a consulté le médecin du travail afin de solliciter ses préconisations quant à un aménagement du poste de la salariée ou des alternatives de reclassement au sein de la société SARETEC FRANCE et du groupe, tout en lui précisant que la salariée ne souhaitait pas recevoir des offres de reclassement hors de France ; que le 15 juillet 2014, le médecin du travail a ainsi répondu : 'L n’ai aucune préconisation de reclassement à faire au sein de votre société. Tout reclassement serait délétère à la santé de votre salariée Madame G', ce qu’il a confirmé par courriel du 16 juillet 2015 en ces termes : 'tout à fait consciente de l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur, L vous confirme que tout reclassement au sein de l’entreprise SARETEC, des sociétés du groupes, et divers établissements, est incompatible avec l’état de santé de votre salariée Madame G W.' ;
Qu’ainsi, l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; que l’employeur, qui démontre avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, justifie de l’impossibilité où il se trouvait de reclasser la salariée ;
Attendu qu’ainsi, en l’état de ces pièces, l’employeur démontre qu’il n’a pas failli à son obligation de rechercher un poste de reclassement ;
Que dès lors, W G sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subsidiaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le calcul de l’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis ; qu’au regard de l’absence de salaire versé durant le mois de novembre 2014, c’est à juste titre qu’ont été pris en compte pour son calcul le salaire des trois derniers mois, soit une moyenne de 2 053,77 €, outre prorata temporis la prime de vacances annuelle, ainsi que l’avance sur 13 ème mois, déterminé la moyenne mensuelle à la somme de 2 109,65 € et ainsi fixé le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 13 480,55 € ;
Que dès lors que la salariée a, à ce titre, perçu une somme de 13 480,55 €, aucun rappel n’est donc du par l’employeur ; que sa demande au titre du rappel d’indemnité légale de licenciement sera rejetée ;
Sur le surplus des demandes Attendu qu’en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qu’en cas de faute dûment établie dans son exercice ;
Que le seul insuccès dans l’exercice d’une action en cause d’appel ne saurait caractériser à lui seul un abus, ce d’autant que la salariée avait vu en premier ressort ses prétentions partiellement reconnues ; que faute de démonter une faute distincte, l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef ;
Qu’en revanche, eu égard à la consignation de la somme de 3 540,93 € représentant l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents versés d’accord partie sur un compte CARPA dans l’attente de l’issue du litige, la restitution à l’employeur peut en être ordonnée ;
Attendu que pour les mêmes motifs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute W G de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement nul ou licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et leurs corollaires au titre des indemnisations subséquentes,
Rejette sa demande de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne la restitution à la société SARETEC de la somme de 3 540,93 € représentant l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents versés d’accord parties auprès de la CARPA d’Annecy,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne W G aux dépens.
Ainsi prononcé le 15 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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