Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Boutchich, représentant M. B….
Une note en délibéré pour M. B… a été produite le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 26 septembre 2003, entré sur le territoire français le 24 décembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été par la suite mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires dont la dernière, portant la mention « étudiant-élève », a expiré le 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il mentionne les articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… ne justifie pas du sérieux de ses études et ne remplit pas les conditions prévues par ces articles. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à viser l’article L. 435-1 de ce code, qui ne constituait pas le fondement de la demande, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 24 décembre 2021, s’est inscrit pour l’année universitaire 2021-2022 en première année de BTS « Services Informatiques aux Organisations, option Solutions Logicielles et Applications Métiers ». S’il n’est pas contesté qu’il a validé sa première année, le requérant reconnaît lui-même avoir échoué en deuxième année et ne pas avoir pu obtenir son diplôme de BTS. Par ailleurs, s’il a déclaré s’être réinscrit en deuxième année de BTS en 2023-2024, il n’en justifie pas et en tout état de cause, il n’a pas davantage validé cette deuxième année. S’il n’est pas contesté qu’il s’est ensuite inscrit en 2024-2025 à une formation « Technicien supérieur système et réseaux » donnant accès à un diplôme de niveau BAC + 2, il n’en demeure pas moins qu’il a connu deux échecs et que, par suite, son parcours, marqué par l’absence de diplôme et de progression significative pendant quatre années consécutives, révèle une absence de caractère sérieux dans les études poursuivies, que ne saurait expliquer la circonstance qu’il aurait dû travailler à temps partiel pour financer ses études. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. B…, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En l’espèce, M. B…, arrivé en France le 24 décembre 2021, est sans charge de famille et ne justifie d’une insertion professionnelle à temps partiel dans la société Blanche 3 que depuis le 22 juillet 2022. Par ailleurs, il ne soutient être en couple avec Mme E…, ressortissante congolaise titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », que depuis le 4 décembre 2024. Ainsi, eu égard à la durée du séjour de M. B… en France, sous couvert d’un titre de séjour ne donnant pas, par lui-même, vocation à une installation définitive, et à sa faible insertion sociale et professionnelle, et alors qu’il ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale au Congo, le préfet du Val-d’Oise, en édictant l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation de M. B… doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, dès lors que M. B… ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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