Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 mai 2018, N° 12/01550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA c/ Etablissement Public CPAM DE L'HERAULT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03179 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/01550
APPELANTE :
SA PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame F E Z, représentée par son curateur M. C Z suivant jugement du juge des tutelles de BEZIERS en date du 31 mai 2016, domicilié […]
née le […] à BEZIERS
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[…]
[…]
Non représentée – signification à personne habilitée du 7/11/2019
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2021, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, en audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries devant de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, PROCÉDURE :
Mme D Z a souscrit auprès de la SA PACIFICA (l’assureur) un contrat « garantie accident de la vie » (GAV) renouvelé en 2004, garantie couvrant tous les membres de la famille, dont Mme F-E Z.
Le 19 septembre 2005 Mme F-E Z a été victime d’une agression de la part de Mme X à son collège.
Une procédure a été engagée à l’encontre des parents responsables du préjudice et par ordonnance du 1er mars 2011, le Juge des Référés a désigné le docteur Y en qualité d’expert judiciaire.
Son rapport indique qu’il existe un lien de causalité entre l’agression du matin du 19 septembre 2005 et l’ensemble des conséquences neurologiques qui se sont manifestées le soir.
Mme F-E Z représentée par ses parents a donc assigné les époux X le 1er février 2012 pour réclamer diverses sommes.
En parallèle, les consorts Z se sont rapprochés de l’assureur afin de mettre en 'uvre le contrat GAV précité.
L’assureur a alors opposé une fin de non-recevoir expliquant notamment que la chute de Mme F-E Z au domicile relève d’une affection vasculaire cérébrale laquelle est exclue de la garantie.
Les consorts Z ont assigné le 19 avril 2012 l’assureur devant le tribunal de grande instance de BEZIERS pour qu’elle soit condamnée aux versements de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de BEZIERS a condamné, sous bénéfice de l’exécution provisoire, l’assureur à payer à Mlle Z les sommes suivantes :
— Assistance tierce personne temporaire (frais divers ) : 33 520 €,
— Perte de gains professionnels futurs : 1 139 640 €,
— Assistance tierce personne à titre viager : 84 306.37 € compte tenu de la provision de 200 000 € déjà ordonnée,
— Déficit fonctionnel permanent : 75 000 €,
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Préjudice d’agrément : 15 000 €.
L’assureur a saisi le premier président de la Cour aux fins notamment de suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance en date du 13 juillet 2018, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée mais cette dernière a été cantonnée à la somme de 500 000 €.
Le 19 juin 2018 la SA PACIFICA a relevé appel partiel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 octobre 2018, l’assureur demande de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à F-E Z la somme de 33 520 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire (frais divers ), la somme de 1 139 640 € au titre de la perte de gains professionnels futurs en retenant un revenu moyen de 2 202 € et un taux de capitalisation alors que ce poste est en réalité une perte de chance non garantie par le contrat et la somme de 84 306,37 € au titre d’une assistance par tierce personne après consolidation, en retenant un taux de
capitalisation viager alors qu’il s’agit d’un préjudice temporaire.
— condamner Mme Z représentée par son curateur à la restitution des fonds indûment perçus.
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL CHATEL & ASSOCIES.
Sur les postes de préjudices indemnisables au titre du contrat :
— au titre de la perte de gains professionnels futurs :
Il fait valoir pour l’essentiel que le contrat souscrit ne couvre que les pertes professionnelles futures et pas une perte de chance éventuelle ou encore une incidence professionnelle. En l’espèce, il considère qu’il y a perte de chance dans la mesure où Mlle Z ne travaillait pas au moment de l’accident.
— s’agissant de l’assistance tierce personne :
Elle soutient qu’il convient de retenir un taux horaire de 12€ et non de 16€, s’agissant d’une aide familiale. Concernant la période, elle affirme qu’il faut se reporter au rapport de l’expert, M. A, qui indique que la patiente nécessite l’assistance d’une tierce personne une heure par jour sur la période du 15 juin 2011 au 31 décembre 2014 soit 1 296 jours.
Elle offre ainsi d’indemniser ce poste au réel soit :
12€ x 1h x 1 296 jours = 15 552€
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2018 Mme F-E Z demande de :
— débouter l’assureur de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’assureur aux entiers dépens.
Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, elle expose que le contrat liant les parties prévoit, en page 15, l’indemnisation des « pertes de gains professionnels futurs » lesquelles sont définies comme « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi. »
Ce poste de préjudice inclut le fait que certaines catégories d’emplois sont fermées en raison du handicap séquellaire et de l’éviction scolaire qu’elle a subi pendant la période de déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, quand bien même elle n’est pas inapte à toute profession, les deux experts s’accordent pour dire qu’elle ne peut exercer une activité que dans le cadre d’un milieu protégé mais que cet exercice serait, quoi qu’il en soit, difficile.
L’intimée affirme ainsi subir des pertes de gains professionnels futurs, telles que définies par le contrat « garantie accidents de la vie » ; ajoutant que l’exercice d’une activité professionnelle par la victime au jour du dommage n’est pas une condition à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.
Sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est donc parfaitement fondée et recevable et c’est à bon droit que les premiers juges y ont donné suite.
Elle demande ainsi de reprendre l’argumentaire des premiers juges et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui a octroyé une indemnisation à hauteur de 1 139 640,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne, elle fait valoir pour l’essentiel concernant le taux horaire que les cours d’appel de MONTPELLIER et AIX-EN-PROVENCE admettent qu’il peut être évalué à 16€.
En outre le principe de réparation intégrale commande l’indemnisation de ce poste de préjudice quand bien même le rôle de tierce personne est assuré par un membre de la famille, quand bien même aucune personne n’est salariée pour remplir ce poste et quand bien même la victime ne justifierait pas de dépenses effectives.
Concernant la période, ce préjudice doit être séparé en perte actuelle, soit antérieure à la consolidation, et en perte future, soit postérieure à la consolidation. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2021.
*
**
MOTIFS
Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs :
Le contrat « garantie accidents de la vie » souscrit par la mère de la victime prévoit à ce titre une prise en charge au titre de la perte de gains professionnels futurs, à savoir « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi. »
L’assureur soutient que le préjudice subi par l’intimée relève de la perte de chance qui n’est pas couverte par l’assurance, dans la mesure où elle ne travaillait pas encore et ne justifie aucunement de son parcours scolaire.
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs vise à indemniser la perte de salaire en comparaison avec le salaire existant avant l’accident. L’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle tend à permettre l’indemnisation liée au préjudice subi dans la sphère professionnelle et notamment la perte de chance d’une progression professionnelle, le renoncement définitif à toute activité professionnelle.
La cour de cassation considère que « l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l’incidence professionnelle. » (Cass. Crim., 24 septembre 2019, 18-82.605) ; les deux pouvant parfois se cumuler.
En l’espèce, l’intimée était collégienne au moment du fait générateur de son préjudice et n’avait donc aucun revenu. Il résulte des expertises effectuées tant par le docteur Y que par le docteur A, qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le préjudice invoqué.
Le docteur A indique que « la victime se heurtait à des difficultés modérées d’apprentissage, probablement en lien avec une dyslexie modérée, ce qui a pu conduire à l’abandon scolaire après l’accident.[…] Du fait de son incapacité permanente, elle n’est pas capable de reprendre une scolarité normale et pourra tout au plus envisager un travail en milieu protégé. »
Suivant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’indemnisation au titre de la perte de gains futurs ne peut se limiter à une simple indemnisation au titre de la perte de chance.
S’agissant d’une victime mineure sans profession et donc sans revenus, il y a lieu de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en procédant par estimation.
Le premier juge qui s’est fondé sur le salaire moyen publié par l’INSEE en 2015, de 2 202 euros net pour fixer le montant de l’indemnisation pour perte de gains futurs à la somme de 1 139 640 euros n’encourt en conséquence aucune critique.
Sur l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne :
L’assistance par tierce personne permet une indemnisation du coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne, salariée ou non, à ses côtés pour suppléer sa perte d’autonomie. La cour de cassation considère que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille (Ass. Plèn., 28 novembre 2001, 01-16,335).
Le rapport d’expertise du docteur Y en date du 29 juillet 2011 indique qu’ « Avant le retour à domicile, l’assistance d’une tierce personne non spécialisée de façon constante a été nécessaire. Dès le retour à domicile et après la consolidation, une tierce personne non spécialisée est nécessaire de façon occasionnelle, une heure par jour, pour aide au ménage, à la préparation des repas et certains éléments de toilette. »
Le docteur A, quant à lui dans son rapport en date du 30 septembre 2014, fait état de ce que l’intimée lui déclare que « le 12/12/2013, elle a donné naissance à une petite fille B ; elle s’occupe de son enfant mais elle bénéficie de l’aide d’une s’ur qui n’habite pas très loin et qui l’aide dans son quotidien. Au jour de l’examen, elle n’a pas d’aide humaine ni d’aménagement par le MDPH. » Il déclare souscrire aux conclusions du docteur Y sur la nécessité d’une aide après la consolidation mais précise : « après la consolidation une assistance non spécialisée d’une heure par jour pourra courir au-delà de la fin de l’année 2014, car à partir de ce moment-là, l’enfant de F-E devrait pouvoir bénéficier d’un séjour en crèche, ce qui soulagera d’autant la maman. » Au vu de ces précisions, l’expert A a manifestement fait une faute de frappe, (au lieu d’indiquer que « le recours à un assistance non spécialisée d’une heure par jour NE POURRA courrir au-delà de la fin de l’année 2014 ») puisqu’il conclut in fine ainsi : « Après les possibilités de retour à une scolarité, la consolidation des blessures, la patiente nécessite l’assistance d’une tierce personne une heure par jour pour les actes de la vie courante et ce jusqu’à la fin de l’année 2014. »
Au vu du rapport du docteur Y, le recours à une assistance avant consolidation était manifestement nécessaire. Son indemnisation ne fait pas débat et ne saurait donner lieu à production de justificatif. L’évaluation faite par le premier juge en vertu de son pouvoir souverain n’appelle aucune critique.
En revanche, s’agissant de l’assistance par tierce personne après consolidation, il est établi par le rapport d’expertise du docteur A que l’intimée avait encore besoin d’assistance pour une aide dans les actes courants de la vie quotidienne, à raison d’une heure par jour, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2014. L’intimée ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’une assistance lui est toujours nécessaire au-delà de cette date. Il ne saurait en conséquence lui être accordé une indemnisation viagère à ce titre.
Sur le montant horaire de l’indemnisation, il est habituellement retenu la somme de 16 € sur les cours d’appel de MONTPELLIER et AIX-EN-PROVENCE. Le nombre de jours calculés par le premier juge n’appelle aucune critique dans la mesure où il a rappelé ainsi qu’il le devait que les frais d’assistance tierce personne se calculent en fonction du besoin tel que défini par les éléments du dossier et notamment le rapport d’expertise et s’est fondé sur 412 jours sur une année, tenant compte des jours de congés payés et des jours fériés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation de 33 520 euros pour les frais d’assistance tierce personne avant consolidation.
En revanche il sera réformé en ce qui concerne l’indemnisation après consolidation, entre le 15 juin 2011 et le 31 décembre 2014, soit 1 442 jours X 16 € de l’heure = 23 072 €.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
*
**
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnisation assistance tierce personne après consolidation,
REFORME le jugement en cette unique disposition,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Mme F-E Z la somme de VINGT TROIS MILLE SOIXANTE DOUZE euros (23 072 €) au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
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