Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 18/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06696 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 13 septembre 2018, N° 11-18/0040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
IL
F N° RG 18/06696 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYUA
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/24897 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame E A
Monsieur B K-L
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2018 (R.G. 11-18/0040) par le Tribunal d’Instance de SARLAT suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2018
APPELANT :
C X
né le […] à BRIVE
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me M N, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
E A
sur appel provoqué de M. K-L en date du 13.06.19
née le […] à SARLAT
de nationalité Française
Infirmiere libérale, demeurant […]
Représentée par Me Marina DEBRAY substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
B K-L
de nationalité Française
Infirmier libéral, demeurant […]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte de vente du 22 juin 2009, M. G Y et Mme H Z ont acquis de M. C X et Mme E A épouse X, une parcelle de terrain constructible cadastrée section […] et 86, lieudit Le Pech à Carsac-Aillac (24 200).
Par acte du 28 février 2013, M. B K-L a acquis de M. et Mme X une maison d’habitation et un terrain, […], 81, 85 et 87, lieudit Le Pech à Carsac-Aillac (24 200).
La parcelle cadastrée section AL n°84 appartient toujours à M. C X et Mme E A épouse X.
Un compteur d’eau est présent sur les parcelles acquises par M. Y et Mme Z, desservant par une canalisation le fonds de M. K-L.
A la demande de M. Y et Mme Z, M K-L les a fait déplacer sur son terrain pour un coût de 5 604,78 euros.
Par acte du 17 avril 2018, M. K-L a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Sarlat, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal d’instance de Sarlat a :
- condamné M. C X et Mme E A épouse X conjointement à payer à M. B K-L la somme de 5 485,98 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- condamné M. C X et Mme E A épouse X à payer conjointement à M. B K-L la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. C X et Mme E A épouse X aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
M. X a relevé appel du jugement par déclaration du 14 décembre 2018 à l’encontre de M. K-L en ce que le tribunal l’a condamné à payer à M. K-L la somme de 5485,98 euros, conjointement avec Mme A ; rejeté son argumentation qui concluait au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que les deux fonds divisés leur avaient appartenus à l’origine et qu’ils avaient procédé aux aménagements servant de support à la servitude par destination du père de famille; que la destination du père de famille vaut titre à l’égard d’une servitude non apparente et continue lorsqu’il existe des signes apparents de servitude ; que l’existence du réseau enterré est marquée par la présence d’un regard apparent, que dès l’acquisition M. K-L savait où se trouvait le compteur; qu’il n’y avait donc pas eu dissimilation ; que le coût du déplacement de la servitude incombait à M. G J et Mme Z ; rejeté la demande de condamnation de M. K-L au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 13 juin 2019, M. X a formé un appel provoqué à l’encontre de Mme A.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2019, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 692, 693, 694 et 701 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit,
- réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 5485, 98 euros, conjointement avec Mme A, outre celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. K-L en toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions cumulées des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2019, M. K-L demande à la cour, sur le fondement des articles 692, 693, 694, 1101 et suivants et 1240 du code civil , de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. X,
- confirmer le jugement attaqué et débouter M. X et Mme A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer, de ce fait, le jugement rendu en ce qu’il a :
- condamné conjointement et solidairement M X et Mme A à payer à M K-L une somme de 5 485,98 euros au titre des travaux par lui réalisés,
- les a condamnés conjointement et solidairement à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés conjointement et solidairement aux entiers les dépens y compris les frais d’huissier et comprendront les frais éventuels d’exécution,
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
- condamner conjointement M. X et Mme A à verser à M K-L une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
- les condamner conjointement à lui verser, au titre de cette instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros,
- les condamner, de même, aux dépens afférents à la présente instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, Mme A demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondée l’appel enregistré par M. X à l’encontre du jugement N°11-18-000040 rendu par le tribunal d’instance de Sarlat le 13 septembre 2018,
- débouter M. K-L de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l’argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le tribunal a retenu, pour faire droit à la demande de M. K-L de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 5485,98 euros représentant les frais de déplacement de la canalisation se trouvant sur le fonds appartenant à M. Y et Mme Z et alimentant son fonds, sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil , que les actes de vente aux termes desquels tant M. Y et Mme Z que M. K-L ont acquis leurs parcelles de M. et Mme X appartenaient antérieurement à ceux-ci et ne comportaient aucune mention de l’existence d’une servitude de canalisation grevant la parcelle n°86 au profit de la parcelle n°79, que ni M. Y et Mme Z ni M. K-L n’avaient été informés de la présence de la canalisation souterraine et que le caractère apparent de celle-ci n’était pas établi, fondant sa condamnation sur le défaut d’information de M. K-L par M. et Mme X lors de la vente.
M. X demande à la cour de réformer le jugement entrepris en faisant valoir que M K-L a toujours eu connaissance de la servitude, qu’en effet il a relevé son compteur d’eau lors de la régularisation de l’acte authentique, puis ensuite annuellement de 2013 à 2017, l’estimant de mauvaise foi lorsqu’il allègue n’avoir découvert la présence du compteur qu’en 2017.
Il argue que la destination du père de famille est, selon l’article 694 du code civil, caractérisée et vaut titre à l’égard d’une servitude non apparente et continue lorsqu’existe lors de la division du fond des signes apparents de servitude, que l’absence de mention dans l’acte de division ne constitue pas une stipulation contraire à son maintien, qu’en l’espèce, l’existence du réseau enterré était manifestée par la présence d’un regard apparent protégeant le compteur d’eau situé sur la parcelle appartenant à M. Y et Mme Z. Ainsi, selon l’article 701 du code civil, le coût de déplacement de cette servitude de réseau et de déplacement de compteur incombait à M. Y et Mme Z, M K-L devant donc diriger son action contre eux et non contre lui.
M. K L demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts, soutenant pour l’essentiel qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de cette servitude, que la preuve de l’existence de la servitude n’est pas rapportée par M. X ni par Mme A épouse X, aucun signe apparent de servitude n’existant en l’espèce ainsi que l’a jugé le tribunal.
Mme A épouse X a conclu dans le même sens que M. X.
Le litige porte sur la prise en charge du coût du déplacement de la canalisation d’eau souterraine et du compteur d’eau se trouvant sur le fonds acquis par M. Y et Mme Z et desservant le fonds de M. K-L .
Selon l’article 692 du code civil, 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes'.
L’article 688 énonce : 'Les servitudes continues sont celles qui dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduite d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce'.
L’article 689 précise 'les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc'.
Enfin, selon l’article 694 du code civil , 'Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.'
En application de ces textes, pour qu’il y ait servitude par destination du père de famille, il doit être prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Pour qu’une canalisation souterraine constitue une servitude par destination du père de famille, il faut que l’installation ait été créée lorsque les fonds servant et dominant appartenaient à un propriétaire unique, et que cette canalisation, révélée par des ouvrages apparents, ait été maintenue lors de la division du fonds, l’acte de division ne devant pas contenir de disposition contraire. Le signe apparent de servitude doit exister au moment de la division du fonds.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. K-L a acquis de M. X et Mme A son épouse, par acte du 28 février 2013, les parcelles cadastrées AL 79, 81, 85 et 87 commune de Carsac-Aillac sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation, l’acte ne mentionnant pas de servitude de canalisation.
L’acte du 22 juin 2009 aux termes duquel M. X et Mme A épouse X ont vendu les parcelles de terrain à bâtir AL 82 et 86 à M. Y et Mme Z ne porte pas non plus mention d’une servitude de canalisation.
Le plan de division produit par M. X établi le 2 avril 2009 ne mentionne pas non plus cette canalisation. La présence de celle-ci sur le fonds de M. Y et Mme Z jusqu’à son déplacement aux frais de M. K-L n’est cependant pas contestée pas davantage que ne l’est l’installation par M. X et Mme A épouse X de cette canalisation au moment de la division du fonds.
Les fonds divisés ont ainsi appartenu au même propriétaire qui est l’auteur des aménagements servant de support à la servitude. Les actes de vente ne contiennent aucune stipulation contraire à l’existence de la servitude.
Contrairement à ce que soutient M. K-L et par application de l’article 688 du code civil, la servitude de canalisation qui est une servitude de conduite d’eau n’est pas une servitude discontinue mais une servitude continue non apparente, dont la preuve est établie, en application de l’article 694 du code civil, dès lors qu’il existe un signe apparent de servitude.
La présence du compteur d’eau a été constatée par voie d’huissier le 14 novembre 2017, le constat faisant état de ce qu’un compteur d’eau se trouve en bout en bout de parcelle 86, soit chez M. Y et Mme Z.
Ainsi qu’il résulte de la photographie versée aux débats, le compteur d’eau, dont les parties s’accordent sur le fait qu’il dessert le fonds de M. K-L, est couvert par une pierre taillée de taille importante, rectangulaire, posée à même le sol. M. K-L ne pouvait ignorer la présence de cette pierre qui ne pouvait être prise pour une pierre émanant du terrain.
Elle constitue ainsi un signe apparent de servitude dont il n’est pas contesté qu’il existait au moment de la division des fonds, ce dont il ressort que par application de l’article 694 du code civil, la servitude a continué d’exister au profit du fond de M. K-L, s’exerçant sur le fonds de M. Y et Mme Z, fonds servant, ceux-ci ne pouvant par application de l’article 701 du code civil, en diminuer l’usage ni la rendre plus incommode, les frais de son déplacement devant être supportés par M. Y et Mme Z.
Rien ne justifie donc que le coût du déplacement de la canalisation réalisé à la demande M. Y et Mme Z soit mis à la charge de M. X et Mme A épouse X.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. X et Mme A épouse X à payer à M. K-L la somme de 5485,98 euros. M. K-L sera donc débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. K-L sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La même somme, fixée en considération de l’équité, sera allouée au conseil de M. X en application de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. B K-L de ses demandes formées à l’encontre de M. C X et Mme E A épouse X,
Condamne M. B K-L à payer à Mme E A épouse X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B M. K-L à verser à maître M N, avocat de M. C X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M. B K-L aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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