Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2025, le 24 octobre 2025 et le 14 janvier 2026, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par la SCP E. Forgeois et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), en tant qu’elle procède au classement de la parcelle cadastrée section C n° 906 en secteur Ap de la zone A et qu’elle identifie en façade nord de cette même parcelle des haies et alignements d’arbres au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Raimbeaucourt de prendre une nouvelle délibération classant la parcelle C n° 906 en zone UB ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le classement en secteur Ap de la parcelle C n° 906 procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle aurait dû, compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, être classée en zone UB ;
- la délibération attaquée est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’élément de paysage identifié au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur la parcelle C n° 906.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 12 décembre 2025, la commune de Raimbeaucourt, représentée par la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les époux C… sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Forgeois de la SCP E. Forgeois et Associés, représentant les époux C…, et les observations de Me Chavda substituant Me Piret de la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, représentant la commune de Raimbeaucourt.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Raimbeaucourt a été enregistrée le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de Raimbeaucourt a, par une délibération du 7 novembre 2024, approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), prescrite par une délibération du 5 novembre 2021. Par leur requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de la délibération du 7 novembre 2024, en tant qu’elle procède au classement de la parcelle cadastrée section C n° 906 en secteur Ap de la zone A et qu’elle identifie en façade nord de cette même parcelle des haies et alignements d’arbres au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir :
Les époux C…, qui produisent un avis de taxe foncière établi pour l’année 2025, établissent qu’ils étaient, à la date d’introduction de leur demande, propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur le territoire raimbeaucourtois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Raimbeaucourt tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones agricoles dites « zones A » : « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Parmi les grands objectifs du PLU raimbeaucourtois révisé, tels qu’ils ressortent du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), figurent ceux de « limiter la consommation foncière », de « garantir la pérennité des paysages et des milieux naturels » ainsi que de « permettre le maintien et le développement des activités agricoles ». A cet égard, les auteurs du document d’urbanisme ont souhaité, dans une optique de limitation de l’étalement urbain, concentrer l’urbanisation dans les vides urbains disponibles, appelés dents creuses, et définir des zones réglementaires spécifiques liées à l’activité agricole dans le but d’éviter la consommation d’espaces naturels et agricoles et de préserver « la composition de l’identité paysagère rurale de la commune ». C’est dans cette optique que les élus ont entendu préserver, par la création d’une zone indicée Ap, le « secteur agricole présentant des enjeux d’intérêts paysager et/ou naturel » et, tout particulièrement, « les terres agricoles sans aucun bâtiment présent ».
Il ressort des nombreux plans de zonage et photographies annexés aux écritures des parties que la parcelle cadastrée section C n° 906 dont les époux C… sont propriétaires consiste en une vaste parcelle d’une superficie de 2 869 mètres carrés, demeurée à l’état naturel et vierge de tout bâtiment à usage d’habitation, s’implantant à l’extrémité nord-est de l’enveloppe bâtie raimbeaucourtoise au sein de laquelle elle n’a pas été incluse. A ce titre, bien que ce terrain jouxte sur toute sa limite ouest le lotissement du Clos de l’Arbrisseau ainsi que sur sa frange sud plusieurs parcelles bâties supportant des constructions de diverses destinations, la consultation de ces mêmes plans et photographies révèle que ce fonds s’ouvre à l’est et au nord, de l’autre côté d’un chemin rural, sur de grandes étendues de parcelles, également dépourvues de tout bâti et classées en ce même secteur Ap. Résultant d’une démarche de cohérence d’ensemble visant à la prise en compte des orientations inscrites au PADD ainsi que de la situation et des caractéristiques de cette parcelle, il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLU ont décidé du classement en secteur Ap de la parcelle C n° 906, nonobstant son état de viabilisation, son classement antérieur en partie en zone 1AU et UBb et la circonstance qu’elle ne présente pas strictement de caractère agricole. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, peuvent être classées en zones urbaines dites « zones U » : « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
A supposer qu’en se prévalant de la « mauvaise interprétation de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme » et en procédant à une comparaison de la situation de leur parcelle avec d’autres classées en zone UB et UJ, les requérants aient entendu soutenir qu’un classement de leur parcelle en zone UB aurait été plus pertinent, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de vérifier qu’un autre classement était possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il est dit au point 3.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) ». Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme permettent l’un et l’autre au règlement d’un PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
En l’espèce, il ressort de l’étude attentive des pièces du dossier, confortées par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la parcelle C n° 906, arborée sur l’ensemble de son emprise, ne présente de végétation dense assimilable à une haie ou un alignement d’arbre que sur la moitié est de sa limite nord. Par suite, et alors qu’aucun élément de paysage n’est existant en partie ouest de la limite nord de cette même parcelle, le PLU communal y localise à tort une haie ou un alignement d’arbres au titre des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme de sorte que la délibération du 7 novembre 2024 est, dans cette seule mesure, entachée d’erreur de fait, dont la rectification pourra donner lieu à une procédure de modification simplifiée du PLU communal en application du 3° de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, si les époux C… voient dans le classement de leur parcelle « une mesure de rétorsion de la part de la commune » ainsi qu’un stratagème mis au point par son maire, le détournement de pouvoir allégué n’est toutefois nullement établi par les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son PLU doit être annulée, en tant seulement qu’elle identifie à tort en partie ouest de la façade nord de la parcelle cadastrée section C n° 906 des « haies et alignements d’arbres » comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Raimbeaucourt de prendre une nouvelle délibération classant la parcelle C n° 906 en zone UB doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) communal est annulée en tant seulement qu’elle identifie en partie ouest de la façade nord de la parcelle cadastrée section C n° 906 des « haies et alignements d’arbres » comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Raimbeaucourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Raimbeaucourt.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
M. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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