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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 27 juil. 2017, n° 16/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00162 |
Texte intégral
1 exp la SELARL CADJI & ASSOCIES, Me Frédérique GAMBINI + 1 copie dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 27 JUILLET 2017
Cahier des conditions de vente N° 16/00162
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt sept Juillet deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Dominique SOLLIET, greffier
à la requête de :
Maître A X, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B C, demeurant […]
Représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur B D C
né le […] à […][…]
non comparant ni représenté
Débiteur saisi
A l’appel de la cause à l’audience publique du 08 juin 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Juillet 2017.
- EXPOSE DU LITIGE
Maître X mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de B D C poursuit en vertu d’une ordonnance de Mme Y, juge-commissaire, en date du 26 mai 2016, publiée au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 25 juillet 2016 volume 2016 S n° 72, définitive ainsi qu’il ressort d’un certificat de non appel délivré par la cour d’appel, la vente en deux lots des biens et droits immobiliers lui appartenant.
Cette ordonnance a été notifiée au TRESOR PUBLIC SIP AVIGNON RECOUVREMENT et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES, créanciers inscrits.
Le mandataire judiciaire a signifié à B D C un avis d’audience le 28 septembre 2016 fixant la date d’adjudication des deux lots à l’audience du 15 décembre 2016.
Le 8 décembre 2016, Maître X mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de B D C a déposé au greffe du juge de l’exécution des conclusions de renvoi du deuxième lot de la vente en application des dispositions des articles L 642-18 et R 642-29-2 du code de commerce.
Au soutien de sa demande, il exposait qu’il souhaitait différer la vente du deuxième lot d’enchères à une date ultérieure dès lors que B D C a donné en location les lots de copropriété à Moulay Youssef TAHIRI, suivant bail du 12 mai 2009 moyennant le paiement d’un loyer de 750 euros, que ce loyer n’est pas payé, qu’il a engagé une procédure d’expulsion pendante devant la juridiction compétente. Il en concluait qu’il est de l’intérêt de la procédure de liquidation judiciaire de différer la vente dans l’attente de la décision à intervenir.
Maître X mandataire judiciaire a fait signifier les conclusions à B D C et aux créanciers inscrits.
Le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la vente à l’audience du 8 juin 2017.
Maître X a déposé de nouvelles conclusions à cette audience tendant aux mêmes fins. Il expose que, par ordonnance du 22 février 2017, signifiée le 10 mars 2017, le tribunal d’instance de Cannes a ordonné à Moulay Youssef TAHIRI de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 avril 2017, notifié à la sous-préfecture, que son expulsion ne pourra pas avoir lieu avant le 19 juin 2017.
Il a confirmé, à l’audience d’adjudication, qu’il requerrait la vente du premier lot de la vente et le renvoi de la vente du deuxième lot.
B D C n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la vente des biens et droits immobiliers appartenant à B D C, placé en liquidation judiciaire, est poursuivie par le mandataire judiciaire, en vertu des dispositions des articles L 642-18 et R 642-29-2 du code de commerce.
Aux termes de l’article R 642-28 de ce code, la vente par adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres I et II du livre III du code des procédures civiles d’exécution « dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent livre ».
L’article R 642-29-2 précise que « seuls sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d’adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre 2 du Titre II du Livre III du code des procédures civiles d’exécution qui sont mentionnées ci-après ». Ces dispositions font effectivement référence à la procédure prévue à la sous-section 3, à l’article R 322-58 relatif aux frais taxés, aux mentions prescrites pour le jugement d’adjudication (R 322-59 à R 322-63), à la procédure de surenchère (R 322-50 à R 322-55), à la réitération des enchères (R 322-66 à R 322-72).
En revanche, il n’est pas fait référence à la sous-section 1 (dispositions générales articles R 322-26 à R 322-29 ainsi qu’aux paragraphes 1 (publicité de droit commun R 322-31 à R 322-36), et 2 (aménagement judiciaire de la publicité R 322-37 à R 322-38) de la sous-section 2, ni à la sous-section 5 (paiement du prix R 322-56 et R 322-58). Il en résulte que l’article R 322-27 (sous-section 1 de la section 4) qui interdit la possibilité de demander un report de la vente n’est applicable en matière de cessions des actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire de sorte que l’absence de réquisition de l’adjudication n’entraîne pas la caducité de l’ordonnance du juge-commissaire qui continue à produire ses effets.
Il est de l’intérêt de la collectivité des créanciers que le problème locatif soit réglé avant que les biens ne soient vendus et qu’ils soient vendus libres de toute occupation. Il convient par conséquent de faire droit à la demande légitime de Maître X et de renvoyer la vente du deuxième lot de la vente à l’audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9 heures.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 642-18 et R 642-29-2 du code de commerce,
Ordonne le renvoi du deuxième lot de la vente consistant dans les biens et droits immobiliers appartenant à B D C sis sur la commune de […]) dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Les Hespérides", cadastrés section BW n° 45, 46, 159 et 182, savoir les lots 523 et 228 à l’audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9 heures ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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