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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 janv. 2025, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 à 23h53, et un mémoire enregistré le 11 janvier 2025 à 11h40, Mme B C, Mme A D, l’association Utopia 56, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et la ligue des droits de l’homme, représentées par Me Crusoé, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la maire de Calais a interdit le rassemblement de la « grande marche » prévue le 11 janvier 2025 à 14h « contre les politiques mortifères à la frontière franco-britannique » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Calais de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au jour et à l’heure prévus pour la tenue de la manifestation ;
— l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et de manifestation, à la liberté d’expression collective des idées et des opinions et à la liberté d’aller et de venir qui sont des libertés fondamentales ; la maire de Calais ne disposait d’aucune compétence pour édicter un tel arrêté ; les motifs énoncés ne permettent pas de justifier l’interdiction de la manifestation, dès lors que des mesures pouvaient être prises pour réguler la circulation automobile sur les axes empruntés par la manifestation et assurer la protection des participants, que la présence de l’attraction touristique « Le Dragon de Calais » n’a jamais fait obstacle à la tenue de manifestations, et que le délai entre la déclaration de l’évènement, le 2 janvier 2025, et sa tenue était suffisant pour que soient prévues les mesures de maintien de l’ordre, dont au demeurant les organisateurs ont tenu compte pour modifier le parcours de la manifestation après discussion avec l’autorité préfectorale ; l’arrêté est disproportionné en ce qu’il interdit tout rassemblement ou manifestation ayant le même but quels qu’en soient le lieu, le jour et l’horaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer en matière de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 janvier 2025 à 12h, M. Cotte a lu son rapport et entendu les observations de Me Lequien, substituant Me Crusoé, représentant les requérantes, qui reprend les moyens de la requête ; elle indique que les organisateurs ont été en lien avec les services de la préfecture qui prévoient le déploiement des forces de police nécessaires pour encadrer la manifestation et qu’aucun élément n’a été apporté s’agissant des craintes de débordement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2025, la maire de Calais a interdit le rassemblement de la « grande marche » prévue le 11 janvier 2025 à 14h « contre les politiques mortifères à la frontière franco-britannique » et organisée par l’Auberge des migrants, Human Rights Observers, Osmose 62, Etorkinekin Diakite, Calais la sociale, France Palestine Solidarité, MRAP, Utopia 56, Calais Food Collective, le Parti communiste français, les Ecologistes, Médecins du monde, FAST, le Réseau Insoumis antifasciste, la France insoumise, l’UNEF, Project Play, le bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants, le Parti ouvrier indépendant, la Ligue des droits de l’homme, Solidaires étudiant-e-s et l’Union étudiante. Par la requête susvisée, l’association Utopia 56, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et la ligue des droits de l’homme, ainsi que Mmes B C et A D, membres de ces associations, demandent, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 10 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Dès lors que l’arrêté municipal litigieux a été communiqué par la commune à la préfecture et publié le 10 janvier 2025, et que la tenue de la manifestation, déclarée le 2 janvier 2025, est prévue le 11 janvier 2025 à 14h, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie en l’espèce.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. / Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour interdire la manifestation, la maire de Calais a relevé que la déambulation du cortège allait emprunter les grands axes de la ville, sur lesquels la circulation des véhicules et des passants est la plus importante, que le départ est prévu à proximité du Dragon de Calais, attraction touristique phare, et qu’il est impossible d’encadrer et d’assurer la sécurité de cet évènement à risque par des forces de police en nombre suffisant. Toutefois, la circonstance que le cortège emprunte des voies ouvertes à la circulation automobile n’est pas de nature, à elle seule, à justifier une interdiction. La commune de Calais qui n’a pas présenté d’observations écrites et qui n’était pas représentée à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est impossible ou extrêmement difficile d’encadrer un tel cortège dont l’organisation a été déclarée plus d’une semaine auparavant, ni de prendre des mesures de régulation de la circulation automobile sur les axes empruntés par les manifestants entre 14h et 17h, durée totale prévue pour l’évènement. Les requérantes font valoir, sans être contredites, que des manifestations se sont déjà déroulées à proximité du Dragon de Calais et que les services de la préfecture, avec lesquels elles ont échangé les jours précédents notamment sur le parcours, leur ont confirmé leur présence pour assurer la protection du cortège. La commune de Calais ne fait état d’aucun précédent, ni d’aucun autre élément de nature à faire craindre des débordements et permettant de qualifier cet évènement comme étant « à risque ». Enfin, l’interdiction supplémentaire de « tout autre rassemblement ou manifestation ayant le même objet ou le même but, quels qu’en soient le lieu, le jour et l’horaire » excède manifestement ce qui est strictement nécessaire au maintien de l’ordre public. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion, de manifestation et d’expression. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté municipal du 10 janvier 2025 et d’enjoindre à la maire de Calais de laisser se dérouler la manifestation prévue le 11 janvier 2025 à 14h.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Calais du 10 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Calais de laisser se dérouler la manifestation prévue le 11 janvier 2025 à 14h.
Article 3 : La commune de Calais versera la somme de 1 500 euros à Mme C, Mme D, l’association Utopia 56, le GISTI et la LDH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme A D, l’association Utopia 56, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et la ligue des droits de l’homme et à la commune de Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2500229
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