Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2412845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, N° 2405553 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B représentée par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et lui a prescrit de remettre son passeport lors de sa première présentation dans les locaux du commissariat de police de la police aux frontières de Lille ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution de son passeport et de suspendre l’obligation disproportionnée de pointage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses droits de la défense et les principes fondamentaux de la procédure contradictoire n’ont pas été observés ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’avoir fixé le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler ;
— ses modalités d’exécution, en ce compris la remise de son passeport, sont disproportionnées et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que Mme B n’était ni présente, ni représentée ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1994 a fait l’objet, le 26 avril 2024, d’un arrêté du préfet du Nord par lequel cette autorité lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Nord l’a assignée à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai et lui a prescrit de remettre son passeport lors de sa première présentation dans les locaux du commissariat de police de la police aux frontières de Lille. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer même que Mme B ne se soit pas vu notifier le jugement n°2405553 rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal administratif de Lille, qui rejette le recours qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette circonstance est insusceptible d’affecter la régularité de la procédure administrative à l’issue de laquelle l’arrêté attaqué, portant assignation à résidence, a été édicté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que les membres de sa famille se trouvent en France, alors qu’elle y réside depuis plus de dix ans, ou en Europe, les conséquences d’un éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressée résultent de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, et non de l’arrêté attaqué, qui se borne à l’assigner à résidence en vue de son éloignement effectif du territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
10. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux du commissariat de police de la police aux frontières de Lille et lui a prescrit de remettre son passeport lors de sa première présentation dans ces locaux. Il s’ensuit qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale s’est abstenue de déterminer le périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle ne fixe pas ce périmètre, méconnait le 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que la mesure dont elle fait l’objet n’est pas nécessaire dès lors qu’elle dispose de liens familiaux en France et coopère avec les services préfectoraux, il est constant qu’elle s’est abstenue d’exécuter l’arrêté du 26 avril 2024, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en dépit du rejet du recours qu’elle a formé contre cet arrêté, par un jugement n°2405553 rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal administratif de Lille, contre lequel elle a interjeté appel. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de proximité qu’elle entretient avec son frère, avec lequel elle réside, serait altérée par les modalités de l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ni par la remise de son passeport. Enfin, si l’intéressée exerce les fonctions de technicienne comptable, en qualité d’auto-entrepreneuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité serait incompatible avec les modalités en cause. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure dont elle fait l’objet, et en particulier les modalités dont elle est assortie, ainsi que, en tout état de cause, l’obligation de remettre son passeport, ne seraient pas nécessaires, appropriées et proportionnées, et porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 décembre 2024, en tant seulement qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel Mme B est autorisée à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, doit être annulé.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 12, les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme B, qui tendent à ce que son passeport lui soit restitué et à ce que l’obligation de se présenter aux services de police dont elle fait l’objet soit suspendue doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Nord, en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel Mme B est autorisée à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lasshab et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Denys La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412845
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