Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a obtenu un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable jusqu’au 1er juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
5. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B établit que son employeur, pour lequel elle travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée, a suspendu ce contrat à la date du 1er juillet 2025 et menace de le rompre, si elle n’a pu présenter un titre de séjour le 10 juillet 2025. Toutefois, la requérante n’a relancé la préfecture qu’à une seule reprise le 18 juin dernier. Par ailleurs, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit le caractère complet de sa demande, condition de délivrance d’un récépissé, ne démontrant donc pas ainsi en outre une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au surplus, elle ne produit aucune pièce justifiant du caractère particulièrement précaire de sa situation financière Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs découlant des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les circonstances dont elle fait état, ne suffisent donc pas à établir une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Il est loisible à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir en revanche, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tant qu’aucune décision expresse ou implicite qui serait notamment née, en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet du Nord durant quatre mois sur sa demande de renouvellement déposée le 11 mars 2025, à supposer que celle-ci puisse être réputée complète, n’aura été prise, ou à défaut au-delà de ce délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506232
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