Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. D, qui confirme les écritures présentées après avoir sollicité l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ramené à 1 200 euros la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été suivie, que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de départ volontaire, qui est elle-même illégale ;
— a entendu les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète ;
— a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 23 août 1990, est entré en France le 15 décembre 2024. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D, qui a été placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de ce département a donné délégation M. B, directeur de cabinet du préfet de la Somme, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Moulard n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l’encontre de la décision contestée.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui se borne à produire à l’instance un passeport biométrique, un billet d’avion qui concerne un voyage permettant de rejoindre Bruxelles depuis Budapest le 16 décembre 2024, et une attestation d’hébergement établie par un gérant d’hôtel, aurait disposé de l’ensemble des éléments cumulatifs permettant d’établir la régularité de son entrée en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort de son audition par les services de police, le 30 décembre 2024, que l’intéressé n’est pas en mesure d’énoncer l’objet et les conditions de son séjour en France, et en particulier le terme de ce dernier, la circonstance qu’il n’ait pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ni invité à présenter les éléments permettant d’établir le caractère régulier de son séjour en France, est insusceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses deux enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Somme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. D pourra être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Somme a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour édicter sa décision et atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au points 4 à 14, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En dernier lieu, alors qu’il est entré sur le territoire français quinze jours auparavant, M. D a été interpellé, le 30 décembre 2024, pour des faits de vol en réunion dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, de sorte que sa présence sur ce territoire constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’entretient pas de lien avec la France. Dans ces conditions, alors même que M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
24. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cliquennois et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500020
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